Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DE DOMMAGE CORPOREL, Cl. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard
Avocat spécialisé  en droit des dommages corporels
Professeur des universités
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc
Avocate spécialiste en droit du dommage corporel

 

I. Le préjudice résultant du fait que l’éducation de l’enfant privé accidentellement de ses deux parents est assurée par son tuteur est-il indemnisable ?

Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2018, n° 16-18.315

Une fois encore, une fois de trop aurions-nous envie d’écrire, c’est un accident mortel qui amène la Cour de Cassation à se pencher sur le droit à réparation d’une enfant mineure dont les deux parents sont décédés dans un accident de la circulation.

L’enfant était âgé d’un an au décès de ses deux parents le 6 octobre 2002.

Le grand-père paternel a été désigné  tuteur.

L’arrêt attaqué (Paris, 29.02.2016) a infirmé un jugement qui avait condamné in solidum l’auteur de l’accident et son assureur à payer au grand-père paternel, désigné comme tuteur, la somme de 1 307 000 € en indemnisation du préjudice de l’enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.

Le pourvoi était ainsi architecturé autour de la notion de préjudice patrimonial spécifique de l’enfant victime par ricochet, privé sa vie durant, de l’entretien, de l’éducation et de l’assistance quotidienne de ses deux parents, cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l’indemnisation »

 Il est opportun de rappeler l’articulation du pourvoi

« selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne de la victime directe de l’accident, mais un préjudice patrimonial spécifique de l’enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l’entretien, de l’éducation et de l’assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l’accident dans lequel ils sont décédés ; qu’en l’espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y…, alors âgée d’un an, dans un accident de voiture dont M. Z… a été reconnu responsable, M. B…, en qualité de tuteur de Laura Y…, sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z… et de l’assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y…, victime par ricochet, de bénéficier de l’assistance, de l’éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l’indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B… de cette demande indemnitaire, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que l’accident du 6 octobre 2002 n’avait causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l’existence d’un éventuel préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, et que « le préjudice résultant du fait que l’éducation de Laura Y… [devait] être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, résid[ait] en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui [était] indemnisée au titre du préjudice moral » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par ricochet par Laura Y… du fait du décès de ses deux parents, dont M. B…, ès qualités, demandait réparation, n’était pas constitutif d’un préjudice patrimonial spécifique résultant de la perte, par Laura Y…, victime par ricochet, du bénéfice de l’éducation et de l’assistance viagère de ses parents, victimes directes de l’accident causé par M. Z… dans lequel ils étaient décédés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime, et que constitue un préjudice patrimonial spécifique de l’enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l’entretien, de l’éducation et de l’assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l’accident dans lequel ils sont décédés ; qu’en l’espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y…, alors âgée d’un an, dans un accident de voiture dont M. Z… a été reconnu responsable, M. B…, en qualité de tuteur de Laura Y…, sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z… et de l’assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y…, victime par ricochet, de bénéficier de l’assistance, de l’éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l’indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B… de cette demande indemnitaire, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que M. B… ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable de Laura Y… distinct des préjudices moral et économique dont elle avait été indemnisée par les décisions irrévocables déjà rendues, l’accident du 6 octobre 2002 n’ayant causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l’existence d’un éventuel préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ; qu’en statuant ainsi, cependant que, par arrêt en date du 26 janvier 2007, la cour d’appel de Versailles avait indemnisé le préjudice moral de Laura Y… et que, par arrêt en date du 12 juillet 2011, la cour d’appel de Versailles a, dans ses dispositions devenues définitives, exclusivement condamné in solidum M. Z… et l’assureur à payer à M. B…, en qualité de tuteur de Laura Y… la somme de 33 263,15 euros en réparation du préjudice économique de cette enfant résultant de la perte de revenus induite par le décès de ses deux parents, et, dans ses dispositions annulées par la Cour de cassation, indemnisé l’assistance par une tierce personne sur laquelle M. B…, ès qualités, ne fondait plus sa demande d’indemnisation devant la cour de renvoi, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi le préjudice patrimonial spécifique subi par ricochet par Laura Y… à la suite du décès de ses deux parents, résidant dans la perte du soutien, de l’éducation et de l’assistance que ces derniers auraient dû lui apporter, dont M. B…, ès qualités, demandait réparation, n’était pas distinct des préjudices moral et économique déjà réparés, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu’en l’espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y…, alors âgée d’un an, dans un accident de voiture dont M. Z… a été reconnu responsable, M. B…, en qualité de tuteur de Laura Y…, sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z… et de l’assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y…, victime par ricochet, de bénéficier de l’assistance, de l’éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l’indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B… de cette demande indemnitaire, la cour d’appel a retenu que l’éducation de Laura Y… devait en toute hypothèse être assurée par son aïeul et tuteur et non par ses parents, celui-ci étant investi de l’obligation légale de prendre soin de la personne de sa pupille mineure, et les conditions de son entretien et de son éducation étant légalement réglées par le conseil de famille, et que la tutelle destinée à assurer la protection due à l’enfant était une charge publique, et un devoir des familles et de la collectivité publique et les frais d’assistance et d’accompagnement liés à la minorité faisant partie des charges tutélaires, dont le pupille n’avait pas à indemniser ou rémunérer son tuteur ; qu’en statuant ainsi, cependant que constitue un préjudice patrimonial spécifique réparable, la perte, par un enfant, du bénéfice de l’entretien, de l’éducation et de l’assistance viagère qui auraient dû lui être dispensés par ses parents victimes directes de l’accident dans lequel ils sont décédés, et que M. B… agissait, non à titre personnel, mais en qualité de tuteur de sa petite-fille Laura Y…, pour laquelle il demandait réparation, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

