Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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AVANCEE LEGISLATIVE SIGNIFICATIVE POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS, VICTIMES DE CRIMES ET DELITS SEXUELS, I. Corpart

Isabelle Corpart

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

Commentaire de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Issue d’une proposition de loi sénatoriale (n° 158), la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste marque une étape importante dans la lutte contre les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles résultent de relations incestueuses (JO du 22 avril 2021 A LIRE ICI). Pour tenter d’éradiquer ce type de comportement d’adulte profitant de la vulnérabilité et de la faiblesse des mineurs, elle renforce les sanctions prononcées contre les auteurs. En effet, elle introduit de nouvelles infractions, criminalise toute relation sexuelle entre une personne mineure de moins de quinze ans et une personne majeure lorsque la différence d’âge est supérieure à cinq ans et écarte le consentement présumé des mineurs de moins de 15 ans en général et 18 ans pour les cas d’inceste.

Mots-clefs : Violences sexuelles – protection des mineurs – renforcement des infractions sexuelles – criminalisation des relations sexuelles avec des mineurs – inceste – viol – délit d’agression sexuelle sur mineur – délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineurs – seuil de non-consentement – principe de prescription glissante – exhibition – sextorsion – prostitution.

Depuis le dépôt de la proposition de loi n° 158 le 26 novembre 2020 par la sénatrice Annick Billon, plusieurs affaires ont défrayé la chronique car elles visaient des violences sexuelles portées sur des mineurs et en particulier lors de relations incestueuses (voir notamment le drame familial révélé par la sortie du livre de Camille Kouchner, « La Familia grande », la victime de l’inceste étant le frère jumeau de l’auteur de l’ouvrage, l’auteur du crime de l’inceste étant leur beau-père).

L’opinion publique s’est fort émue de ces crimes et délits visant des mineurs et les réseaux sociaux ont pu recueillir de nombreux témoignages.

Cette réforme, tant attendue, offre de nouvelles perspectives aux victimes. L’accent est mis dans la nouvelle loi sur l’élargissement des infractions permettant de condamner les adultes non respectueux des droits des mineurs (I) et le texte s’attache également aux questions de prescription, un principe de prescription glissante étant en particulier introduit dans le dispositif de lutte contre les violences sexuelles (II).

I – Les nouvelles infractions visant à renforcer la protection des mineurs

Le Code pénal est étoffé par la loi du 21 avril 2021 qui prévoit de nouveaux crimes et délits sexuels. Une première série d’infractions tend à punir directement les auteurs d’agressions sexuelles commises sur des mineurs et une seconde série de textes a pour but d’éviter que des mineurs se livrent à diverses pratiques sexuelles, leur protection étant ainsi indirectement visée.

A. Les apports de la loi en cas d’agressions sexuelles sur des mineurs

Avec la loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, le législateur a souhaité que l’on puisse plus fréquemment punir les actes sexuels dont les enfants sont victimes, du moins lorsque ce sont des majeurs qui tentent de profiter de la situation et qui sont à l’origine de cet abus de faiblesse.

De nombreuses voix s’étaient fait entendre durant ces dernières années pour demander que la pénalisation des auteurs se renforce (Christine Denoyer, Le traitement législatif des violences sexuelles familiales en droit pénal (parenté et alliance), AJ pénal 2020, p. 280 ; Caroline Duparc, Vers un nouveau chantier législatif ?, JCP G 2021, n° 1, p. 9 ; Carole Hardouin-Le Goll, Pour une incrimination adéquate des violences sexuelles sur mineurs, D. 2021, p. 520) et pour que le droit applicable soit clarifié (Massil Benbouriche, Frédérique Le Doujet-Thomas et Christine Desnoyer, Les violences sexuelles dans la famille : quel traitement juridique ?, AJ pénal 2020, n° 6, p. 272 ; Charlotte Dubois, de la cacophonie des propositions de lois réformant les infractions sexuelles, Gaz. Pal., 2021, n° 10, p. 12).

Quatre nouvelles infractions sont effectivement introduites dans le Code pénal.

En premier lieu, le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans (crime puni par 20 ans de réclusion criminelle), sachant que l’article 1er de loi donne une nouvelle définition du viol pour inclure les actes bucco-génitaux (afin de criminaliser des cunnilingus forcés).

La deuxième infraction vise le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans (crime également puni par 20 ans de réclusion criminelle). De plus, le législateur étend la notion d’inceste pour sanctionner aussi les agissements d’un grand-oncle, d’une grand-tante, d’un neveu ou d’une nièce ou d’autres parents, lesquels sont désormais également inclus dans le périmètre de la relation incestueuse, le conjoint de ces personnes étant également visé quand il détient une autorité de droit ou de fait sur la victime.

