Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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DROIT DES DOMMAGES CORPORELS, Cl. Lienhard et C. Szwarc

LES LOGEMENTS ADAPTES AUX HANDICAPS DE LA VICTIME, DES CONSECRATIONS ET AVANCEES PERTINENTES !
Claude Lienhard, Professeur des Universités, avocat spécialiste en droit du dommage corporel
Catherine Szwarc, avocat spécialiste en droit du dommage corporel 

 

Le poste du logement adapté aux handicaps de la victime est toujours essentiel lorsque les constats médico-légaux en ont acté la nécessité.

La question doit être abordée dès avant le retour à domicile, les adaptations pouvant être d’abord temporaires avant de s’imposer définitivement.

C’est le rôle du binôme avocat-médecin de recours, piloté par l’avocat, d’anticiper cette problématique avec le concours, le cas échéant, d’un cabinet d’architecte spécialisé dans le handicap et un ergothérapeute. Et il faut toujours associer au plus près les membres de la famille qui savent jouer le rôle de tierce personne.

Ce poste au regard des enjeux économiques conjugués avec la bientraitance quotidienne de la victime et celle des proches qui partagent sa vie suscite souvent d’âpres discussions avec les débiteurs indemnitaires et leurs experts qui peuvent avoir des approches très réductrices et directives. Les débats judiciaires sont aussi souvent denses comme le prouve l’actualité jurisprudentielle de la Cour de Cassation encore fréquemment sollicitée. De récentes décisions rappellent le principe de prise en charge du coût d’acquisition ou marquent de réelles avancées pour les proches, le tout dans une démarche marquée  de pragmatisme et d’ un souci réaffirmé par la juridiction suprême d’être au plus près du principe de réparation intégrale expressément visé.

La victime pouvait avoir plusieurs lieux de vie personnelle avant le fait générateur  de son handicap. Un lieu de travail, une résidence principale, voire une ou plusieurs  résidences secondaires, mais elle pouvait aussi avoir la liberté de séjourner chez des proches. C’était sa liberté, sa pratique antérieure. En un mot, c’est son mode de vie qui doit être préservé. Les logements à adapter peuvent donc être pluriels. Les rappels récents  concernent la prise en charge du coût d’acquisition du logement principal (I). Les avancées concernent les aménagements du logement des victimes indirectes, lieu de séjour et de vie de la victime directe (II) au regard de 3 arrêts récents.

  1. La prise en charge du coût d’acquisition du logement de la victime directe

Depuis 1996, il est acquis que si la nature du handicap de la victime l’oblige à acquérir sa résidence  pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adapté doivent alors inclure l’entier coût de l’acquisition (Civ. 2ème, 9 oct. 1996, n° 94-19.763 : D. 1996. 234). Malgré cette claire affirmation, les pourvois sont récurrents. La jurisprudence de Cour de cassation s’applique donc à rappeler la nécessaire prise compte de l’achat qui relève du pouvoir souverain des juges mais qui doit être motivé de façon pertinente (Civ. 2ème, 14 avr. 2016, n° 15-16.625 et 15-22.147 : JurisData n° 2016-007039 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 171, S. Hocquet-Berg. –Civ. 2ème, 3 mars 2016, n° 15-16.271 : JurisData n° 2016-003867 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 171, note S. Hocquet-Berg).

C’est dans cette lignée que se placent deux  arrêts,  des  2 février 2017 et 18 mai 2017, qui  viennent encore une fois conforter le droit à l’acquisition aux frais entiers de l’assureur.

 Premier arrêt 

 Civ. 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement présentée au titre des frais d’acquisition du logement, l’arrêt retient que M. Simon X… peut prétendre à l’indemnisation des frais de logement aménagé, lesquels comprennent non seulement l’aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap permettant par exemple l’usage d’un fauteuil roulant ; qu’il aurait en tout état de cause exposé des frais pour se loger de sorte qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation doit être limitée aux frais d’aménagement de son logement en fonction de ses besoins pour qu’il puisse mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’au vu des pièces du dossier, ce préjudice représente la somme versée en première instance pour les frais d’aménagement, mais aussi le surcoût correspondant à l’acquisition d’une surface complémentaire liée au handicap qu’il a fixée à 50 m2 ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des frais d’acquisition du logement, l’arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen « 

(Commentaire par S. Hocquet-Berg : Responsabilité civile et assurances n° 5, mai 2017, comm. 126) ; A. Coviaux et W. Bodilis « Logement adapté : vers un élargissement des critères de prise en charge de l’acquisition » : Gaz. Pal., 6 juin 2017, n°21 p.59)

Deuxième arrêt

Civ. 2ème, 18 mai 2017, n° 16-15.912

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. T., qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap, que les frais que M. T. a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé « .

(G. Hilger, « Frais d’acquisition d’un logement adapté et juste réparation du préjudice de la victime » : D. 2017, p. 1701)

             2. Les logements des victimes indirectes

L’avancée jurisprudentielle est claire, en plus de l’aménagement du logement de la victime directe qui peut inclure les frais d’acquisitions, le tout constituant un préjudice propre. Il se peut au regard du mode de vie qui doit être sauvegardé, restauré et pérennisé, que les victimes par ricochet, le plus souvent les parents, frères et soeurs ou grands-parents se trouvent en situation  de vouloir ou devoir recevoir et loger la victime, voire sa tierce personne, pour des périodes plus ou moins longues et de façon régulière, notamment périodes de fêtes ou de vacances. Ce faisant la Cour rappelle qu’il faut avoir une vision sociologique et systémique de la famille au plus proche de la pratique familiale et affective avant l’accident ou ce qui aurait été le développement d’une vie familiale usuelle. C’est à la victime indirecte d’en rapporter la preuve. L’accident vient percuter un écosystème familial qui fonctionne de façon interactive en cas de préjudices graves et de lourds handicaps.

Il se peut également que victimes directes et indirectes subissent des dommages psychiques. Dans ce cas une expertise, dans un premier temps privée, mais à soumettre à un contradictoire amiable ou judiciaire, soit un précieux apport probatoire car capturant le récit de la vie familiale détruite et permettant clairement de tracer les pistes d’une restauration compensatoire au plus proche. Cette restauration passe par des tierces personnes mais aussi un mode de vie, donc des lieux de vie adaptés qui ne relèvent pas du confinement si le contexte le permet, ce implique donc de se préoccuper aussi de la mobilité d’un lieu à l’autre et donc, le cas échéant, du ou des véhicules adaptés.

Troisième arrêt

Civ. 2ème, 5 octobre 2017, n° 16-22353

 « Mais attendu que si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique ;

Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, M. Eric X…, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé « 

(Cf  Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n°39 p.21, obs. G. Hilger ; Gaz. Pal. 16 janv. 2018, p. 28, obs. J. Traullé)