La Cour de Cassation rejette le pourvoi se fondant sur l’obligation légale qui incombe au tuteur de prendre soin de la personne mineure et que la tutelle destinée à assurer la protection qui lui est due est une charge publique et un devoir de famille.

La Cour de Cassation rappelle néanmoins qu’il n’était pas allégué devant la cour d’appel que les charges de la tutelle avaient donné lieu à la fixation au bénéfice du tuteur d’une indemnité prélevée sur le patrimoine du mineur.

Dès lors la cour d’appel dans son pouvoir souverain avait pu estimer, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, qu’il n’était pas justifié l’existence d’un préjudice indemnisable distinct du préjudice moral et économique dont l’enfant a été indemnisé

On déduira de cet arrêt que si dans le cadre de l’exercice de la tutelle le tuteur s’était vu allouer une indemnité qui aurait dû être sollicitée, calculée et arbitrée par le juge des tutelles, prélevée sur le patrimoine du mineur, la réponse souveraine de la cour d’appel aurait pu être différente au regard du principe de réparation intégrale.

On tira également comme enseignement que bien souvent le droit du dommage corporel vient croiser le droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine.

II. Livre blanc (à lire), dommage corporel : pour un meilleur accompagnement de l’indemnisation des victimes

Edité par la Fédération Française de l’Assurance, ce livre blanc, second du nom, vient d’être diffusé.

L’objectif annoncé est de proposer une méthodologie accessible au regard d’une forte demande de transparence des victimes.

Le livre blanc annonce des éléments nouveaux comme :

  • le recours aux prestations en nature dans le cadre de l’indemnisation moyennant un accord de la victime qui devrait être rendu possible comme élément d’une réparation juste et individualisé ;
  • la mise à disposition d’informations pertinentes et compréhensibles sur le site public dédié aux victimes ;
  • et une affirmation d’engagement de la profession au regard de la victime au travers d’une charte des bonnes pratiques de l’indemnisation.

Ce livre blanc de 34 pages est, bien entendu également à considérer comme un outil de communication de la Fédération Française de l’Assurance et il n’y a pas à s’en offusquer.