La loi sanctionne en troisième lieu le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans (délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende).

Enfin, elle innove en créant le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans (délit puni également de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende).

Les points forts de la réforme tiennent au fait que le viol ou l’agression sexuelle peuvent être sanctionnés même si une violence, une contrainte ou une menace n’ont pas été établies par le juge.

Un autre point renvoie à une forte médiatisation relative au consentement exprimé par les victimes. Il s’agissait de savoir si l’auteur du crime ou du délit pouvait prétendre que le mineur était consentant.

Désormais le législateur prévoit deux seuils d’âge indiquant, d’une part, que pour l’ensemble des agressions sexuelles, à aucun moment on ne peut considérer que le mineur de moins de 15 ans était consentant et d’autre part, que pour les agressions sexuelles incestueuses, tout enfant n’ayant pas encore atteint ses 18 ans est considéré comme n’ayant pas pu consentir à cet acte.

En conséquence, aucun adulte ne pourra se prévaloir du consentement d’un mineur de moins de 15 ou 18 ans selon les cas (le texte a évolué au cours des travaux préparatoires car, à l’origine, la sénatrice Annick Billon avait placé le seuil d’âge à 13 ans).

Ces seuils d’âge de non-consentement ne concernent toutefois pas les relations sexuelles entre mineurs ou jeunes majeurs, le législateur ne prévoyant pas de sanction lorsque les intéressés n’ont pas une différence d’âge de plus de 5 ans. Ainsi on pourra faire jouer la clause dite « Roméo et Juliette » lorsque l’un des membres du couple a 13 ans et l’autre 18 ans (on notera qu’en effet Juliette n’avait pas encore 14 ans lorsqu’elle est tombée amoureuse de son Roméo). Cela permettra que les histoires amoureuses tissées au cours de l’adolescence ou au début de l’âge adulte ne deviennent pas illégales parce que l’un des partenaires vient d’atteindre l’âge de la majorité.

Il n’est toutefois pas prévu d’avoir la latitude de se retrancher derrière cette clause si le majeur en question impose au mineur une relation non consentie ou s’il s’agit d’une relation incestueuse.

Ladite clause est également systématiquement écartée à partir du moment où il s’agit d’un cas de prostitution des mineurs.

B. Les apports de la loi pour éviter certaines pratiques sexuelles concernant des mineurs

Plusieurs autres infractions ont été introduites dans le Code pénal par le législateur dans le but d’éviter aux mineurs de se retrouver dans des situations délicates.

D’abord un nouveau délit a été créé pour mettre fin à des pratiques sexuelles sur internet. Désormais la personne adulte qui incitera un mineur à se produire ainsi sur internet sera passible de 7 ans de prison, voire de 10 ans si la victime n’a pas encore 15 ans. Le délit de « sextorsion » va ainsi permettre de sanctionner la personne adulte qui aura sollicité d’un enfant ou d’un adolescent la diffusion d’images personnelles à caractère pornographique ou de se livrer à des pratiques sexuelles sur internet.

Ensuite, on va pouvoir punir sur la base du délit d’exhibition sexuelle tout acte obscène visant un mineur même si ce dernier n’est pas dénudé (le texte vise par exemple une masturbation pratiquée sous des vêtements). En la matière, ce nouveau délit est puni d’un an d’emprisonnement, sachant que la peine est doublée pour les mineurs de moins de 15 ans (elle passe alors à deux ans de prison).

On pourra recourir à ce délit d’exhibition sexuelle même sans exposition d’un corps dénudé si l’exhibition « est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public », que l’acte sexuel soit réel ou simulé.

Les sanctions visant la prostitution ont également été modifiées. En effet, est désormais constitutif d’un viol le fait pour une personne adulte d’avoir une relation sexuelle avec un enfant prostitué de moins de 15 ans. Cette relation sexuelle imposée est punie de 20 ans de réclusion, la peine pour le proxénète passant de 15 ans à 20 ans.

Enfin, toujours pour tenter de mettre fin à de tels agissements sexuels visant des mineurs, le législateur prévoit des sanctions spécifiques contre les auteurs pour les dissuader d’agir de la sorte. En effet, ils encourent deux types de peines spécifiques.

En premier lieu, ils sont inscrits dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et, en second lieu, ils peuvent se voir infliger une peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité au contact des enfants, qu’elle soit professionnelle ou bénévole.

