ACCIDENT COLLECTIF, CATASTROPHE, RISQUE : ESSAI DE DEFINITION ET DE CLASSIFICATION, B. Rolland

ROLLAND Blandine,

Professeur de Droit privé à l’Université de Haute-Alsace,
Directrice du CERDACC  (UR 3992)

 

 

Le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC) a été fondé en 1995 notamment par les Professeurs Théo Hassler, Claude Lienhard et Marie-France Steinlé-Feuerbach. Ils se sont intéressés aux accidents collectifs et aux catastrophes à la suite de l’accident du Mont Sainte-Odile. En 2010, le temps était venu d’élargir le champ d’étude du Centre aux risques, notamment avec l’arrivée de jeunes collègues d’horizons divers et aux préoccupations variées. Le Journal des Accidents et des Catastrophes, organe du CERDACC, a conservé dans son titre l’intuition initiale de ses fondateurs. Pourtant, il s’est bien ouvert, lui aussi, à la thématique du risque ou des risques. Un survol rapide des contributions nombreuses de son présent 200ème numéro mensuel montre à cet égard qu’une partie des publications rentre plutôt dans le thème des risques au sens le plus large que strictement dans l’étude et la description des accidents et des catastrophes. Ainsi, dans le présent numéro du JAC, les articles se répartissent entre les thèmes en relation avec les accidents (contributions de Marie-France Steinlé-Feuerbach, Hervé Arbousset, Cassandra Rotily et Jim Sharples, Claude Lienhard) ; en relation avec les catastrophes (contributions de Valentine Erné-Heintz, Mickaël Baubonne, Guillaume Chetard et Muriel Rambour) ; enfin autour de la question des risques (contributions d’Eric Desfougères, Yann Leroy, Chrystelle Lecoeur, Dariusz Piatek, Benoît Steinmetz, Isabelle Corpart, Julie Mattiussi, Philippe Schultz, Karine Favro) .

Cette opposition et cette dichotomie ne sont cependant que de façade. En effet, les catastrophes et les accidents collectifs constituent bien un risque. Et la plupart des risques peuvent entraîner un accident éventuellement collectif ou une catastrophe s’ils concernent un grand nombre de personnes. « Entre le risque que prend un joueur pour s’enrichir et les « catastrophes » que constituent certains accidents industriels (…), il ne semble pas y avoir grand-chose de commun. Pourtant la notion de risque présente un caractère transversal, qui la rend de ce fait difficilement saisissable : elle est applicable à tous les aspects de la vie, dans la sphère privée, comme dans le domaine public » (https://www.ineris.fr/fr/risques/est-risque/comment-definir-risque).

Qu’est-ce que le risque ?

Les définitions du risque sont nombreuses et les approches variables.

Dans la langue française, le risque est la probabilité d’un événement plutôt considéré comme négatif et entraînant des conséquences ou exposant à des dangers (Voir : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/risque/69557 ; https://www.cnrtl.fr/definition/risque). Une part d’aléa est donc inhérente au risque. Ainsi, le risque peut ne pas se réaliser. D’un point de vue juridique, le risque est donc assurable en raison de l’existence même de cet aléa.

Le terme actuel de risque provient d’un mot italien utilisé depuis le XIIIème siècle (risco ou rischio) dans le cadre de l’assurance des biens transitant par des expéditions maritimes. Il renvoie donc à l’idée de « péril dans lequel entre l’idée de hasard » (Littré). Mais pour remonter plus anciennement, son étymologie est discutée entre une source latine (risicum) ou byzantine (rizikon), qui évoluera ensuite en langue romane (rixicare) ou arabe (rizq). « Les théories les plus communément admises font dériver ce terme italien du latin médiéval resecare qui signifie « couper » ou de l’arable rizq « don de la providence divine » » (https://www.ineris.fr/fr/risques/est-risque/comment-definir-risque).

