Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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L’EXTENSION DE LA REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE : INCIDENCES ET INCERTITUDES, C. Lecoeur

Chrystelle Lecoeur

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

Cass. soc. 11 sept. 2019, n°17-24.879, A. c/ Charbonnages de France A LIRE ICI

Par une série d’arrêts rendus le 11 septembre 2019, la Cour de cassation pose une nouvelle pierre à l’édifice de l’indemnisation du préjudice d’anxiété. Originellement réservée aux travailleurs de l’amiante, la chambre sociale étend son champ d’application à tout salarié justifiant « d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». Désormais, un salarié exposé pourra agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

Le préjudice d’anxiété a été défini comme la « situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Cass. soc. 11 mai 2010, n°09-42.241, D. 2010, p. 2048, note C. Bernard). Initialement, la réparation de ce préjudice était uniquement admise à l’égard des salariés éligibles au régime de la préretraite amiante instauré par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 (Cass. soc. 3 mars 2015, n°13-26.175, Dr. soc. 2015, p. 360, ét. M. Keim-Bagot). Plus précisément, seuls les salariés exposés à l’amiante travaillant ou ayant travaillé, pendant une certaine période, au sein d’une entreprise inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel et sur un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pouvaient prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété. Cet aspect n’ayant pas été remis en cause par la jurisprudence la plus récente, la simple constatation de ces éléments ouvre droit à réparation. Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient de ce fait d’une présomption dans la mesure où ils n’ont pas à démontrer la réalité ou l’étendue de leur « anxiété » (v. not. M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Principe de la réparation des préjudices et inégalité des victimes », Journée Alfest 4 juin 2019, JAC 28 juin 2019).

Par un arrêt retentissant du 5 avril 2019, la Cour de cassation a fait évoluer sa position (Cass. ass. plén. 5 avr. 2019, n°18-17.442). L’arrêt est précieux dans la mesure où l’assemblée plénière admet que les salariés non éligibles à la préretraite amiante puissent obtenir réparation du préjudice d’anxiété, alors même que l’employeur ne se trouve pas inscrit sur la liste fixée par arrêté. Il appartiendra dès lors aux salariés, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, de justifier « d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». Si de nombreux auteurs ont relevé une évolution majeure, allant parfois jusqu’à qualifier cet arrêt « d’impressionnant revirement » (C. Willmann, « Préjudice d’anxiété : un revirement de jurisprudence… anxiogène », RDSS 2019, p. 539), à n’en pas douter, il marque une rupture importante avec la position antérieure de la Cour qui avait été vivement critiquée par la doctrine (en ce sens v. les écrits de D. Asquinazi-Bailleux, M. Keim-Bagot, C. Willmann, P. Jourdain…), le législateur (v. not. rapport n°2884 du 22 févr. 2006 sur « les risques et les conséquences de l’exposition à l’amiante », sous la Prés. de J. Le Garrec, rapporteur J. Lemière ; rapport n°37 du 26 oct. 2005 sur « le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante », par G. Dériot et J.-P. Godefroy) ou encore par certaines juridictions du fond (CA Paris, Pôle 6, ch. 8, 29 mars 2018, n°13/12586 ; CA Versailles, 15e ch., 1er févr. 2012, RG 10/04410). La solution nouvellement dégagée a ouvert une brèche profonde dans la reconnaissance du préjudice d’anxiété qui n’était jusqu’alors réservé qu’aux seuls salariés exposés aux fibres ou poussières d’amiante. La question de son extension à d’autres agents pathogènes pouvait donc légitimement se poser.

La Cour de cassation vient de faire un pas supplémentaire en considérant, dans les arrêts du 11 septembre 2019, que le préjudice d’anxiété peut être reconnu à l’encontre de salariés exposés à des substances « nocives ou toxiques » (ex. méthanol, pesticides monoxyde de carbone, mercure, chlore, acide cyanhydrique, cyanure…). L’audace de ces arrêts se situe dans le fait que les salariés devront justifier « d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition » afin de démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Une substance sera qualifiée de « nocive ou toxique » en fonction de la gravité des effets de celle-ci sur la santé des individus. Afin de parvenir à cette démonstration, il conviendra de se référer aux diverses études médicales éventuellement réalisées, ce qui ne « manquera pas d’entraîner des arbitrages délicats lorsque ces mêmes études seront divergentes ou que la dangerosité d’une substance est uniquement ″suspectée″ sans être avérée » (en ce sens v. C. Rodriguez et M. Nasica, « Préjudice d’anxiété : un nouvel élargissement », JSL n°483, 14 oct. 2019 ; v. égal. J. Colonna et V. Renaux-Personnic, « Le préjudice d’anxiété, saison II », JCP E. n°41, 10 oct. 2019, p. 1464). Ces difficultés visent notamment les nanotechnologies et les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables en milieu de travail. Ces nanoparticules ou les ondes émises peuvent-elles être assimilées à des substances « nocives ou toxiques » ? Dans l’affirmative, sera-t-il possible d’établir un lien de causalité entre l’utilisation de ces substances et le sentiment d’anxiété ressenti par les salariés ? En ce qui concerne plus particulièrement l’utilisation du téléphone portable, la solution sera-t-elle identique suivant qu’il soit mis à disposition par l’entreprise (téléphone professionnel) ou qu’il s’agisse du téléphone personnel dont l’utilisation est a priori strictement privée ?

