Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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INTERVIEW DU MOIS : DONATO CASTRONUOVO

Interview du mois de Donato CASTRONUOVO, Professeur de droit pénal à l’Université de Ferrara (Italie) réalisé par Caroline Lacroix, Maître de conférences à l’Université  d’Evry-Val-d’Essonne, membre associé du CERDACC

Une catastrophe a durement frappé l’Italie, cet été, avec l’effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août. Le bilan est de 43 morts. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires italiennes des chefs d’homicide involontaire  pour  manquement aux règles de sécurité et de désastre involontaire.

Le professeur Donato Castronuovo qui effectue des recherches dans le domaine des catastrophes. Il a accepté de répondre à quelques questions.

 

Pourquoi et comment vous est venue l’idée de travailler sur la thématique du droit des catastrophes ?

Depuis ma thèse de doctorat sur la faute d’imprudence (Université de Trente, 1997-2001), je me suis toujours intéressé à la question du risque en droit pénal, sous ses différentes facettes juridiques. Non seulement, donc, le risque comme élément de la faute d’imprudence (La colpa penale, Giuffrè, Milan, 2009), ou comme élément qui caractérise différents contextes de réglementation pénale de la sécurité (sécurité alimentaire, des produits, au travail, environnementale), ou encore comme paradigme d’incertitude scientifique dans le principe de précaution (Principio di precauzione e diritto penale, Aracne, Rome, 2012), mais aussi le risque dans sa propension à se transformer en événements, notamment les plus destructeurs comme les catastrophes, dès lors qu’elles impliquent une responsabilité humaine. Ainsi, au cours des quinze dernières années, j’ai pu participer à différents projets de recherche sur la question de la réforme des infractions en matière de sécurité et de santé publiques (Donini, Castronuovo, dir., La riforma dei reati contro la salute pubblica, Cedam, Padue, 2007 ; Foffani, Doval Pais, Castronuovo, La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea, Giuffrè, Milan, 2014).

 

Existe-t-il un centre équivalent au CERDACC ?

Malheureusement, il n’existe aucun équivalent au CERDACC en Italie. Je voudrais toutefois signaler qu’à l’université de Ferrare nous sommes en train de créer le centre Macro-Crimes qui s’occupera plus généralement de phénomènes de macrocriminalité, dont les crimes que l’on peut qualifier de « macro » en raison de leur intensité ou de l’étendue de leurs effets, et du nombre de victimes effectives ou potentielles, comme dans le cas de désastres.

 Comment  le droit italien traite-t-il des catastrophes ? Observe-t-on, comme en France, un phénomène de pénalisation ?

En Italie, les catastrophes, qu’elles soient naturelles (comme les conséquences de tremblements de terre ou d’inondations) ou qu’elles découlent directement de conduites humaines (accidents dans les transports, industriels ou sur les lieux de travail), font depuis toujours l’objet d’un phénomène de forte pénalisation. Le code pénal italien de 1930 traite la question des catastrophes au moyen de deux paradigmes de responsabilité pénale, souvent utilisés dans le contentieux pénal de manière cumulative et non alternative : au délit d’homicide (ou de blessures) aggravé par la pluralité de victimes, s’ajoute l’un des nombreux types de « désastre » volontaire ou involontaire prévus par le Titre VI du Code pénal (délits contre la sécurité et la santé publiques). Ces infractions sont nommées selon le type de risque ou son contexte : incendie, inondation, glissement de terrain, avalanche, naufrage, désastre aérien, désastre ferroviaire, désastre dans les transports publics, désastre sur les lieux de travail, écroulement de constructions, épidémie, empoisonnement de l’eau ou d’autres substances alimentaires, etc. Le législateur, pour éviter des oublis ou des lacunes normatives, a même prévu une disposition « bonne à tout faire » en cas de « désastre innommé », qui peut être appliquée par analogie à toute forme de désastre à laquelle on n’avait peut-être pas pensé au moment de la rédaction du code.

Ces infractions de désastre sont d’ailleurs gravement punies, au moins en cas de dol. Par exemple, la peine encourue pour le délit intentionnel d’empoisonnement de l’eau ou de substances alimentaires est l’emprisonnement pour une durée minimale de 15 ans, celle encourue pour « désastre innommé » peut atteindre 12 ans d’emprisonnement. Il s’agit donc de peines incomparables à celle encourue en France pour le délit de risque causé à autrui qui, en vertu de l’art. 223-1 du Code pénal français, est d’un an d’emprisonnement au maximum.

Dans le cas du pont Morandi, le parquet de Gênes a pour l’instant utilisé ce double paradigme de responsabilité : d’une part, l’homicide involontaire aggravé avec pluralité de victimes (jusqu’à 15 ans d’emprisonnement) et, d’autre part, le désastre involontaire (1 à 5 ans d’emprisonnement).

Ce phénomène de pénalisation concerne seulement les accidents collectifs soudains (comme dans l’affaire du pont Morandi) ou concerne-t-il aussi les évènements à dynamique sérielle et continue qui affectent la santé publique ?

Ce phénomène de forte pénalisation concerne non seulement les évènements soudains et ciblés (comme un attentat terroriste, un crash aérien ou l’écroulement d’un pont), mais aussi les évènements sériels dus à l’exposition continue à des substances toxiques comme l’amiante. Un évènement, donc, qui peut résulter d’un processus chronique se déroulant sur des années, voire sur des décennies, et dont les conséquences épidémiologiques sont graves, généralisées et répandues, puisqu’elles touchent un grand nombre de victimes parmi les travailleurs, leurs conjoints ou les riverains des sites industriels concernés. Contrairement à ce qui se passe en France, on compte en Italie des dizaines de condamnations pour homicide involontaire dans des cas d’exposition à l’amiante ou à d’autres substances toxiques, ce qui n’est pas sans créer des risques de distorsion des principes constitutionnels quant à l’établissement du lien de causalité.

Existe-t-il un droit spécial en matière de catastrophe ?

Non, à ce phénomène de forte pénalisation ne correspond pas un droit spécial : par exemple le droit italien ne prévoit pas de parquets spécialisés comme les pôles santé publique et accidents collectifs à Paris et Marseille. Une caractéristique du droit français qui me semble très intéressante.

Existe-t-il en Italie une prise en charge spécifique des victimes ?

L’aspect de la prise en charge des victimes a certainement besoin d’être amélioré en Italie. Je crois que l’exemple français de ce point de vue peut être une bonne source d’inspiration pour l’Italie. Il existe des systèmes d’indemnisation par secteur (victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de l’amiante). Et il existe des associations nées de certaines catastrophes, par exemple à la suite d’un crash aérien ou d’un attentat terroriste. Mais le phénomène de pénalisation est prépondérant et le recours au procès pénal représente souvent la voie principale, voire exclusive, pour que les victimes puissent être indemnisées des dommages qu’elles ont subis. Une voie souvent trop longue et parfois incertaine. En définitive, il me semble qu’il s’agit là de l’aspect le plus problématique de l’approche italienne du droit des catastrophes.