Patrick Lagadec a le premier mis l’accent sur l’entrée de notre monde dans la civilisation du risque découlant des catastrophes technologiques (P. Lagadec, La civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale : Seuil, 1981). Ulrich Beck a présenté une approche plus sociologique de cette notion (U. Beck, La société du risque – Sur la voie d’une autre modernité : Trad. franç., Aubier 2001). Depuis, plusieurs dictionnaires tentent de faire le tour des notions en lien avec le risque (Voir not. J. Charbonnier, Dictionnaire de la gestion des risques et de la sécurité : AFNOR éditions, 2018. –  Y. Dupont, G. Grandazzi et C. Hébert, sous la dir., Dictionnaire des risques : Paris, Armand Colin, 2ème édition, 2007. – A. Desroches, A. Leroy et J.-F. Quaranta, Dictionnaire d’analyse et de gestion des risques : Lavoisier, 2006).

Pour tenter de cerner davantage le risque, il convient de le rapprocher des notions de danger et d’accident (I), de probabilité, de gravité et de catastrophe (II) et enfin de conformité et de compliance (III).

I- Le risque, entre danger et accident

« Les synonymes du terme « risque » les plus couramment proposés lui associent une connotation négative (danger, péril, menace, inconvénient), neutre (aléa, hasard, responsabilité, gageure) et dans une moindre mesure, positive (chance, fortune). En langage courant, le risque et le danger sont ainsi des termes interchangeables.  Or risque n’est pas synonyme de danger : il associe une idée d’incertitude au danger. Ce n’est sans doute pas une coïncidence si, historiquement, la notion moderne de « risque » se généralise en France au XVIIe siècle, en même temps qu’est développée la théorie mathématique des probabilités » https://www.ineris.fr/fr/risques/est-risque/comment-definir-risque).

Notre collègue J.-F. Brilhac, ami et soutien de longue date du CERDACC, indique qu’« Une mesure du danger est le risque. L’ingénieur caractérise le risque comme une entité à deux dimensions : (Risque)=(Probabilité) x (Gravité). La probabilité permet de caractériser la facilité avec laquelle se produit l’enchaînement d’événements qui conduit à l’accident (il survient plus ou moins souvent). La gravité mesure les effets sur les cibles de l’accident (il a des conséquences plus ou moins importantes) » (J.-F. Brilhac, « Approche théorique des risques » : https://ressources.uved.fr/Grains_Module3/Risque_danger/site/html/Risque_danger/Risque_danger.html, 2007. – Dans ce sens, voir aussi : https://www.ineris.fr/fr/risques/est-risque/comment-definir-risque)

L’INRS apporte la précision suivante qui allie l’étude du risque en droit du travail et en droit de l’environnement : « La définition du risque au sens du code du travail et du code de l’environnement est similaire. La notion d’exposition d’une cible à un danger y est intégrée. Les deux codes exigent que soit menée une évaluation des risques, laquelle va reposer sur une identification des dangers puis une analyse détaillée des conditions d’exposition aux dangers » (http://www.inrs.fr/demarche/risques-industriels/definition-risque-industriel.html).

Par conséquent, des dizaines de risques sont indiqués par ordre alphabétique sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : risques liés à l’activité physique, alcool et drogues, amiante, risques biologiques, risques au travail, risques chimiques, explosion, incendie, nanoparticules, organisation du travail, plomb, RPS, risque routier, stress … (http://www.inrs.fr/risques.html) Eu égard à l’orientation du site, sont énumérés plutôt des risques en milieu professionnel.

Le risque est donc susceptible de déboucher sur un accident qui sera collectif si les circonstances sont remplies. À ce titre, voir dans ce numéro 200 les analyses sur les accidents aériens, les essais nucléaires, les accidents de drones et les conséquences au regard de l’indemnisation.

II- Le « risque majeur » et la catastrophe, entre probabilité et gravité

Une déclinaison et une hiérarchisation des risques existe, en jouant sur la distinction entre « risques majeurs » et risques qui seraient dès lors simplement « mineurs ».

Selon le Dictionnaire environnement (https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/risque.php4), « Le concept de risque, tel que défini par la Commission européenne, prend en compte deux éléments : La probabilité que survienne un élément dangereux et la sévérité de ses conséquences. Le risque attaché à un événement particulier se caractérise par sa probabilité et par la gravité de ses effets ». C’est la définition du « risque majeur ».

En effet, la Directive Seveso 2 caractérise le risque comme la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées. En conséquence, un risque se caractérise selon deux composantes : la probabilité d’occurrence d’un événement donné, la gravité des effets ou conséquences de l’événement supposé pouvoir se produire. Selon ce même Dictionnaire Environnement, « Le risque résulte donc de la combinaison d’un danger dû à la propriété ou à la capacité intrinsèque d’un agent dangereux (équipement, substance, déchet) ou d’une situation dangereuse (contexte de travail), difficilement modifiable, et de l’exposition à ce danger qui, elle, peut-être maîtrisable ».

