Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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DEVENIR VICTIME… , V. Erné-Heintz

Valentine Erné-Heintz
Maître de conférences en sciences économiques
CERDACC, Laboratoire n° EA 3992, Université de Haute-Alsace

 

La reconnaissance du préjudice passe par la reconnaissance d’un statut de victime. Ce statut est important car il attribue des droits à une victime. Il lui donne une existence. Il en est ainsi d’un salarié victime de l’amiante, d’une femme victime du distilbène, d’un agriculteur, d’une population vulnérable (femme enceinte, enfants en bas âge, etc.) …. Elle rend visible un risque. Cette reconnaissance passe parfois par un regroupement d’histoires individuelles ce qui revient à donner de la cohérence à des histoires individuelles. Le propos de cet article est d’interroger la capacité d’une victime à faire reconnaître son statut de victime. Elle se décompose en deux étapes : prendre conscience d’un préjudice (1.) pour ensuite, mobiliser autour celui-ci (2.), parfois par le biais d’un tiers (comme une association, un médecin, un avocat …). Mais cette seconde étape n’est pas sans difficulté puisqu’elle se heurte au savoir existant. Assurément, l’absence de  visibilité de la victime peut être source d’injustice si le préjudice n’est pas pris en considération ou difficilement démontrable. Ceci est d’autant plus notable lorsque le risque est subi ou encore lorsqu’il existe une absence de consensus entre experts concernant un lien de causalité entre une pathologie et une substance[i].

  1. De la prise de conscience individuelle …

Comme le soulignent les sociologues Madeleine Akrich, Yannick Barthe, Catherine Rémy, prendre conscience d’un élément déclencheur (odeur inhabituelle, apparition de faits anormaux, décès d’animaux, …) est une condition sine qua non pour passer :

« des cas aux causes …/… afin de confirmer l’intuition selon laquelle la survenue de la maladie, loin d’être le fruit du hasard, est plutôt le résultat d’une exposition environnementale. Ensuite, à partir de cet agrégat de cas, une victime va s’efforcer de remonter aux causes. Ainsi, après la victimisation, on retrouve le deuxième processus identifié, celui de mise en cause. …/… Que peuvent avoir en commun les enfants de Woburn atteints de leucémie ? Le fait qu’ils habitent le même quartier, et donc respirent le même air et boivent la même eau. La carte des leucémies permet de réduire la liste des suspects. »[ii].

Il est parfois compliqué de se percevoir comme victime : il existe des obstacles administratifs et personnels : il faut transformer « l’expérience offensante inaperçue en expérience offensante perçue ; les victimes doivent apprendre qu’elles sont malades » [iii]. Dans le cas d’un agriculteur victime des pesticides, cette difficulté est d’autant plus grande que d’une part, elle interroge son mode de production – il y a donc responsabilité individuelle[iv] puisqu’il est en quelque sorte victime de son propre poison – et sa relation avec d’autres parties prenantes comme le consommateur et éventuellement d’autres travailleurs s’il embauche du personnel. De producteur de denrées alimentaires, l’agriculteur devient pollueur et vendeurs de produits potentiellement dangereux : suis-je victime ou coupable ? Assumer cette nouvelle image peut être complexe. Pour un éventuel salarié, c’est la crainte de perdre son emploi ou de ne pas en retrouver. Dans ce contexte, la difficulté à prouver[v] (expliquer ?) de façon plausible le lien entre la pathologie et l’exposition accuse une façon de faire, un mode de production ou de consommation. C’est désigner un responsable et exiger une réparation.

