Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc.

Claude Lienhard,

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Émérite à l’Université de Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc,

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 

 

I – Droit du dommage corporel :

 1. La mission ANADOC

L’expertise médico-légale est le pivot de la réparation du dommage corporel. Sans expertise marquée du sceau du principe de l’égalité des armes pas de réparation intégrale !

La mission d’expertise est l’outil d’une juste expertise. Le juge est souverain, et dans le cadre amiable la mission est négociée préalablement et peut faire l’objet d’un protocole.

La mission rédigée et proposée par l’ANADOC est désormais dans ce cadre incontournable  A LIRE ICI.

 2. ITT

L’ ITT pénale ne s’impose pas à la CIVI, cette décision au regard du rôle indemnitaire désormais joué par les CIVI est d’importance.

 Civ. 2ème, 5 mars 2020, n°19-12.720, Publié au bulletin A LIRE ICI  :

« Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :

  1. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
  2. Pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. E…, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l’arrêt retient que, en l’espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. E…, suivies d’une ITT inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, et qu’une telle qualification ne permet pas l’application du texte précité.
  3. En se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits, dont M. E… a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par M. E… était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

3. Expertise

 Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.

Certes, non rendue en matière de dommage corporel, la décision suivante a toute sa pertinence en notre matière.

 Civ. 3ème, 5 mars 2020, F-P+B+I, n° 19-13.509  A LIRE ICI :

« Vu l’article 16 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
  1. Pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l’arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. F…, hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.
  1. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

4. Mitigation

Le rappel est toujours bienvenu

On notera qu’une fois encore c’est l’assureur qui est à l’origine du pourvoi et cela semble relever d’une stratégie systématique mais la Cour de cassation est constante avec raison.

La victime n’est pas tenue de limiter le dommage (refus de reclassement) :

 Civ 2ème, 5 mars 2020, n°18-25.981 A LIRE ICI :

« Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l’assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. Q… avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable ; que le grief de la première branche est par conséquent non fondé ; »

5. Parents recevabilité de l’action civile et préjudice direct

La scène pénale reste essentielle pour les victimes, recherche de la vérité, regard sur la sanction aspect thérapeutique indirect d’un processus pénal marqué sur sceau de la rigueur et de la bientraitance.

Crim, 26 février 2020, n°19-82.119, Publié au bulletin A LIRE ICI :

« Vu les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale.

  1. Il résulte des deux premiers articles que le droit d’exercer l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, directement causé par l’infraction.
  1. Selon le dernier, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
  1. Pour dire irrecevable la constitution de partie civile des époux H…, l’arrêt attaqué énonce que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction et que le préjudice moral qu’invoquent les époux H… ne résulte qu’indirectement du préjudice éventuel subi par leurs filles, lesquelles n’ont pas dénoncé du temps de leur minorité non plus que depuis leur majorité les viols allégués par leurs parents.
  1. En statuant ainsi, alors que l’infraction visée aux poursuites était de nature à causer directement préjudice non seulement au mineur mais également à ses parents, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »

6. La preuve toujours la preuve :

 Ici, la valeur des pièces comptables :

Civ 2ème, 6 février 2020, 18-25.430, Inédit  A LIRE ICI :

« Vu l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

  1. Pour débouter la société P… de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il résulte des données communiquées par l’expert-comptable de cette société que la baisse du chiffre d’affaires et surtout du résultat d’exploitation de celle-ci est susceptible d’avoir de multiples causes de nature conjoncturelle de sorte que l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les résultats enregistrés au titre de l’année 2012 et le manque de disponibilité de M. O… P… pour s’occuper de son entreprise à la suite du décès de son père est alléguée sans être démontrée, en relevant notamment que le résultat d’exploitation est devenu à nouveau positif après l’accident pour atteindre la somme de 53 873 euros, et que le chiffre d’affaires a de nouveau baissé en 2014 pour s’élever à la somme de 1 134 512 euros alors qu’il avait augmenté en 2013 pour atteindre un total de 1 965 943 euros.
  1. En statuant ainsi, en affirmant que le chiffre d’affaires de la société P… avait de nouveau baissé deux ans après l’accident pour s’élever à la somme de 1 134 512 euros en 2014, quand l’attestation de l’expert-comptable de la société P… mentionne que le chiffre d’affaires pour l’exercice 2014 s’élevait à 2 035 955 euros, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document. »

7. La tierce personne pour les actes du quotidien les plus simples est nécessaire et le juge doit donner suite à la demande

Utile rappel et importance de la description du quotidien lors des expertises et de la validation objective des doléances.

Civ 2ème, 6 février 2020, n°18-26.779 A LIRE ICI :

  • « 10. Mme O… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 65 456,92 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne et à ce que le FGTI soit condamné à lui verser cette somme, alors « que si les juges apprécient souverainement l’importance du dommage et le montant de l’indemnité destinée à le réparer, c’est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale ; que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise les dépenses liées au besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ; qu’en énonçant que les séquelles de Mme O… ne justifiaient pas l’assistance d’une tierce personne, après avoir relevé que l’expert judiciaire avait constaté que  »dans la vie courante, les séquelles que Mme L… O… conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l’oblige à se faire aider pour l’approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d’eau minérale) », ce dont il résultait que Mme O… avait un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

6. Aidant/assistant sexuel

Voilà une vraie question qui émerge et questionne le préjudice sexuel, d’agrément et la tierce personne.