Parmi ces risques majeurs, le gouvernement (https://www.gouvernement.fr/risques) place la menace terroriste, une crise sanitaire, une catastrophe technologique ou naturelle, ou encore les « risques cyber », … Dans ce cadre, l’État donne des consignes : Se préparer – Prévenir et agir en cas de risque et de menaces – S’informer sur l’action de l’État – S’engager pour aider en cas de crise.

Dans les risques majeurs, une distinction classique oppose également risque industriel et risque naturel. Le risque industriel est défini « comme un évènement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des produits et/ou des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement » (http://www.inrs.fr/demarche/risques-industriels/definition-risque-industriel.html). Il est majeur car il se caractérise par une gravité importante mais une probabilité faible. Il peut présenter une dimension environnementale marquée. En ce sens, au-delà s’un simple incident ou accident (risque mineur), le risque majeur se traduit souvent par une catastrophe.

L’autre risque majeur est le risque naturel qui se caractérise également par sa forte gravité mais sa faible probabilité (inondations, feux de forêts, avalanches, …). Les images des récents événements de l’arrière pays niçois montrent bien l’étendue de la catastrophe.

Au-delà, l’actualité invite à s’interroger sur la classification à apporter à une crise sanitaire telle que l’actuelle crise de la COVID-19. Est-ce un risque naturel ou technologique ? Ne faut-il pas admettre l’existence d’un tiers risque, le risque sanitaire majeur ? Il répond lui aussi aux deux conditions de gravité et de probabilité inversement proportionnelles et il risque de déboucher sur une catastrophe humaine, médicale, sociale, économique, politique …

Au titre de la notion de catastrophe, voir dans ce numéro 200 les analyses sur la crise sanitaire, les catastrophes nucléaires, et plus largement le catastrophisme.

III- Le droit des risques, entre risque juridique et compliance

Dans certaines acceptions, le risque est moins un évènement susceptible de se réaliser, que plutôt une contrainte du droit vis-à-vis des personnes ou des entités juridiques. À cet égard, il est possible d’évoquer le « risque social », le « risque fiscal », voire le « risque juridique » en général. C’est pourtant une dilution un peu excessive du terme qui tend à embrasser tous les domaines du droit. Le risque juridique ne s’apparente que de très loin aux véritables risques d’origine naturels, technologiques ou sanitaires.

Pour autant, il ne faut pas écarter la prise en compte du risque par les différentes branches du droit. Ainsi, un véritable « droit des risques » se développe et peut désormais prétendre à la qualité de branche du droit (Comp. C. Lienhard, « Pour un droit des catastrophes » : D. 1995, p. 91). La prise en compte des risques en droit social renvoie aux règles de santé et de sécurité au travail. Des leviers fiscaux existent en matière de prévention des risques notamment environnementaux. La Responsabilité sociale de l’entreprise peut être vue comme un risque juridique pour les entreprises qui mèneraient mal cette politique ou au contraire comme le levier d’une véritable démarche de prévention des risques que l’entreprise fait courir à ses parties prenantes.

En outre, l’évaluation du respect de la législation et de la réglementation est conduite désormais selon une analyse en termes de risques. La démarche de compliance ou conformité (A. Gaudemet, « Qu’est-ce que la compliance ? » : Commentaire, vol. numéro 165, no. 1, 2019, p. 109), celle de vigilance, celle de Responsabilité sociale de l’entreprise, supposent une approche au regard des risques encourus par l’entité. Toutes ces politiques et ces démarches d’entreprises mettent en place des processus et une organisation qui ont à voir avec les risques et leur prévention. Elles rentrent donc parfaitement dans le cadre général du droit des risques.

Au regard de ces différentes approches du risque, voir dans ce numéro 200 les analyses variées sur des risques actuels en matière de responsabilité civile, en droit des transports, en droit du travail, en matière de téléphonie, en droit des personnes et de la famille, en droit des données …

En bref, toutes ces contributions ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les accidents, les catastrophes et les risques. Le CERDACC et le JAC ont encore de belles années devant eux !

 

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