L’AVENEMENT DES PREJUDICES SITUATIONNELS D’ANGOISSE DES VICTIMES DIRECTES ET DE LEURS PROCHES, Cl. Lienhard, C. Szwarc

Claude Lienhard, Professeur des Universités, avocat et Catherine Szwarc, avocat

Libre chronique, mars 2017

L’avènement des  préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches. 

Réparer les injustices, rétablir les équilibres, compenser les pertes, indemniser intégralement les préjudices de chaque victime dans sa singularité voilà la finalité du droit de la réparation du dommage corporel.

Le législateur, le juge, la doctrine, la communauté des juristes, dont les avocats, sont chaque jour au plus près des personnes, de leurs préoccupations et de leur douleur.

Les attentats ont engendré terreur et effroi  et ont marqué nos consciences collectives. Le devoir de solidarité et de réparation s’imposent de façon évidente.

Au-delà de la compassion et des hommages, tout le terrible  vécu  des  victimes et de leurs proches doit être reconnu.

Après les  attentats du 13 novembre 2015, des dispositifs ont été mis en place pour aider toutes les victimes dans la durée (cf. C. Damiani, A. Decung, C. Lienhard, « Le dispositif d’aide aux victimes suite aux attentats survenus à Paris en 2015 » Gaz. Pal 2017 7 Février n°6 p. 55) et  le secrétariat d’Etat à l’aide aux victimes a contribué, en s’appuyant sur le réseau des associations d’aide aux victimes de l’INAVEM, à être au plus près de celles-ci.

De son côté le Barreau de Paris a créé un groupe de contacts, regroupant les avocats de toutes la France qui défendent  des victimes d’attentats, afin de mettre en commun leur expertise du vécu de celles et ceux qui ont été confrontés aux attentats (pour aller plus loin).

Ces échanges ont permis d’identifier de manière indiscutable deux types de préjudices spécifiques subis lors des attentats :

– Le préjudice d’angoisse subi lors des attentats par les personnes présentes sur les lieux.

– Le préjudice d’attente et d’inquiétude subi par leurs proches pendant les attentats et dans leurs suites immédiates.

On retrouve ces éléments de réflexion dans un Livre blanc qui a  été remis à la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes. Ce travail particulièrement détaillé factuellement, sourcé jurisprudentiellement, avance  des propositions concrètes et élabore une méthodologie opérationnelle de définition, d’appréhension et de chiffrage (pour aller plus loin).

Ainsi interpellés et convaincus, les Ministres de la Justice, de l’Économie et des Finances et la Secrétaire d’État chargée de l’Aide aux Victimes ont décidé  de constituer un groupe de travail chargé d’apprécier la pertinence  de l’indemnisation de ces nouveaux  préjudices.

La lettre de mission indique clairement

« Depuis plus d’un an, la France a été frappée par des actes terroristes dont l’ampleur a provoqué de profonds traumatismes pour les victimes et leurs proches qui ont légitimement exprimé leur besoin de réparation des préjudices subis.

Ces événements génèrent par nature une souffrance psychologique aigüe. Ils ont ainsi mis en lumière le préjudice d’angoisse des victimes directes ainsi que le préjudice d’attente et d’inquiétude de leurs proches, et posé la question des modalités de prise en compte de ces préjudices, qui trouvent déjà certaines manifestations dans le droit positif en matière d’accidents collectifs, dans le cadre des dispositifs de réparation existants.

Particulièrement sensibles à la souffrance de toutes les victimes et soucieux de préserver la réparation intégrale de leur préjudice, nous avons décidé de constituer un groupe de travail chargé de formuler des préconisations sur les modalités de caractérisation, d’évaluation et d’indemnisation des préjudices d’angoisse et d’attente.

(….) Ce groupe de travail devra en premier lieu définir chacun de ces deux préjudices et devra à cette fin déterminer leurs caractéristiques propres et leurs éventuelles spécificités au regard des autres préjudices et postes de préjudices déjà prévus par la nomenclature dite « Dintilhac ».

En second lieu, après avoir établi un diagnostic de leur prise en compte par la jurisprudence et des dispositifs existants, il proposera une méthode d’évaluation de ces préjudices, afin de garantir une indemnisation juste et individualisée des victimes. Enfin, le groupe de travail envisagera les enjeux juridiques et financiers associés aux préconisations formulées ».