La question de légalisation des assistants sexuels est ouvertement posée.

La Croix Hebdo A LIRE ICI

Le Parisien A LIRE ICI

L’Humanité A LIRE ICI

 

II – Droit des victimes :

1. Lubrizol

Annonce de la mise en examen de l’entreprise : à suivre tout comme le travail de la mission d’information parlementaire

A suivre….

 

 Libération A LIRE ICI

 Entretien avec Eric Coquerel « Le principe de précaution n’a pas été assez appliqué au moment de l’accident de Lubrizol »

 2. Puisseguin

Annonce d’un non-lieu qui suscite la colère des victimes

A suivre …….

  Le Parisien A LIRE ICI

 3. Avis CADA-FGTI

Refus injustifié !

La demande était ainsi formulée :

« Avis n° 20194841 du 12 mars 2020

Maître Aurélie COVIAUX, conseil de l’association « 13 novembre : Fraternité et Vérité », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au conseil d’administration du FGTI :

1) l’ordre du jour en date du 27 mars 2017 ;
2) la délibération en date du 27 mars 2017 ;
3) l’ordre du jour en date du 25 septembre 2017 ; 4) la délibération en date du 25 septembre 2017.

La CADA décide ainsi A LIRE ICI :

« Elle estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. «

Merci à Me Coviaux pour la diffusion de la décision.

4. Préjudice écologique

 350 000 euros pour le Parc National des Calanques.

 Le communiqué du Parc :

 Procès braconnage » : décision de justice historique sur la réparation du préjudice écologique

Le 06/03/2020

Ce vendredi 6 mars, quatre braconniers ayant prélevé illégalement 4,5 tonnes de poissons et de poulpes et plus de 16 000 douzaines d’oursins ont été condamnés à verser 350 060 euros au titre de la réparation du préjudice écologique. Cette décision de justice, qui valide la méthode d’évaluation proposée par le Parc national des Calanques, est une première en France pour une affaire de cette ampleur depuis l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil en août 2016.

Première décision forte en faveur de la réparation du préjudice écologique :

Par une décision extrêmement motivée, le tribunal correctionnel de Marseille, a condamné solidairement les quatre braconniers à verser au Parc national des Calanques les sommes de :

  • 350.060 euros en réparation du préjudice écologique, cette somme étant affectée à la réparation de l’environnement
  • 2015000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à sa mission de protection de l’environnement
  • 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image de marque et à sa réputation
  • 83000 euros au titre des frais de justice

Le tribunal a également condamné les cinq restaurateurs et écaillers, bénéficiaires des poissons illégalement pêchés, à payer chacun au Parc national des Calanques les sommes de :

  • 3000 euros en réparation des préjudices d’atteinte à sa mission de protection de l’environnement et d’atteinte à son image de marque et à sa réputation
  • 1000 euros au titre des frais de justice

A trois mois de l’accueil du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN à Marseille, il s’agit d’un signal extrêmement fort envoyé par la Justice en ce qu’elle reconnait :

  • La qualité et l’intérêt à agir du Parc national pour solliciter la réparation du préjudice causé à la nature
  • La robustesse et la technicité de la méthode d’évaluation du préjudice par le Parc national
  • La légitimité et la capacité du Parc national à mettre en œuvre les mesures de réparation de l’environnement
  • L’impact des prélèvements illégaux sur l’ensemble de l’écosystème et la rareté des espèces visées
  • La responsabilité des restaurateurs et écaillers qui selon le Tribunal auraient pu être également tenus solidairement responsables du préjudice écologique

Le Parc national se réjouit de cette décision qui reconnait que la valeur intrinsèque de la biodiversité est supérieure à sa valeur marchande. Elle renforce la capacité du Parc national à intervenir, avec l’ensemble des acteurs socio-économiques (pêcheurs professionnels, plaisanciers et pêcheurs de loisir, plongeurs, structures d’éducation à l’environnement, ONG…), dans la préservation de la ressource et du vivant.

Le Parc national affectera les sommes perçues au renforcement de l’efficacité des zones de non prélèvement qui ont prouvé, depuis leur création, leur capacité à conforter le fonctionnement des écosystèmes et à générer de la biomasse.

 5. Idées de financement

Les scellés judiciaires distribués aux associations caritatives à l’initiative du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc A LIRE ICI.

Et peut-être que le texte en discussion au Sénat permettra  la future mise à  disposition des biens confisqués à la mafia à des associations .

III – VICTIMOLOGIE :

Une polémique utile :

Dans une tribune, 114 avocats pénalistes défendent la prescription des crimes sexuels.

Le débat mérite d’être posé.

LA CROIX : Des avocates défendent la prescriptions des crimes sexuels

LE MONDE  « Une inquiétante présomption de culpabilité s’invite trop souvent en matière d’infractions sexuelles »

C. de Haas Infractions sexuelles une tribune qui dérange