II – Les modifications visant le délai de prescription des crimes sexuels

La loi du 21 avril 2021 apporte une nouveauté en matière de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Elle n’a pas modifié le délai, lequel avait déjà été corrigé en 2018 par la loi n° 2018-703 dite Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, quand bien même des personnalités et des associations avaient espéré que le législateur introduise dans la loi nouvelle l’imprescriptibilité de ces crimes.

Depuis 2018, ce délai est fixé à 30 ans, ce qui permet aux victimes d’agir en justice une fois majeures et ce jusqu’à leur 48e anniversaire. Le législateur n’a pas souhaité aller au-delà car, il est vrai que l’écoulement du temps n’est pas favorable à l’émergence de la vérité.

En revanche, pour mieux lutter contre les crimes sexuels, le législateur a introduit en matière de prescription trois nouveautés. Les deux premières concernent l’action intentée par la victime et la troisième les recours contre les personnes qui se sont abstenues de signaler les violences commises sur un mineur.

A. L’allongement du délai de prescription pour les victimes

Tout d’abord, un principe de « prescription glissante » est introduit dans le Code pénal.

Avec ce nouveau dispositif, les auteurs d’agissements répréhensibles vont être plus facilement sanctionnés car, pour les délits sexuels, tout autant que pour les crimes sexuels, le délai de prescription visant une jeune victime pourra être prolongé si l’auteur du viol ou de l’agression sexuelle s’en prend par la suite à une autre jeune victime. En conséquence, la première victime pourra agir jusqu’à la prescription de l’infraction commise sur la personne de la deuxième victime.

En pareil cas, la commission d’un nouveau crime ou délit donne donc une plus grande marge d’action aux victimes car le délai de prescription d’une ancienne infraction se trouve ainsi prolongé.

Ensuite, pour mieux lutter contre les agressions sexuelles contre des mineurs, la réforme de 2021 prévoit un acte interruptif de prescription.

L’intérêt de cette nouveauté est de rassembler tous les dossiers visant un même auteur. À partir du moment où son audition est prévue, cela interrompt non seulement la prescription dans l’affaire en cours mais également dans toutes les procédures lancées contre cette même personne.

Le législateur joue ici sur la notion de connexité entre des affaires qui visent des mineurs agressés par un auteur qui profite de leur vulnérabilité.

La prescription peut également être interrompue par un acte d’enquête, d’instruction, un jugement ou un arrêt concernant ce même auteur.

B. L’allongement du délai de prescription concernant les signalements d’agressions sexuelles

Dans un autre ordre d’idées, le législateur est encore intervenu en matière de prescription mais, cette fois, pour allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation des sévices.

Il s’agit cette fois encore de renforcer le dispositif de lutte contre les crimes et délits sexuels en mettant l’accent sur l’intervention de tiers qui pourraient venir au secours des mineurs mais ont manqué à leur obligation de signalement.

Désormais le délai de prescription du délit de non-dénonciation des sévices passe de 6 ans, à compter de l’infraction, à 10 ans à partir de la majorité de la victime et même à 20 ans, après son 18e anniversaire, lorsque le mineur a subi un viol.

Cette loi du 21 avril 2021 marque assurément une étape historique dans la protection des mineurs contre tout crime ou délit sexuel, voire une révolution dans le Code pénal car, désormais, on doit considérer comme un viol tout acte sexuel commis par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans. Toute relation sexuelle de ce type est criminalisée avec cette réforme tant attendue.

Cet interdit qui revient à dire qu’un enfant de cet âge ne peut jamais être consentant est encore plus nettement posé pour des faits d’inceste. En effet, les juges n’auront jamais à tenir compte d’un éventuel consentement des mineurs, le seuil étant placé à l’âge de la majorité.

Pour l’essentiel, et en réponse aux nombreuses affaires médiatisées, grâce à cette nouvelle réforme, le Code pénal réprime plus fermement l’inceste qui devient une nouvelle infraction autonome, alors qu’il ne s’agissait précédemment que d’une surqualification pénale ou d’une circonstance aggravante.

L’inceste qui est un tabou civil (Aline Cheynet de Beaupré, L’inceste, un tabou civil, RJPF 2021-4/1 : Isabelle Corpart, L’inceste en droit français, Gaz. Pal. 1995, 2, doctr. 888) présente aussi un volet pénal désormais bien renforcé (voir déjà à propos de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, Isabelle Corpart, Les incidences de l’inscription de l’inceste dans le Code pénal, RJPF 2010-6/10).

Surtout, la réforme vient compléter utilement le dispositif de lutte contre les violences sexuelles commises contre des mineurs, lesquels ne peuvent se défendre seuls. Tout doit être mis en œuvre pour que la protection qui leur est accordée soit efficace.