Parfois, la mobilisation de l’individu se fait par la voie judiciaire : en avril 2014, un retraité d’une coopérative agricole obtient la reconnaissance de son lymphome malin non hodgkinien (une forme d’hémopathie) en maladie professionnelle par le tribunal des affaires sociales d’Avignon. Sa demande à la Mutualité sociale agricole avait pourtant été rejetée par trois comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle. Obtenir ce statut est important car non seulement la prise en charge relève de la Sécurité sociale mais surtout, elle reconnaît l’existence d’un risque subi. De manière similaire, en février 2012, un céréaliculteur gagne son procès contre Monsanto pour intoxication du fait de l’utilisation d’un herbicide (du nom de Lasso, il sera retiré du marché français en 2007). En réalité, l’isolement est quelquefois d’autant plus fort que la reconnaissance par ses pairs est difficile : il y a isolement et déni[vi]. L’injustice se combine lorsque le parcours judiciaire se termine par une non-reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie ou d’une interruption plus tôt de leur action. Assurément, il existe une réelle difficulté à passer de son cas à une généralité dans les causes puisque toutes les explications relèvent d’une dimension personnelle, forcément subjective liée à un ressenti, des sensations, des récits et témoignages, une mémoire. Elles ne respectent pas un protocole de recherche précis, ce qui peut mettre en défaut le processus de reconnaissance. Incontestablement, le produit des connaissances profanes peut entrer en conflit avec les méthodes du savoir scientifique. En se basant sur l’exemple des lignes haute-tension, la sociologue Elisabeth Rémy souligne « la difficulté qu’il pouvait y avoir pour les simples citoyens à contester avec succès les décisions des experts »[vii].

De plus, des enjeux plus importants que la simple reconnaissance d’un statut de victime sont en œuvre : en l’espèce, la reconnaissance officielle d’une maladie professionnelle a deux avantages certains pour la victime (bénéficier du système de réparation de la Sécurité sociale et éviter de prouver un lien de causalité entre la maladie et l’utilisation de produits dangereux). Cependant, une maladie professionnelle se définit de la manière suivante :

« Une maladie contractée par un salarié peut être considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est contractée en lien avec son activité professionnelle. La maladie peut être d’origine professionnelle si elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles. »[viii]. C’est donc l’inscription sur ce tableau qui fait office de définition. Il est d’ailleurs explicitement précisé que : « Pour qu’une affection soit prise en charge, trois conditions doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un des tableaux, l’intéressé doit apporter la preuve de son exposition au risque et la maladie doit avoir été constatée médicalement dans le délai prévu par les tableaux (le point de départ de celui-ci se situant à la fin de l’exposition au risque). …/… Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ou sont à l’origine de son décès. »[ix].

En conséquence de quoi, la reconnaissance professionnelle permet non seulement de bénéficier du système de réparation de la Sécurité sociale, mais elle évite surtout d’établir un lien de causalité entre la maladie et l’utilisation de produits dangereux. Effectivement, dans le cadre des accidents du travail, le risque professionnel ne se réfère pas à une quelconque recherche de faute ou de responsabilité individuelle pour obtenir réparation. Cette mutation sémantique sur le plan juridique rompt avec le paradigme du dommage fautif au profit d’une responsabilité collective lors d’un accident. Historiquement, la loi du 9 avril 1898 établit le risque professionnel comme un risque social qui légitime l’avènement de l’Etat social. Encore faut-il que l’Etat reconnaisse une pathologie comme maladie professionnelle. La reconnaissance sera d’autant plus délicate car il s’agit malgré  tout de démontrer un lien de causalité. Or celui-ci passe aussi par une prise de conscience des effets, par un réel effort de documentations et d’informations. Il en est ainsi de la maladie de Parkinson : l’inscrire dans la liste des maladies professionnelles agricoles est une reconnaissance officielle et politique du lien de causalité entre l’usage de pesticides et cette maladie neuro-dégénérative. Cependant, les sociologues Jean-Nöel Jouzel et Giovanni Prete apportent un autre éclairage :

« Cette élision de la responsabilité, si elle facilite théoriquement la reconnaissance, crée une catégorie paradoxale de ‘victimes sans crimes’ auxquelles le droit ne permet pas d’imputer à un tiers la responsabilité de leurs souffrances. En ce sens, la législation AT-MP n’équipe pas les agriculteurs qui obtiennent une reconnaissance des moyens de donner à cette dernière un sens moral, inscrit dans une grammaire du juste et de l’injuste[x].