Le groupe de travail  dirigé par le Professeur Stéphanie Porchy-Simon, Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice de l’équipe de recherche Louis Josserand réunissait :

–  Jean-Claude Archambault, Psychiatre des Hôpitaux, Expert honoraire auprès de la Cour de cassation

–  Mireille Bacache, Professeur à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

–  Isabelle Bessières-Roques, Déléguée générale de l’AREDOC

–  Ghislaine Dejardin, avocate, ancien bâtonnier du barreau de Caen, ancien membre du Conseil national des barreaux

–  Christophe Delval, Médecin expert

–  Benjamin Deparis, Magistrat, président du TGI du Havre.

–  Patrice Jourdain, Professeur à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

–  Élisabeth Le Cheuallier, responsable d’études, Fédération Française de l’Assurance

–  Gisèle Mor, Avocate, ancien Bâtonnier du Val d’Oise, ancien membre du Conseil National des Barreaux

–  Brigitte Vannier, Magistrat, Conseiller à la Cour de cassation (2e chambre civile).

La conclusion générale est limpide (pour aller plus loin).

Le groupe de travail prône donc la reconnaissance, principalement dans le cas particulier des accidents collectifs, de deux nouveaux postes de préjudices.

1 – Le préjudice situationnel d’angoisse des victimes directes

Le préjudice situationnel d’angoisse des victimes directes est défini comme « le préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confronté à la mort ».

Il devra être évalué, hors expertise médicale, en fonctions de trois critères généraux, à affiner au regard des circonstances de chaque événement :

–  1er critère : la durée de l’exposition à la situation,

–  2ème critère : la proximité du danger,

–  3ème critère : les circonstances particulières entourant l’acte.

Son insertion au sein de la nomenclature des postes de préjudice devra être envisagée au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de la victime directe.

  1. Le préjudice situationnel d’angoisse des proches

Le préjudice situationnel d’angoisse des proches se définit comme le « préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci.

Il sera évalué en fonction de deux critères généraux, à affiner également en fonction de chaque événement :

–  1er critère : proximité du lien affectif,

–  2ème critère : durée et circonstances de l’attente.

Il s’insérera au sein de la nomenclature des postes de préjudices dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux des proches, en cas de décès ou de survie de la victime directe, selon les cas »

Lors de la remise du rapport le 6 mars 2017 à Madame Juliette Méadel, secrétaire d’Etat, celle -ci concluait ainsi son intervention :

« De toute évidence, il appartient au FGTI de fixer le principe et la grille d’analyse applicable à chaque attentat. Un groupe de travail interne au FGTI se réunira pour cela dès mercredi prochain. Il est de notre devoir que ces préjudices soient indemnisés et indemnisables. Un travail doit être engagé dès à présent en ce sens, y compris sur l’évaluation du coût global pour les finances publiques, avec les représentants des victimes au conseil d’administration. »

C’est à présent au Conseil d’administration du Fond de Garantie, qui  se réunit le 27 mars 2017, d’être à la hauteur des enjeux.

Un collectif de personnalités et d’associations (pour aller plus loin) a lancé un appel aux représentants de de l’Etat au sein du conseil d’administration du Fonds de Garantie pour que ces préjudices soient reconnus et justement indemnisés.

Les signataires sont :

– Françoise RUDETZKI, membre du conseil d’administration du FGTI au titre des personnes ayant manifesté un intérêt pour les victimes de terrorisme

– 13 novembre : fraternité et vérité

– Association de défense et de mémoire des victimes de l’attentat du musée du Bardo

– Association des victimes des attentats de Ouagadougou Association française des victimes de terrorisme (AfVT.org)

– Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC)

-France victimes

– Life for Paris

– Montjoye

– Paris Aide aux victimes (PAV75)

– Promenade des Anges

A cela s’ajoute le communiqué du Barreau de Paris 17 mars rappelant que « lors de son discours aux Invalides du 19 septembre 2016 le président de la République avait déclaré que ce fonds, « créé il y a trente ans », ne pouvait « plus rester en l’état », souhaitant à l’avenir une indemnisation « juste » et « transparente ». Les ressources du FGTI « seront revues » et l’Etat « s’en portera garant dans la durée ».

Le Conseil d’administration du Fond de Garantie s’est réuni le 27 mars 2017. Il  a reconnu le principe de ces deux préjudices et constitué une groupe de travail pour en envisager toutes les modalités .

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