Au-delà de ces diverses interrogations, il demeure acquis que l’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires, prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, afin d’éviter la survenance du risque (Cass. ass. plén. 5 avr. 2019, n°18-17.442 ; Cass. soc. 25 nov. 2015, n°14-24.444, D. 2015, p. 2507). En effet, en application des dispositions légales précitées, l’entreprise doit mener des « actions de prévention des risques professionnels », « des actions d’information et de formation » et mettre en place « une organisation et [des] moyens adaptés ». À l’égard des « risques émergents » précédemment évoqués, les entreprises devront faire preuve d’anticipation et de clairvoyance quant aux actions concrètes susceptibles d’être menées sur ce terrain afin de satisfaire à cette obligation de prévention. Quelles mesures seront jugées suffisantes par les juges afin de permettre aux employeurs d’échapper à une condamnation pour non-respect de l’obligation de sécurité ? À ce stade, la question reste ouverte.

Dans la série d’arrêts du 11 septembre 2019, des mineurs de charbon avaient saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (v. comm. Y. Leroy, « Préjudice d’anxiété : l’amiante et au-delà ! », JAC n°190, 25 oct. 2019). Ces derniers considéraient que les mesures prises par ce dernier étaient insuffisantes pour prévenir les risques liés à l’inhalation de poussières dans la mine. Ils faisaient valoir que le système d’arrosage destiné à capter ces poussières n’était pas assez performant et que les masques mis à disposition (en nombre restreint) étaient défectueux et inadaptés. La cour d’appel de Metz, le 7 juillet 2017, a rejeté l’intégralité des demandes formulées considérant que le préjudice d’anxiété ne pouvait être indemnisé qu’à l’égard des travailleurs ayant été exposés à l’amiante et étant éligibles à l’ACAATA. En outre, les juges du fond ont relevé que les salariés avaient été informés des risques encourus au regard de l’activité et que des mesures de sécurité avaient été prises par l’entreprise (mis à disposition d’outils de sécurité et suivi médical renforcé). D’un revers de main, ils écartent donc les attestations produites par les plaignants qui faisaient état de la vétusté du matériel en indiquant que les « constats [dressés] ne pouvaient être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par eux ».

Malgré la motivation détaillée des juges du fond, la Cour de cassation poursuit son œuvre en venant casser les arrêts rendus. Du point de vue de la chambre sociale, les mesures prises par l’employeur étaient insuffisantes pour « établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ». La Haute juridiction a renvoyé les affaires devant la cour d’appel de Douai qui devra, dans un premier temps, apprécier l’existence ou non d’un préjudice d’anxiété subi par les mineurs et, par voie de conséquence, du lien de causalité entre celui-ci et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ce n’est que dans un second temps qu’elle sera amenée à se pencher sur une possible exonération de responsabilité au regard des mesures de prévention prises en interne. Gageons que les arrêts à venir apportent des éléments de réponse complémentaires sur ces différents aspects.

Dans l’attente, il convient de saluer cette évolution jurisprudentielle. L’approche retenue par les juges du quai de l’Horloge est pleinement convaincante. L’émancipation du préjudice d’anxiété permet aux salariés exposés à d’autres risques professionnels d’obtenir réparation. Cette évolution assure opportunément une égalité de traitement entre les victimes. Il n’en demeure pas moins que cette égalité est toutefois imparfaite, car contrairement aux « travailleurs de l’amiante » qui bénéficient d’une présomption de l’exposition au risque et de l’existence du préjudice, les salariés exposés à des « substances nocives ou toxiques » devront rapporter la preuve de leur anxiété. Assurément, cette démonstration pourrait constituer un rempart solide face à une vague de demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété. Face à cet obstacle probatoire, il reste à espérer que les juges du fond ne s’orientent pas vers un engagement systématique (ou facilitée dans cette hypothèse) de la responsabilité de l’employeur, comme ce fut le cas sur le fondement de feu l’obligation de sécurité de résultat.