               2.  … A l’officialisation du statut de victime

Après avoir franchi cette première étape, la victime doit passer de l’individuel au collectif. Envisageant les litiges comme « des construits sociaux », Felstiner insiste sur les processus d’émergence et de transformation d’un litige sous l’angle de l’offense :

« La capacité des gens à tolérer la douleur et l’injustice. Nous savons pourtant qu’une telle « tolérance » peut signifier une incapacité à percevoir qu’on a été offensé, que celle-ci soit auto-induite ou extérieurement imposée. Considérons une population située près d’un site d’essai nucléaire, et exposée au vent qui en émane. Une partie de celle-ci est atteinte d’un cancer. Certains parmi ceux qui sont touchés savent qu’ils sont malades et d’autres non. Pour que des litiges émergent et que des remèdes soient apportés, une expérience offensante inaperçue (EOIP) doit être transformée en une expérience offensante perçue (EOP). Les victimes, non-informées de leur cancer, doivent apprendre qu’elles sont malades. La perspective de la transformation attire notre attention sur les transformations différentielles de EOIP en EOP. Cela nous incite, dans ce cas, à examiner les différences de classe, d’éducation, d’emploi, de réseaux sociaux, etc. entre ceux qui deviennent conscients de leur cancer et les autres. Cela nous conduit aussi à prêter attention à une possible manipulation de l’information par ceux qui sont responsables de la radiation. »[xi].

Cette seconde étape suppose de mobiliser des victimes autour d’une expérience commune – un préjudice – et autour de la santé (amiante, distilbène, pesticide) ou de l’environnement (Erika, catastrophe naturelle). Dans la légitimation de ce préjudice, une nouvelle forme d’expertise se met en place. Ainsi, par exemple, lorsque la Mutualité sociale agricole crée un réseau de surveillance toxicologique interne – Phyt’attitude – elle affirme l’existence de certaines affections déclarées par les agriculteurs. Cet inventaire constitue une base de données pouvant servir à mettre en lumière des liens entre un sur-risque pour certains symptômes cutanés, digestifs, ophtalmologiques ou neuromusculaires et de maladies ou troubles de la fertilité (de Parkinson, leucémie, cancers, troubles de la fertilité, fausses-couches, malformations). Dans le cas des produits chimiques, l’effet-cocktail c’est-à-dire la mesure d’effets synergiques et additionnels[xii] est délicate à prouver[xiii]. D’autant plus que ces effets concernent peut-être aussi les proches : la compagne ou les enfants du fait d’un effet-transport des substances incriminées. Il y a donc difficulté à identifier explicitement ces victimes. La volonté de se constituer des données se retrouve également près de Marseille où l’association France Nature Environnement a effectué, pendant près de trois ans, des relevés pour mesurer la qualité de l’air afin de dénoncer les nuisances sanitaires des fumées émises par les paquebots et les navires. De manière similaire, près de Montreuil (Seine-Saint-Denis), suite à plusieurs cas de leucémies, des parents d’élèves se sont regroupés en association pour demander la fermeture d’une installation classée située en pleine zone résidentielle et tout proche d’un complexe scolaire. L’association a fait appel à un laboratoire pour effectuer des prélèvements, mais les résultats ne sont pas jugés recevables par la préfecture. C’est à ce niveau qu’intervient le savoir profane[xiv] qui enrichit et alimente le débat en apportant, parfois volontairement, un savoir militant. Le savoir profane intervient au même titre qu’un « dispositif d’expertise élargie » puisqu’il a pour objectif de contribuer à l’émergence d’un « savoir collectif » dans le cadre d’un risque collectif potentiel[xv]. A ce titre, les sociologues Madeleine Akrich, Yannick Barthe, Catherine Rémy rappellent la définition :