Bien sûr, les assureurs sont des acteurs incontournables de l’indemnisation du dommage corporel :

 « Chaque année, nous indemnisons environ 250 000 victimes de dommages corporels résultant d’accidents causés par un tiers, dont 186 000 d’accidents de la circulation. Nous versons ainsi à ce titre plus de 6 milliards d’euros d’indemnités par an, dont 4,3 milliards en assurance automobile. La moitié de ces indemnités sont allouées aux victimes de dommages corporels les plus graves, qui représentent 5 % des victimes d’accidents de la circulation. »

Nous rajouterons simplement que le système indemnitaire, par définition, a pour seul objectif, et sinon il n’aurait pas lieu d’être, la bientraitance des victimes et la réparation intégrale.

Le préambule rappelle également les formidables progrès médicaux qui ont mené aux aides techniques et aux nouvelles technologies qui apportent des solutions  à l’autonomie.

Personne ne songera à le contester comme personne ne songerait à contester la nécessité impérative et non négociable de présence humaine et d’humanité d’autant plus nécessaires que le handicap est lourd.

La froide technologie peut certes participer à la réparation intégrale mais ne la remplira jamais, pas d’un point de vue compensatoire. Prétendre le contraire s’inscrit dans une démarche fausse.

La première proposition vise l’adoption de missions types consensuelles médico-légales qui seraient utilisées tant dans le cadre amiable que judiciaire.

On peut souscrire à cet objectif et à cette proposition à condition de l’axer sur la consensualité lors de la confection de ces missions.

Il faudra trouver un point d’équilibre entre les missions de l’AREDOC, les missions judiciaires et les missions proposées par, notamment, l’ANADAVI, en tenant compte des réflexions des associations de défense des victimes ainsi que de France Victimes.

La proposition n°2 concerne l’adoption d’un barème d’évaluation médico-légal unique publié par les pouvoirs publics et régulièrement mis à jour pour intégrer les évolutions médicales et scientifiques comme facteur de transparence et d’équité pour les victimes.

Les assureurs proposent la mise en place d’un groupe de travail de spécialistes en vue de l’adoption d’un barème médical unique.

Là encore, on peut souscrire à cette proposition qui est de bon sens, dès lors que le groupe de travail de spécialistes est largement ouvert, équilibré, avec une feuille de route précise.

La troisième proposition vise la publication par les pouvoirs publics de la nomenclature Dinthilac garantissant une prise en compte de tout poste de préjudice tout en préservant la sécurité juridique.

Comme déjà énoncé, notamment par les représentants des victimes et les avocats spécialistes en réparation des dommages corporels, en aucun cas une publication ne devrait avoir pour conséquence de figer la nomenclature Dintilhac qui a été voulue par ses auteurs comme ouverte et évolutive.

Elle doit le rester.

Toute l’évolution du droit de la réparation du dommage corporel est le plus souvent une évolution judiciaire après des débats contradictoires au plus proche et dans la proximité de la réalité des dommages et des préjudices qui en découlent.

La plus grande prudence s’impose ici.

La proposition n°4 vise l’adoption d’un référentiel indemnitaire pour les postes de préjudice non économiques publiés et révisés périodiquement par les pouvoirs publics qui serait un gage de transparence et d‘équité pour les victimes.

De façon évidente, cette proposition n’est pas de nature à faire consensus et est la porte ouverte à une barémisation qui est contraire au principe de réparation intégrale d’individualisation et de juste réparation. La  barêmisation est un outil visant à nuire à l’individualisation de l’indemnisation.

La référence pratique, mise en place après un accident collectif telle qu’elle est présentée dans le livre blanc, est réductrice et ne tient pas compte des préambules des conventions d’indemnisation ad hoc qui sont passées. Le libellé se présente  généralement ainsi “les propositions d’indemnisation tiennent compte du caractère exceptionnel de l’accident  et seront individualisées, afin de tenir compte également des spécificités propre à chaque victime”.

