Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace,
membre du CERDACC
Commentaire de Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-86.626
Une nouvelle affaire d’agression canine permet de rappeler les règles imposées aux détenteurs de certains chiens, réputés dangereux. La responsabilité du propriétaire du chien doit être retenue dès lors que son chien d’attaque a gravement mordu deux personnes (une enfant et une adolescente). Il doit être jugé pénalement responsable pour avoir confié son chien à une mineure, laquelle s’est trouvée dans l’impossibilité de le maîtriser.
Mots clef : Agression canine – chien d’attaque – dangerosité de certaines races de chiens – Staffordshire terrier américain – chien en laisse mais sans muselière – graves morsures – chien confié à une mineure – impossibilité de maîtriser le chien – faute personnelle et caractérisée du propriétaire – défaut de surveillance du chien – responsabilité pénale du propriétaire.
Pour se repérer
Le 21 janvier 2015, M. B… Z… a confié son chien, un Staffordshire terrier américain, à sa fille mineure. Celle-ci a quitté le domicile pour aller promener le chien, certes tenu en laisse, mais sans la muselière imposée pour les races réputées dangereuses. Alors qu’ils ont croisé la route d’une enfant, le chien est parvenu à échapper à sa jeune maîtresse et, se défaisant de son collier, il a mordu la promeneuse au mollet. La jeune fille étant parvenue à maîtriser son chien, elle a pu lui remettre son collier mais il s’en est dégagé une seconde fois, parvenant alors à agresser une autre adolescente en la mordant profondément au niveau de sa cuisse gauche.
Les victimes ont porté plainte contre le propriétaire du chien. Poursuivi pour blessures involontaires par agression canine (mais aussi acquisition illicite d’animal et défaut d’assurance), le prévenu a été déclaré coupable. Appel a été relevé de la décision.
Quant à elle, la cour d’appel a relaxé le prévenu du chef des blessures involontaires par suite des morsures infligées par le chien en relevant que l’animal était gardé par un tiers au moment des faits. Pour les juges de la cour d’appel de Colmar (décision rendue le 18 octobre 2017), l’infraction ne devait pas être reprochée au prévenu dans la mesure où les faits liés à l’agression canine ne pouvaient être imputés qu’à sa fille. Il s’agissait dès lors de savoir si une responsabilité pénale du prévenu pouvait être retenue « par emprunt ou par filiation », alors que la responsabilité pénale est personnelle.
Pour aller à l’essentiel
Alors que le chien d’attaque était détenu par un tiers, et non par son propriétaire au moment des faits, la faute personnelle et caractérisée de ce dernier est bien établie. Elle tient au fait d’avoir laissé ledit chien réputé dangereux et pourtant non muselé à la garde de sa fille qui allait forcément rencontrer des difficultés pour le maîtriser. Il connaissait pourtant la situation et savait que l’intéressée, trop jeune et pas assez résistante ne pourrait pas le retenir en cas d’agression. Le maître du chien en avait conscience et il a fait preuve d’une grande négligence qui s’ajoute d’ailleurs au fait qu’il a acquis de manière illicite un tel chien et ne l’a pas assuré.
Sa faute de négligence tient ici au défaut de surveillance d’un chien réputé dangereux (voir déjà Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.427). Elle expose les promeneurs à un risque d’une particulière gravité que le propriétaire d’un chien de cette race ne peut ignorer.
En se référant à la faute caractérisée, les juges renvoient à la qualité d’auteur indirect de l’infraction, laissant entière la responsabilité de l’auteur direct, à savoir la jeune fille qui promenait le chien de la famille mais on ignore si une action a été poursuivie contre elle.
Pour aller plus loin
Le propriétaire du chien a commis en l’espèce un délit dans la mesure où il n’a pas accompli les diligences nécessaires face à un chien puissant et dangereux qui ne peut sortir en promenade qu’attaché en laisse et muni d’une muselière. Si le prévenu n’a pas causé directement la situation qui a conduit aux urgences une enfant et une adolescente, il a contribué à la commission de l’agression car il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour éviter le drame. Il doit être jugé responsable pour avoir violé une obligation particulière de prudence et de sécurité (dans le même sens, la Cour de cassation retient la simple négligence du maître qui n’a pas contrôlé la sortie de ses chiens : Cass. crim. 21 janv. 2014, n° 13-80.267, RSC 2014, p. 59, note Y. Mayaud).