« Ce concept [l’épidémiologie populaire] recouvre selon lui [Phil Brown] deux phénomènes apparentés : (i) le développement d’une forme de science citoyenne qui correspond à la production par des ‘profanes’ de connaissances sur les risques environnementaux et technologiques – des non-professionnels collectent eux-mêmes des données et mobilisent des connaissances scientifiques pour comprendre l’épidémiologie d’une maladie – et (ii) un type de mobilisation sociale qui joue un rôle de plus en plus crucial dans la culture politique moderne. Cette épidémiologie populaire présente évidemment certains points communs avec l’épidémiologie savante puisqu’il s’agit dans les deux cas de documenter la distribution de certaines maladies et de proposer des hypothèses causales permettant d’en rendre compte. Mais elle déborde du cadre contraignant qui s’impose à l’épidémiologie savante et renvoie à un processus beaucoup plus large. Plus large, d’abord, parce que les hypothèses causales proposées dans le cadre d’un processus d’épidémiologie populaire ne se limitent pas aux ‘facteurs de risque’ sur lesquels se concentre habituellement l’épidémiologie traditionnelle. Les intérêts des industriels, les décisions gouvernementales, les normes de régulation, le racisme environnemental sont autant d’éléments qui peuvent être mis en avant dans la chaîne causale des maladies. »[xvi].

Autrement dit, il s’agit de « mettre en mouvement » pour passer du statut de « malades » à celui de « victimes » qui suppose d’identifier le type de pathologie, la répartition des cas et l’identité des personnes :

« Dans un certain nombre de cas, la protestation s’enclenche sur un mouvement de victimisation, c’est-à-dire de qualification, en tant que victimes, de personnes atteintes de divers troubles. …/… La transformation des malades en victimes résulte donc d’un premier travail de recoupement qui se fait presque toujours à plusieurs : le processus de mobilisation qui aboutit à la constitution d’un ‘collectif de questionnement’ est inextricablement lié au processus de victimisation. …/… Là où un évènement isolé pourrait passer inaperçu, son inscription dans une série renforce le doute et conduit à lancer l’alerte, comme s’il existait un seuil qui, une fois dépassé, légitimait l’inquiétude et le questionnement. …/… Victimisation et mise en cause sont deux processus distincts qui s’appuient sur des ‘compétences’ et des mécanismes différents. Dans un cas, on part de pathologies pour s’interroger sur leurs causes et dans l’autre, on part d’agents suspects pour s’interroger sur leurs effets sanitaires. Si les deux processus peuvent être déconnectés, ils se renforcent mutuellement. …/… Quoiqu’il en soit, la rencontre des deux processus permet de formuler clairement une hypothèse causale entre une source environnementale et des pathologies, hypothèse qui demande à être vérifiée grâce à des enquêtes. »[xvii].

 Citons encore le cas, en juin 2017, des riverains d’une usine qui produit de l’alumine ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Marseille pour faire annuler un arrêté préfectoral. Cette affaire concerne les rejets d’effluents en Méditerranée connue sous l’appellation du « dossier des boues rouges ». Les riverains – regroupés en association de défense de l’environnement – basent leur argumentaire sur un rapport de l’Anses au sujet d’une éventuelle contamination possible donc d’un risque sanitaire (risque d’infiltration et d’impact sur les eaux souterraines). Cette irruption du Droit à l’encontre de l’autorité de l’Etat – à travers la dénonciation de permis, d’arrêtés préfectoraux par exemples – porte une nouvelle forme de gouvernance : l’implication de riverains dans la gestion de risques. Ici, les riverains refusent d’être considérés comme de « simples riverains »[xviii] en s’imposant directement dans le processus décisionnel. Pour le géographe Emmanuel Martinais, le conflit devient alors un outil de participation des riverains qui se transforment en « habitants contestataires »[xix].