La proposition n°5 visant l’adoption d’une méthode unique de calcul des préjudices économiques et qui serait de nature à garantir pour les victimes une transparence et l’équité dans la fixation des montants et des indemnités, appelle également des réserves.

Là encore une approche consensuelle serait préalable et en aucun cas la proposition visant à combiner quasi automatiquement des versements immédiats sous forme de capital et des versements à échéance sous forme fixe ou de rente ne correspond pas aux besoins des victimes et entretient une dépendance « malsaine » vis-à-vis du payeur quand on connait certaines pratiques intrusives et de contrôles attentatoires à des droits élémentaires.

Il en va de même de la proposition n°6 qui vise à poser comme principe de l’indemnisation des chefs de préjudice économique sous la forme de rente indexée.

Contrairement à ce qu’écrit le livre blanc ce n’est pas la modalité de paiement qui protège le mieux la victime. Cette affirmation est présomptueuse…….

Ce qui protège au mieux la victime c’est la liberté d’organisation de son capital dans le cadre sécurisé d’un accompagnement qui doit bien entendu être envisagé dans le cadre du projet de vie, ce qui implique que les victimes puissent être assistées de professionnels compétents ab initio. L’assureur n’a pas le monopole de la  sécurité et des projections dans l’avenir.

La proposition n°7 concerne l’adoption d’un barème de capitalisation officiel unique publié et révisé par les pouvoirs publics dans les cas d’un versement sous forme d’un capital.

Ici, la réflexion mérite d’être menée et approfondie mais uniquement dans un cadre consensuel.

On peut envisager une réflexion sur le régime fiscal mais qui en aucun cas ne peut aboutir à une minoration au détriment de la victime de l’indemnisation, sauf à inclure l’impact fiscal dans la créance indemnitaire.

La proposition n°9 vise la participation des assureurs à la mise à disposition d’informations pertinentes et compréhensibles notamment sur le site public dédié aux victimes.

La question de la communication et de l’information des victimes est à la fois délicate et essentielle.

La question mérite d’être réfléchie, là encore de façon consensuelle, sans oublier la dimension liée aux apports des universitaires. Un  site public devra être co-élaboré et co-administré.

Il est proposé une charte des bonnes pratiques de l’indemnisation (page 19), la profession affirmant les engagements qu’elle prend à l’égard des victimes dans le cadre de l’adoption de cette charte.

L’intention est louable. Elle devrait nécessairement s’articuler avec une charte de bonne pratique avec les différents acteurs de l’indemnisation.

Il est souhaitable qu’une démarche de réflexion soit menée avec l’ANADAVI représentant les avocats spécialisés en réparation du dommage corporel ainsi qu’avec France Victimes et les associations de défense des victimes.

D’un point de vue sémantique l’article 4 de la charte  qui vise la notion du mandataire chargé de représenter les intérêts de la victime devra faire l’objet de précisions au regard des règles déontologiques et de la responsabilité professionnelle. Le meilleur mandataire en termes de compétence et de déontologie est l’avocat spécialisé indépendant des payeurs.

La dernière partie du livre blanc concerne un nouveau regard.

A juste titre elle intègre le temps de la victime.

Il est tout à fait exact que les indemnisations des victimes d’atteintes corporelless moins graves ne s’inscrivent pas dans la même temporalité que celles destinées aux victimes gravement blessées et à leur entourage.

La proposition n°10 visant à élaborer pour les victimes lourdement handicapées un calendrier prévisionnel d’indemnisation permettant de convenir avec la victime et son conseil des moments clés de celle-ci en fonction du temps est pertinente.

Il s’agit en fait d’une sorte de mise en état amiable contradictoire à laquelle on peut souscrire à la condition indispensable que la victime soit assistée ab initio  d’un conseil spécialisé.

