L’OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES ASSURANCES INCOMBANT AUX ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DE MANIFESTATIONS SPORTIVES : UN DEVOIR ENVERS LES ADHERENTS ET LES PARTICIPANTS, S. Moutou

Serge MOUTOU

Docteur en Droit, enseignant-chercheur en droit privé à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Commentaire de C. cass., 1ère civ., 28 janvier 2026 n° 24-20.866, publié au Bulletin

 

Mots-clés : accident – assurance – course – droit – garantie – obligation d’information –organisateur – responsabilité contractuelle – sport.

 

La Cour de cassation en sa première chambre, dans un arrêt rendu le 28 janvier 2026, a été appelée à trancher la question de savoir si une association à l’initiative d’une compétition de sport est débitrice de l’obligation d’information des compétiteurs, notamment quant à l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances souscrites pour la protection des participants (C. cass., civ. 1ère, 28 janvier 2026, n° 24-20.866, F-B : https://www.courdecassation.fr/decision/697b040bcdc6046d47115f7e?search_api_fulltext=Cass.%201%C3%A8re%20civ.%2C%2028%20janvier%202026%20n ; Publié au Bull. ; J. Brunie, « Assurance : obligation d’information de l’organisateur de l’organisation d’une manifestation sportive » :  Dalloz actualité, 17 février 2026, note sous C. cass., civ. 1ère, 28 janvier 2026).

Pour se repérer 

Au cours d’une course d’ultra-trail qualifiée « La diagonale des fous » organisée le 19 octobre 2012 sur l’île de La Réunion par une association dénommée « Le Grand Raid », une participante se blesse grièvement après une chute dans une descente en escalier. La victime impute à l’association de manquer, en tant qu’organisateur, à l’obligation d’information vis-à-vis des concurrents, notamment à propos de l’assurance souscrite à cet effet. Défaut d’information ne lui permettant pas, à elle la victime, de voir l’opportunité de souscrire une assurance personnelle couvrant des dommages corporels. Aussi assigne-t-elle l’association, ainsi que son assureur, aux fins d’établissement de la responsabilité contractuelle et d’obtention des réparations. La cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant le 18 avril 2024 rejette la demande de la concernée au motif que cette obligation d’information incombe aux seuls clubs de sport envers leurs adhérents, de sorte qu’une association, fût-elle sportive, acceptant d’inscrire à une course qu’elle organise des participants non-adhérents n’est pas soumise au devoir d’information envers ceux-ci, eu égard à l’article L. 321-4 du code du sport (CA d’Aix-en-Provence, ch. 1- 6, 18 avril 2024).

Etant en désaccord avec cette décision, la victime se pourvoit alors en cassation.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement ledit arrêt, du fait du rejet de la demande d’indemnisation de la victime consécutive au manquement de l’association Le Grand Raid à son obligation d’information. La Cour juge en effet qu’au sens de l’article 1147 de Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016, « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a visiblement empêché de faire peser sur l’association « Le Grand Raid » l’obligation d’information des participants portant sur les garanties de sécurité. La raison a été que l’association n’a pas le statut de club de sport. Il en découlait ainsi l’impossibilité de regarder l’organisateur comme « débiteur » de ladite obligation.

Pourtant, au sens des magistrats de la Haute juridiction de l’ordre judiciaire, le fait que des personnes s’inscrivent à une course organisée par une association, cette dernière, en tant qu’elle est organisatrice de manifestation sportive, a le devoir d’informer les concurrents sur la nature de l’assurance qu’elle a souscrite et ceci, en vue de leur permettre de faire face à d’éventuels dommages corporels. En déclarant inopérant le moyen de la victime, la Cour d’appel réalise, selon la Cour de cassation, une violation de l’article 1147, actuellement article 1231-1 du Code civil. La Cour de cassation reconnaît ainsi le manquement de l’association face au devoir d’information devant peser sur elle dans pareilles circonstances.

 

Pour aller à l’essentiel

Avant la réforme issue de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016, l’article 1147 du Code civil disposait que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Dans le cadre du sport, toute personne, physique ou morale, prenant l’initiative d’organiser une compétition sportive devenait de facto débitrice, entre autres, de l’obligation d’information à l’égard de tous les adhérents, notamment quant à l’assurance souscrite en vue de prévenir les risques inhérents à un tel événement. Cette obligation d’information ne concerne pas les associations dépourvues de personnalité morale (Cass. civ. 1ère, 14 novembre 2013, n° 12-24.199). Elle vise essentiellement à permettre aux participants d’évaluer les garanties offertes par ladite assurance, et par conséquent de voir l’opportunité de souscrire des assurances personnelles ou complémentaires garantissant des atteintes à l’intégrité physique des pratiquants (Cass. com. 25 novembre 2020, n° 19-11.430). L’article 1147 est devenu article 1231-1 du Code civil, gardant plus ou moins le même esprit.