Dans certains cas, des associations jouent un rôle de facilitateur dans le processus de reconnaissance. Ainsi, l’association Phyto-victimes assume son objectif d’être une « aide et un soutien aux professionnels victimes des pesticides » en intervenant comme un tiers dans le débat, en jouant un rôle de relais puisqu’elle met en relation des agriculteurs avec des experts médicaux, scientifiques et juridiques ou encore incite les agriculteurs à se constituer en association. C’est également le cas à Roderen (Grand Est) où il s’agit cette fois-ci d’un collectif d’associations qui s’est emparé d’un dossier concernant le décès inexpliqué de plusieurs dizaines de vaches laitières entre 2014 et 2017 : après avoir prévenu la sous-préfecture qui a mené de nombreuses enquêtes, l’association a engagé un journaliste d’investigation pour procéder eux-mêmes à leurs propres analyses sur les effets de la proximité d’une usine produisant des nanoparticules de dioxyde de titane[xx]. Dans ce type de parcours, Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prete, sociologues soulignent :

« Le Droit facilite l’avancement dans ce type de carrière. …/… Il constitue un puissant vecteur de libération cognitive des victimes, leur permettant de prendre conscience du tort qu’elles ont subi et éventuellement de le formuler en termes juridiques. Le Droit offre également des cadres permettant de mettre en équivalence des cas atomisés d’individus éprouvant des souffrances communes et favorise ainsi la formation de collectifs porteurs d’une cause politique orientée vers la dénonciation d’une injustice. Enfin, le Droit offre à ces collectifs un ensemble de bénéfices politiques indirects, par exemple, une visibilité publique accrue, même lorsqu’il ne débouche pas sur une pleine reconnaissance du préjudice subi. »[xxi].

En somme, il apparaît que l’intervention d’un tiers est souvent un phénomène déclencheur dans la reconnaissance du statut de victime. Elle est parfois indispensable pour donner davantage de poids aux récits ou témoignages des victimes :

« Les enquêteurs profanes parviennent à trouver des alliés au sein du monde scientifique et à nouer des collaborations avec des enquêteurs professionnels. …/… L’alliance avec des scientifiques peut être considérée comme déterminante pour l’amplification et la crédibilisation des signalements profanes. »[xxii].

D’ailleurs, Jouzel et Prete observent que :

« Cette hypothèse étiologique est, dans la plupart des cas, évoquée pour la première fois par un tiers (épouse, voisin …) qui nourrit déjà une défiance vis-à-vis des dangers potentiels des pesticides, avec laquelle la survenue de la maladie entre en résonnance. Dans d’autres cas, c’est par l’interaction avec le personnel de soin, et notamment les médecins des services spécialisés (hématologie, neurologie), que les agriculteurs malades prennent conscience du lien possible entre leurs souffrances et les pesticides qu’ils ont manipulés au cours de leur carrière. »[xxiii].

En conclusion, il est important de comprendre comment émerge un « problème », comment se construit la mobilisation pour donner sens à un accident, une contamination, à une maladie. Prendre la parole pour rendre visible le dommage subi n’est pas toujours naturel ou spontané et se heurte parfois à des coalitions. Ensuite, une nouvelle difficulté apparaît : celle qui consiste à légitimer cette nouvelle forme d’expertise. Mais plus important, c’est lors de la création de telles coalitions que l’identité des victimes est négociée par les parties en présence. Rendre visible un risque subi nécessite donc de donner du sens à une plusieurs histoires personnelles. Mais « à un niveau collectif, l’agrégation de cas isolés de victimes en une cause collective pérenne nécessite la médiation d’acteurs associatifs, administratifs ou judiciaires. ». Yannick Barthe explique comment une cause politique découle d’une « politique des causes »[xxiv] à travers l’exemple des vétérans d’essais nucléaires français. Au final, il s’agit surtout d’obtenir une reconnaissance officielle, politique et médicale. Les technologies de la communication sont-elles des vecteurs qui facilitent à  l’information et/ou la mobilisation ? Comment influent-elles les relations entre victimes, chercheurs, citoyens engagés, politiques et personnels administratifs ?