Les détenteurs de certaines races de chiens, tel le Staffordshire terrier américain, savent qu’ils peuvent être dangereux et que des précautions particulières doivent être prises. La dangerosité de certains chiens justifie en effet l’incrimination spéciale des atteintes involontaires à l’intégrité physique résultant d’une agression canine (C. pén., art. 222-20-2 ; I. Corpart, L’encadrement de la garde des chiens dangereux par la loi du 20 juin 2008, Revue de droit rural n° 368, décembre 2008, étude 14 ; Nouvelle réglementation relative à la protection des personnes contre les chiens dangereux et des animaux de compagnie, Commentaire du décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009, Revue de droit rural mars 2010, comm. n° 33 ; Chiens dangereux : mesures applicables depuis 2010, Commentaire des décrets n° 2009-376 du 1er avril 2009 et n° 2009-1768 du 30 décembre 2009, JAC n° 101, février 2010),
Suite à de nombreux accidents impliquant des chiens de certaines races, le législateur a catégorisé les chiens en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité supposée. La loi du 6 janvier 1999 a mis en place des mesures à l’encontre des chiens dits « dangereux ». Elle a été complétée par la loi du 20 juin 2008 qui est venue préciser les obligations et les devoirs des maîtres propriétaires des chiens (permis, évaluation comportementale du chien, attestation d’aptitude ; I. Corpart, L’évaluation comportementale des chiens dangereux, Commentaire du décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008, JAC n° 89, décembre 2008).
Les personnes qui choisissent d’acquérir des chiens entrant dans la catégorie des molosses le font en parfaite connaissance de cause. Partant, ils sont particulièrement à même d’apprécier les risques encourus à laisser sortir leur chien sans muselière. Ils sont également capables de mesurer les dangers encourus par autrui lorsqu’un chien est tenu en laisse par une jeune fille n’ayant la force nécessaire pour l’empêcher de sauter sur les personnes qui croiseraient sa route.
Le père de la mineure devait être sanctionné pénalement. C’est bien sa faute personnelle qui est retenue pour avoir laissé son chien d’attaque « à la garde d’un tiers qu’il sait susceptible de rencontrer des difficultés pour le maîtriser ». A aucun moment, un mineur ne peut être autorisé à détenir un tel animal réputé être particulièrement mordeur, son jeune âge ne lui permettant pas d’éviter ces terribles accidents.
Le père a visiblement sous-estimé les problèmes auxquels son chien pouvait être confronté et n’a pas su détecter les signes annonciateurs d’une morsure. Partant il s’est montré fort négligent et imprudent, un chien ne devant pas mordre les passants. L’absence de surveillance d’un animal, qui plus et réputé dangereux, est une faute en lien direct avec la morsure subie par les jeunes victimes.
Si le chien est un animal de compagnie des plus appréciés, il peut se révéler parfois dangereux, aussi faut-il rester vigilant, notamment en présence de certaines races (E. Rude-Antoine, Le chien, animal domestique, animal de compagnie, animal dangereux : statut juridique, protection, infraction, responsabilité, Archives de philosophie du droit 2015, p. 429).
Il ne faut pas oublier pour autant de le protéger lui aussi car les chiens sont certes des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité (C. civ., art. 515-14 issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015). Il faut donc trouver un juste milieu pour éviter de nouveaux drames et mieux organiser la protection des personnes contre les chiens dangereux mais tout en tenant compte de leur sensibilité (M.-C. Lebreton, Pour un toilettage des lois sur les chiens dangereux. A la recherche d’un équilibre entre protection de la population et protection des animaux, Rev. de la rech. jur., RRJ 2011, p. 2159).
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Cass. crim. 26 juin 2018, n° 17-86.626
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
– Le procureur général près la cour d’appel de Colmar,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017 qui a renvoyé M. B… Z… des fins de la poursuite engagée contre lui des chefs de blessures involontaires avec incapacité par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 591 du code de procédure pénale et des articles 222-20-2,222-20 et 121-3 du code pénal ;
Vu l’article 121-3 du code pénal, ensemble l’article 121-1 du même code ;
Attendu qu’il résulte de la première de ces dispositions, à laquelle la seconde ne fait pas obstacle, qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 janvier 2015 le chien de race staffordschire terrier américain appartenant à M. B… Z… et laissé à sa fille mineure X… Z…, a quitté le domicile, tenu en laisse mais dépourvu de muselière ; qu’à la vue d’une autre enfant, l’animal est parvenu à un moment à se défaire de son collier pour poursuivre celle-ci puis la mordre au mollet ; que, maîtrisé dans un premier temps, le chien est parvenu dans un second temps à se dégager à nouveau de son collier pour aller mordre, à l’intérieur de la cuisse gauche, une autre adolescente Mélissa A… ; que poursuivi pour blessures involontaires par agression canine, acquisition illicite de chien d’attaque et défaut d’assurance pour les dommages causés par un chien, le prévenu a été déclaré coupable des deux premiers chefs et non-présentation d’assurance, le tribunal accueillant les demandes des parties civiles ; que le prévenu, une partie civile et le ministère public ont relevé appel ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires par suite de la morsure infligée par son chien alors gardé par un tiers, la cour d’appel énonce que l’infraction ne peut être reprochée au prévenu puisque les faits ne peuvent être imputés qu’à sa fille sous la garde de laquelle se trouvait l’animal au moment de l’accident et qu’il n’existe aucune responsabilité pénale par emprunt ou par filiation ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que constitue à la fois une faute personnelle, et une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le fait, pour le propriétaire d’un chien d’attaque, de le laisser à la garde d’un tiers qu’il sait susceptible de rencontrer des difficultés pour le maîtriser, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar en date du 18 octobre 2017, mais en ses seules dispositions atteintes par le pourvoi et relatives au délit de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé (…)