Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel
Professeur émérite des universités
Directeur honoraire du CERDACC
et
Catherine Szwarc
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 

I. La création d’un juge unique de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) : entre mauvaises manières et intentions équivoques :

En catimini, par voie d’amendement, le gouvernement a entrepris de modifier les modalités d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme en donnant une compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris et en créant le Juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

L’amendement, présenté sous forme d’article additionnel après l’article 26 du projet de loi de proclamation 2018-2022 et réforme pour la justice, a été adopté par le Sénat (  à lire ).

C’est peu dire que cette façon de faire sans réelle concertation est déplaisante et qu’elle est porteuse d’équivoque quant aux intentions réelles poursuivies.

Derrière l’affichage d’une volonté de simplification, la centralisation entre les mains d’un juge unique n’est pas conforme à l’intérêt des victimes.

Cette centralisation recèle un risque d’uniformisation et va à l’encontre du souci de proximité.

Des pôles régionaux auraient été parfaitement suffisants et cohérents.

La suppression de l’intervention du juge pénal est également une régression évidente.

Chacun sait que le débat pénal permet au juge, par la présence et la confrontation au vécu et à la parole des victimes, d’apprécier au plus près l’ampleur des dommages de toute nature et notamment psychiques.

Il y a un réel risque d’appréciation in abstracto et totalement désincarnée.

Tout comme il y a une rupture d’égalité entre les victimes d’attentat et les victimes d’autres infractions qui sauf exception ont accès au juge pénal dans sa dimension indemnitaire civile.

Le dispositif réducteur proposé va à l’encontre de l’histoire et de l’évolution du droit de la réparation du dommage corporel.

Le droit des victimes s’est toujours construit de longue date grâce aux apports de la jurisprudence des juridictions pénales.

Un juge unique centralisé, jacobin structurellement, indépendamment de la personnalité des magistrats qui pourraient être amenés à officier, constitue un risque de régression.

Il n’est pas trop tard pour revoir la copie.

II. La perte d’un dossier médical inverse la charge de la preuve

Un arrêt de la première civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 (n°17-20.143 (n° 875FS/P+B à lire ) retiendra notre attention.

La perte d’un dossier médical n’est pas une situation totalement exceptionnelle, malheureusement !

Les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute sur le fondement de l’article L. 1142-1 alinéa I du Code de la santé publique.

Les établissements de santé engagent eux leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical car la conservation leur incombe.

Perdre un dossier médical est caractéristique d’un défaut d’organisation et de fonctionnement.

La perte place le patient ou ses ayants droits face à l’impossibilité d’accéder aux informations de santé le concernant et avec pour corollaire l’impossibilité d’établir l’existence d’une faute dans le traitement et la prise en charge.

La perte avérée conduit donc à inverser la charge de la preuve.

C’est à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.

Si l’établissement de santé ne peut pas rapporter cette preuve la victime perd une chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel.

Les juges du fond évaluent alors souverainement l’ampleur de cette perte de chance.

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, le curseur est arrêté à 75 % des préjudices résultant de la faute imputable à la polyclinique.

III – Le corps n’oublie rien :

L’ouvrage de Bessel Van Der Colk « Le corps n’oublie rien : le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison du traumatisme » (Paris Albin Michel, 2018 – 592 pages) mérite absolument de figurer en bonne place dans la bibliothèque des praticiens du droit du dommage corporel.

L’auteur est professeur de psychiatrie à l’université de Boston et a fondé le Trauma Center de Boston.

L’ouvrage traite de la psychotraumatologie.

Il s’intéresse à la compréhension neurobiologique du psychotrauma en étudiant le rôle que jouent les perturbations des hormones de stress induitent par un ou des événements traumatiques.

« Le traumatisme qui avait commencé « hors de soi » se joue maintenant sur le champ de bataille du corps en général sans lien conscient entre ce qui a eu lieu autrefois et ce qui surgit soudain en soi (p.98) ».

De même, il met en évidence que dans la mesure où les psycho-traumatisés « se sentent sans cesse en danger dans leur corps (p. 137) ». Ils vont recourir à des régulations externes médicamenteuses, psychotoxiques ou encore s’inscrire dans des relations de dépendance pour tenter de contrôler leurs peurs.

Dans la seconde partie du livre, ce sont les voies de la guérison qui sont explorées.

IV – Réflexions sur la prise en charge de la douleur :

Les rapports de l’Académie de médecine sont une source riche d’informations et de réflexions  (A lire).

Le 15 octobre 2018 a été rendu public un rapport sur la prise en charge des douleurs chroniques en France rédigé par les Professeurs Patrice QUENEAU et Alain SERRIE.

Ce rapport concerne la prise en charge des douleurs chroniques en France.

Il s’agit des douleurs qui se prolongent pendant au moins six mois selon la définition adoptée par la Haute Autorité de la Santé (HAS).

Comme le souligne le Pr QUENEAU « le médecin doit croire le malade qui souffre. Il doit entendre cette douleur quelle que soit la façon dont elle est décrite ».

Un rapport qui doit être lu et qui permet une approche plus fine au quotidien.