Cédric de Romanet
Avocat associé au sein du cabinet TTLA, Paris
La frontière entre les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, classiquement constituée par le critère de la soudaineté, est relativement facile à appréhender s’agissant du dommage strictement corporel.
En revanche, cette frontière s’avère plus difficile à tracer s’agissant des risques nouveaux.
Dans le contentieux lié aux atteintes psychiques au travail, les deux qualifications sont le plus souvent possibles et une réflexion stratégique globale est nécessaire dans la perspective d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
La circonstance d’avoir contracté la COVID-19 dans le cadre professionnel peut également être qualifiée d’accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque la date précise de la contamination est identifiée.
Le préjudice d’anxiété, dont la Cour de cassation a redéfini les contours durant l’année 2019, constitue également un risque professionnel dont le caractère infra pathologique défie la dichotomie traditionnelle accident/ maladie.