Dans l’espèce analysée, la Cour de cassation, après avoir constaté que l’association a été à l’origine d’une manifestation sportive, en l’occurrence risquée, a estimé que celle-ci était soumise à une obligation de sécurité et d’information vis-à-vis de l’ensemble des participants. Dès lors, après avoir constaté le défaut d’information de la part de l’association organisatrice de l’évènement, et au sens de l’article 1147 de Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016, la Cour a retenu la faute de l’association « Le Grand Raid ». Cette dernière devait payer des dommages et intérêts à la compétitrice ayant chuté lors de l’ultra trail « La diagonale des fous ».

La décision commentée n’est pas totalement nouvelle. En effet, la même chambre civile de la Cour de cassation a eu dans le passé l’opportunité de trancher des affaires assez similaires. Par exemple celle opposant un salarié au comité d’établissement de l’entreprise dans laquelle il exerçait. Dans l’affaire en question, le salarié a été blessé alors qu’il participait à un match de football organisé par le comité d’établissement. Le match opposant deux équipes interservices de ladite société. Au vu des stipulations du contrat de police, l’assureur avait refusé de garantir la manifestation sportive. Et tandis que la victime reprochait au comité d’entreprise de ne l’avoir pas informée quant à l’absence d’une telle garantie, la cour d’appel de Bordeaux refusait, quant à elle, de caractériser la faute de la part du comité d’entreprise (CA Bordeaux, 2 juin 1987). Pour la Cour d’appel, en effet, il n’était question que « d’un match amical organisé sans esprit de compétition au sein de l’entreprise et ne présentant, a priori, aucun caractère dangereux ». Invitée à donner son avis à ce propos, la Cour de cassation avait, au visa du même article 1147 du Code civil, cassé et annulé l’arrêt en considérant pour sa part que les travailleurs participant à la rencontre sportive n’avaient pas été informés sur l’absence d’assurance de responsabilité les concernant, alors même qu’une telle information aurait pu leur permettre de prendre des dispositions afin de souscrire une assurance personnelle (Cass. 1ère, civ. 25 octobre 1989, n° 87-16.386). Pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû rechercher si « le comité d’entreprise, en tant qu’organisateur du match de football, n’avait pas commis une faute en omettant d’appeler l’attention de [la victime] sur les limites de la garantie stipulée dans son contrat d’assurance ».

La différence fondamentale avec l’arrêt ici commenté réside dans la précision apportée par la Haute juridiction : l’obligation d’information liée aux assurances souscrites ne pèse pas uniquement sur les associations, donc les organisateurs, envers leurs seuls adhérents ou membres, conformément à l’article L. 321-4 du Code de commerce. Bien plus, ce devoir d’information selon la Cour pèse également sur tout organisateur de manifestations sportives à l’égard des participants. Les participants ici n’étant pas forcément des membres ou des adhérents liés à l’organisateur, mais surtout de tierces personnes.

 

Pour aller plus loin

L’arrêt de la première chambre civile de Cour de cassation rendu le 28 janvier 2026 est intéressant à plus d’un titre.

Dans un premier temps, il permet l’élargissement du champ d’application de l’obligation d’information sur l’assurance souscrite par l’organisateur d’une manifestation sportive au profit des compétiteurs. Si, au sens de l’article L. 321-4 du Code du sport, les organes sportifs sont soumis au devoir d’information dans les rapports avec leurs adhérents, la Cour de cassation précise toutefois qu’une telle obligation incombe également à toute association dès lors qu’elle organise une manifestation sportive, et peu importe que les participants à cette manifestation soient ses propres adhérents.

