Blandine ROLLAND
Professeur de Droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Directrice du CERDACC (UR 3992)
Mots-clés : Arrêté préfectoral de consignation – Compétence juridictionnelle – Créance – Environnement – Installation classée pour la protection de l’environnement – Liquidation judiciaire – Tribunal administratif – Tribunal de commerce
Commentaire sous T. confl., 6 oct. 2025, C4356, Publié au Lebon.
Un nouveau rebondissement dans les relations compliquées entre le droit des entreprises en difficulté et le droit de l’environnement a eu lieu récemment. Le Tribunal des conflits a été saisi afin de départager le tribunal compétent pour trancher une question relative à une créance dite environnementale (T. confl., 6 oct. 2025, C4356, Publié au Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052377416?init=true&page=1&query=C4352&searchField=ALL&tab_selection=all). Pour être précis, il s’agit de la créance découlant d’un arrêté de consignation pris par un préfet sur le fondement du droit des installations classées pour la protection de l’environnement (C. env., art. L. 171-8), à la suite d’une mise en demeure infructueuse.
Les faits sont les suivants. Une entreprise de fabrication et de stockage de peintures, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), est placée en liquidation judiciaire. A la suite de cette décision qui entraîne la cessation définitive de son activité, le préfet lui impose des travaux de réhabilitation de son site industriel. Face à son inertie, il la met en demeure de réaliser ces travaux. Une inspection de la DREAL montre que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et un procès-verbal d’infraction est dressé. Le préfet prend alors un arrêté de consignation de la somme correspondant au montant des travaux de réhabilitation du site. S’ensuit un emballement des procédures juridictionnelles.
Le liquidateur conteste ce dernier arrêté devant le tribunal administratif mais en même temps, il saisit le juge-commissaire en lui demandant l’autorisation de ne pas honorer la consignation … Le Préfet rétorque devant le juge-commissaire par un déclinatoire de compétence auquel ce dernier fait droit. Le liquidateur fait appel devant la Cour d’appel et le préfet adresse un second déclinatoire de compétence tendant à ce que les juridictions judiciaires soient déclarées incompétentes. La Cour d’appel le rejette pour rester compétente s’agissant d’une discussion sur la qualification de la créance préfectorale au regard des règles du code de commerce (CA Douai, 22 mai 2025, n° 25/00002 : Actual. proc. coll. 2026, alerte 18 et comm. 11, note D. Voinot). Le préfet élève alors le conflit.
Le Tribunal des conflits décide de manière claire et nette en répartissant les compétences respectives des juges administratifs et civils. Les juges judiciaires sont compétents pour les « contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective » (I.-). Les juges administratifs sont compétents pour les « contestations relatives aux mesures de consignation prises en vertu des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et aux états exécutoires pris pour leur application » (II.-).
I.- La compétence du juge judiciaire affirmée
Cette compétence est affirmée pour les « contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective ». En l’espèce, la demande du liquidateur devant le juge-commissaire portait sur une « contestation relative au paiement de la consignation (…) au regard des règles régissant le règlement des différentes créances des entreprises en liquidation judiciaire ». Dès lors, s’agissant de « règles propres à la procédure collective », le litige relève bien de la compétence du juge-commissaire.
Pour les spécialistes du droit des entreprises en difficulté, cette réponse ne fait aucun doute. Le tribunal de commerce (s’agissant d’un débiteur commerçant) et le juge-commissaire désigné dans la procédure collective, sont compétents pour tout ce qui a trait à ladite procédure collective telle que prévue au Livre VI du code de commerce. En particulier, la question du règlement du passif dû par le débiteur est au cœur de la mission du juge-commissaire. C’est lui qui valide l’état du passif préparé par le liquidateur et règle les difficultés relatives aux éventuels classements des créances. Ces classements résultent de l’application de règles précises attribuant un rang aux différentes créances en fonction des causes légitimes de préférence existantes (C. civ., art. 2285. – C. com., art. L. 641-13 et L. 643-8). En l’espèce, le liquidateur demande au juge-commissaire l’autorisation de ne pas payer la dette de consignation, « en se prévalant des dispositions du code de commerce sur le règlement des créances des sociétés placées en liquidation judiciaire ».
Une discussion sur la qualification de l’arrêté préfectoral de consignation s’est développée devant la Cour d’appel afin de savoir si c’est une créance postérieure privilégiée au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce. La Cour d’appel a estimé que cette question est de sa compétence et non de celle du tribunal administratif (voir en ce sens D. Voinot, comm. préc.) et rejette le déclinatoire de compétence du préfet. Le tribunal des conflits lui donne raison.
II.- La compétence du juge administratif écartée
Quelle place reste-t-il alors au juge administratif ? Selon le Tribunal des conflits, il est compétent pour les « contestations relatives aux mesures de consignation prises en vertu des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et aux états exécutoires pris pour leur application ». Il est donc compétent pour trancher l’éventuelle question de la légalité de cet arrêté préfectoral de consignation, au regard des règles de droit public. C’est sans doute sur cette question précise que le liquidateur avait saisi en parallèle un tribunal administratif.
Une remarque finale s’impose : « Tout ça pour ça ?». En raison de l’insistance du préfet à contester la compétence du juge-commissaire, des sommes ont dû être engagées pour régler les avocats jusque devant le Tribunal des conflits. N’auraient-elles pas été mieux utilisées pour entreprendre par exemple une première tranche de travaux de réhabilitation ? Le droit d’agir en justice est certes un principe fondamental. Mais une certaine retenue procédurale ne devrait-elle pas s’imposer en présence des moyens limités d’une procédure collective ?