[i] Erné-Heintz V., « Penser le risque résiduel : l’improbable catastrophe », Risques, Etudes et Observations, http://www.riseo.cerdacc.uha.fr/, 2012, n°3.

[ii] Akrich M., Barthe Y., Rémy C. (2010), « Les enquêtes profanes et la dynamique des controverses en santé environnementale » in Akrich M., Barthe Y., Rémy C., Sur la piste environnementale. Menaces sanitaires et mobilisations profanes., Presses des Mines.

[iii] Felstiner W.L.F., Abel R.L., Sarat A. (1991), « L’émergence et la transformation des litiges : réaliser, reprocher, réclamer », Politix, vol.4, n°16.

[iv] Très souvent, les agriculteurs ne portent pas de protection individuelle pendant les phases de préparation, de traitement ou de nettoyage. Les contacts respiratoires ou cutanés sont habituels. Par ailleurs, les informations toxicologiques sur les emballages des produits sont parfois difficiles d’accès aux non-initiés voire illisibles.

[v] Erné-Heintz V. et Vergnaud J.-C. (2016), « Quelle quantification pour identifier un niveau de toxicité ? », Revue Vertigo, https://vertigo.revues.org/.

[vi] Le président d’un syndicat agricole – la FNSEA – annonce, lors d’un entretien radiodiffusé de grande écoute (le 24 janvier 2011 sur RTL), que le décès d’un agriculteur (suite à une leucémie due aux pesticides) était un cas isolé.

[vii] Rémy E. (1995), « Apprivoiser la technique. Débat public autour d’une ligne à haute tension. », Politix, vol. 8, n°31, Troisième trimestre 1995.

[viii] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31880.

[ix] https://www.ameli.fr/employeur/demarches/maladie-professionnelle/principes.

[x] Jouzel J.-N., Prete G. (2015), « Devenir victime des pesticides. Le recours au droit et ses effets sur la mobilisation des agriculteurs Phyto-victimes », Sociologie du Travail, Elsevier Masson, 56.

[xi] Felstiner W.L.F., Abel R.L., Sarat A. (1991), op. cité

[xii] Erné-Heintz V. (2014), « Que nous apprennent les nouveaux risques ? Vers la construction d’un nouveau paradigme oui comment l’effet critique adverse s’impose ! », avril, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/.

[xiii] Erné-Heintz V. et Bard D. (2016), « Un expert précautionneux », L’expert dans tous ses états, J.-P. Markus et K. Favro dir., Dalloz, coll. Thèmes et commentaires.

[xiv] Erné-Heintz V. (2013), « OGM et autres sujets : plaidoyer pour le savoir profane », n°128, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/.

[xv] Calvez M. Leduc S. (2007), La formation des clusters profanes. Analyse de la perception de risques environnementaux pour la santé et implications pour la décision en santé publiques, Rapport pour l’Ademe.

[xvi] Akrich M., Barthe Y., Rémy C. (2010), op. cité.

[xvii] Akrich M., Barthe Y., Rémy C. (2010), op. cité.

[xviii] Fourniau J.-M. (2007), « L’expérience démocratique des ‘citoyens en tant que riverains’ dans les conflits d’aménagements », Revue européenne des sciences sociales, XLV, n°136, pp.149-179.

[xix] Martinais, E. (2015), « Le conflit comme mode de participation. Les habitants contestataires de la politique de prévention des risques industriels », Participations, 13,(3), 89-117

[xx] Source : Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 10 novembre 2017, page 15.

[xxi] Jouzel J.-N., Prete G. (2015), op. cité.

[xxii] Akrich M., Barthe Y., Rémy C. (2010), op. cité.

[xxiii] Jouzel J.-N., Prete G. (2015), op. cité.

[xxiv] Barthe, Y. (2010). Cause politique et « politique des causes »: La mobilisation des vétérans des essais nucléaires français. Politix, 91,(3).