La proposition n°11, à savoir le recours aux prestations en nature ou d’accompagnement en accord avec la victime qui devrait être rendu possible et intégré dans le modèle indemnitaire comme élément d’une réparation juste et individualisée, mérite réflexion.

On ne peut que souscrire à l’importance de la réponse immédiate et de son articulation avec des réponses dans la durée.

Le principe de hiérarchisation des compensations entre l’aide humaine et les aides techniques doit être pris avec beaucoup de précaution voire réfuté ainsi présenté.

Les assureurs n’ignorent pas que cette approche suscite des suspicions qui ne pourront être levées que par une démarche loyale, transparente et constructive.

De même, l’accompagnement aux démarches de réinsertion n’est pas sans intérêt, toujours dans le cadre d’un projet de vie nécessairement préparé, pensé qui doit être adaptable et souple et il doit être effectivement clairement posé comme principe que cela ne se fait jamais au détriment de l’indemnisation, de l’incidence professionnelle ou encore du retentissement professionnel.

La proposition n°12 se situe dans ce sillage lorsqu’elle vise à étudier le moyen de favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelle des victimes de dommages corporels en rendant la démarche systématique et en s’appuyant sur une approche globale, professionnalisée et coordonnée.

L’étude mérite d’être menée.

Le cadre devra être consensuel et les moyens substantiels si l’on veut avancer.

En conclusion, les assureurs émettent un regret. L’indemnisation financière écrivent-ils, est considérée comme la seule voie au détriment d’une réflexion sur l’aspect qualitatif de l’indemnisation.

Ceci n’est pas exact. L’indemnisation financière, qui ne peut être faite qu’à l’aune de la réparation intégrale, s’intègre dans le processus de réparation qui est un processus de réinsertion dont chacun est comptable.

L’aspect qualitatif renvoie à la méthode, à l’humanité et à la crédibilité des offres indemnitaires. Il y a ici matière à amélioration.

Force est de constater que, notamment dans le processus initial au plus proche du fait générateur, beaucoup reste à faire.

Le second regret émis par les assureurs est que la fixation d’indemnités élevées s’attache parfois davantage à des considérations punitives plutôt qu’indemnitaires alors qu’in fine le débiteur final de la dette de réparation n’est jamais le fautif mais un assureur ou un fonds, et à travers lui, le contribuable.

Nous avouerons que cette réflexion est surprenante voire provocatrice.

En effet, lorsque la fixation d’indemnités apparaît à l’assureur marquée du sceau de considération punitive c’est vraisemblablement qu’il lui a échappé que cette fixation a été faite à l’issue d’un débat judiciaire contradictoire dans le cadre duquel l’assureur est nécessairement partie.

Le juge et notamment le juge pénal, et c’est vrai en matière de violences routières ou d’accidents collectifs et de catastrophes, est en contact direct avec les victimes dans une situation de palpation du dommage et de fine perception des préjudices. D’expérience, nous pouvons le dire et l’écrire.

La preuve du fait du dommageable est libre et la parole des victimes ainsi que leur vécu y participent.

Le récit fait preuve au-delà des références, des barèmes et des méthodes. Personne ne l’ignore et certainement pas le juge. Personne n’ignore non plus que la fonction de la réparation civile a toujours été double : réparer, indemniser mais également prévenir.

Certes, l’assureur ou les fonds ne sont jamais fautifs mais ils ont des assurés et il faut le rappeler l’assurance a une fonction préventive à travers l’appréhension du risque assuré et de son contrôle.

Lorsque la juste indemnisation coûte il y a bénéfice en termes de prévention.

Au final, ce livre blanc a de nombreux mérites mais des positions, des consensus dans un cadre équilibré et structuré  doivent être trouvées. Il a le mérite de rappeler les termes d’un débat qui doit être continué loyalement et arbitré, en tant que de besoin, par le juge républicain et à défaut, et par voie d’exception, par le législateur.