En deuxième lieu, la décision révèle qu’au sens de la législation française, et en matière d’organisation de manifestations sportives, il n’y a aucune différence de traitement à propos des organisateurs, notamment lorsqu’il est question de répondre suite à un manquement au devoir d’information sur les assurances pesant sur eux, fût-ce envers leurs membres, leurs adhérents ou, plutôt, envers les participants. Tous ces organisateurs (club de sport, association ou fédération sportive, entreprise, collectivité territoriale ou locale, personne physique de droit privé, etc.), sont sur un même pied d’égalité. Par conséquent, ils sont tous susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle dès lors qu’il est relevé un manquement à l’obligation d’information vis-à-vis des participants qu’ils rassemblent, notamment à propos des caractéristiques essentielles – y compris les moins favorables – de l’assurance souscrite pour la circonstance.

En troisième lieu enfin, l’arrêt a le mérite de renforcer les garanties des sportifs, professionnels ou amateurs, participant à une manifestation sportive. Plus précisément, il permet d’éviter qu’une assurance insuffisante, voire inexistante, souscrite lors d’une manifestation sportive fragilise les participants quant à la mise en œuvre de leurs droits en cas d’atteinte à leur intégrité physique.

Cette solution paraît logique, à notre sens et pour cause. Il serait trop simpliste pour une association organisatrice de manifestation sportive d’être exonérée de sa responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’un participant, victime d’un accident lors de cette manifestation, ne ferait pas partie de sa liste d’adhérents. D’ailleurs, l’injustice serait davantage totale si le sport proposé s’avère trop risqué. A ce titre, le devoir d’information ne peut que se renforcer. A plus forte raison si l’organisateur est face à une personne moins chevronnée (J. Mouly et C. Dudongnon, « Sport – Activité sportive : Responsabilité des organisateurs à l’égard des sportifs, Répertoire de droit civil, 154-173, mise à jour sept. 2025). Les personnes dans la même situation, n’ont-elles pas vocation à être traitées de manière identique ? (Voir, en ce sens, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

Reste cependant à espérer que cette jurisprudence fasse l’objet d’une codification, ceci afin d’ôter toute ambiguïté à l’avenir. La Cour de cassation a certainement donné le ton. Cependant, comme dit l’adage, « une seule hirondelle ne fait pas le printemps ». Le législateur doit donc emboîter le pas aux magistrats. Il ne faut pas se méprendre. Ce n’est pas parce que la Cour de cassation a élargi l’obligation d’information sur les assurances aux associations envers les participants non adhérents qu’il faut y voire la garantie de la fin des recours en ce sens. Certes, on rétorquera que la Cour de cassation ne fait pas d’exception lorsqu’elle parle de l’obligation d’information incombant à « tout organisateur ». Toutefois, dans l’analyse conduisant à leur décision, les Hauts magistrats ont adopté un raisonnement plutôt déductif, prenant pour fondement l’ancien article 1147 du Code civil, actuellement article 1231-1, réputé généraliste et qui, comme l’a si bien souligné un auteur, « ne tranche aucunement l’existence d’une obligation assurantielle à la charge des organisateurs de manifestations sportives » (J. Brunie, « Assurance : obligation d’information de l’organisateur de l’organisation d’une manifestation sportive » : Dalloz actualité, 17 février 2026, note sous Cass. 1ère civ., 28 janvier 2026, n° 24-20.866).

Néanmoins, si les dispositions légales souhaitées existaient clairement en amont, notamment dans le Code du sport, l’arrêt commenté serait illusoire. Cela est d’autant plus vrai que toute association organisant une compétition sportive dans ces conditions aura parfaitement connaissance des risques inhérents à l’activité sportive envisagée (F. Peyer et P.-H. Dutheil, « Arbitre » : Droit des associations et fondations/ C.- Responsabilité des associations, 2016). A ce titre, elle prendra toutes les précautions nécessaires afin, non seulement d’offrir les meilleures garanties de sécurité aux participants, mais aussi et surtout de remplir loyalement l’obligation d’information pesant sur elle vis-à-vis desdits participants sur les véritables assurances souscrites. Cela empêcherait, somme toute, les victimes d’accidents d’invoquer une faute concourant au préjudice qu’elles pourraient subir. Le nouvel article souhaité au sein du Code du sport, voire la modification de l’article L. 321-4 dudit Code en ce qu’il ne soumet l’obligation d’information dans le cadre assurantiel qu’aux associations et aux fédérations sportives envers leurs adhérents, pourrait ainsi être plus explicite, c’est-à-dire prévoir de façon exhaustive la liste des personnes, physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, considérées comme organisatrices de manifestations sportives et, donc, soumises au devoir d’information.

 

 

 

 

 

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