PSYCHIATRIE : L’INCOMPETENCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION POUR CONTRÔLER LA LEGALITE D’UNE DECISION MEDICALE DE MISE A L’ISOLEMENT OU DE CONTENTION, P. Véron

Paul Véron,

Maître de conférences à l’université de Nantes,
Laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297),
Chercheur associé au CERDACC

 

Cour de cassation, chambre civile 1, 7 novembre 2019, n°19-18262 A LIRE ICI

La loi du 5 juillet 2011 (loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge) a confié au juge des libertés et de la détention (JLD), juge judiciaire, le soin de contrôler à la fois le bien-fondé et la régularité procédurale des décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement, qu’elles soient prononcées à la demande d’un tiers, sur décision du représentant de l’Etat ou en présence d’un péril imminent. Le JLD doit ainsi obligatoirement être saisi par le Préfet ou par le directeur de l’établissement d’accueil dans un bref délai suivant l’admission, à peine de mainlevée de la mesure (CSP, art. L. 3211-12-1). La question des contours exacts de la compétence du JLD s’est toutefois posée. Se limite-t-elle au contrôle de la légalité de la mesure d’admission elle-même ou s’étend-t-elle aux actes, mesures ou décisions intervenant postérieurement, au cours de la prises en charge ? La Cour de cassation vient d’apporter un éclairage s’agissant des mesures d’isolement ou de contention décidées par le médecin psychiatre, sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. Ce texte, issu de la loi du 26 janvier 2016 (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé), précise en effet les conditions dans lesquelles de telles mesures peuvent être appliquées. Aux termes de cette disposition, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ». En outre, chaque établissement doit tenir un registre qui mentionne, pour « chaque mesure d’isolement ou de contention (…), le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée ». Ce registre doit notamment être présenté au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à sa demande (V., à ce propos, les recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 8 février 2016 relatives au centre psychothérapique de l’Ain, Bourg-en-Bresse, 16 mars 2016). Pour la première chambre civile, l’appréciation de la légalité d’une mise à l’isolement ou d’une contention ne relève pas de la compétence du JLD.

Le 12 septembre 2018, à la suite d’une crise clastique survenue dans un contexte d’alcoolisation aiguë et de dispute familiale, un homme est conduit par la police au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il est admis dans la soirée. Le lendemain, son père demande son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le patient est alors examiné par un médecin des urgences, puis par un psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Marne (EPSM), qui certifient chacun que ses troubles mentaux nécessitent son admission en soins psychiatriques sans son consentement. Sur la base de ces certificats, le directeur de l’EPSM prononce l’admission en hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, prolonge la mesure, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Reims le 10 octobre 2018. Le patient forme alors un pourvoi en Cassation. Entre autres grief, il reproche au juge d’appel d’avoir balayé l’argument tiré de l’illégalité des mesures d’isolement et de contention dont il a fait l’objet dans le cadre de sa prise en charge.

Se référant aux conditions fixées par l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, notamment à l’exigence de traçabilité des mesures d’isolement et de contention dans un registre spécialement prévu à cet effet, il fait valoir que « ce registre doit être présenté au juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle ». Selon lui, « les garanties ainsi instituées pas la loi pour la sauvegarde de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes ne peuvent être contournées à aucun titre ; en jugeant que ces garanties légales ne s’appliquent que dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d’urgence d’un centre hospitalier, le juge délégué par le premier président de la cour d’appel a violé les articles 66 de la Constitution et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ». Le moyen est rejeté par la première chambre civile : « Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler. En conséquence, s’il est acquis que le patient « a été placé sous contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence, (…) cette mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention ».

La lecture de la solution pourrait semer le doute. L’incompétence du JLD pour apprécier la légalité de la mesure médicale impliquant l’isolement et la mise sous contention du malade est-elle seulement liée au fait que cette mesure ait été appliquée, en l’espèce, dans un service d’urgence ? Ou bien la Cour de cassation a-t-elle entendu exclure plus généralement la compétence du JLD pour apprécier la légalité de toute décision médicale, en réservant à ce dernier le contrôle de la seule mesure d’admission, décision de nature administrative ? C’est bien cette seconde lecture qui doit prévaloir ici, et qui confère à l’arrêt toute sa portée. Le contrôle du JLD est ainsi exclu pour tout ce qui ne relève pas de la procédure d’admission en soins psychiatriques. Les mesures intervenant dans le cadre de la prise en charge (placement en unité pour malades difficiles (UMD), changement de service, modification d’un traitement, restrictions des droits de visite, etc), quand bien même elles porteraient atteinte de manière grave à la liberté individuelle, sont exclues.

Notons que les positions des différentes cours d’appel n’étaient jusque-là pas unanimes sur cette question. La cour d’appel de Versailles, notamment, à deux reprises au moins, a reconnu la compétence du JLD pour contrôler le respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 (CA Versailles, 24 octobre 2016, n° 16/07.393, RDSS 2017/1, p. 175, obs. P. Véron ; JCP G n° 46, p. 2082 obs. F. Vialla ; 16 juin 2017, n°17/04.374). Elle a notamment jugé qu’il incombait à l’établissement dans lequel le patient a été mis à l’isolement d’apporter la preuve, par la production lors de l’audience, du registre prévu à cet effet, que les conditions de fond de la mise à l’isolement ont été respectées. Faute d’établir cette preuve, la sanction est la mainlevée immédiate de la mesure d’admission. Il est vrai que ce glissement n’allait pas de soi. Comment expliquer, en effet, que le vice affectant une mesure médicale de mise à l’isolement « contamine » la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement elle-même ? Au contraire, la cour d’appel de Caen a dénié la compétence du JLD dans cette hypothèse : « même à supposer que [les dispositions de l’article L. 3222-5-1] n’aient pas été respectées, ce non-respect ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure […] étant observé que le placement en chambre d’isolement constitue une modalité de la prise en charge de la compétence du psychiatre et n’est pas soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention » (CA Caen, 19 octobre 2017, n° 17/03243). C’est désormais la position de la Cour de cassation.

La compétence du JLD exclue, reste à savoir dans quelles conditions la légalité des mesures d’isolement et de contention est susceptible d’être contrôlée.  On imagine mal que des décisions aussi gravement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux de la personne soient soustraites à tout contrôle juridictionnel. Certes, une action indemnitaire en cas de mise à l’isolement abusive (ex. visée punitive, absence de prescription médicale, durée excessive), ou dans des conditions indignes, est toujours envisageable (pour une illustration, CAA Marseille, 21 mai 2015, n° 13MA03115, AJDA 2015, 1400 ; JCP A, n° 4, 2016.15, obs. E. Péchillon ; RDS 2015, n° 67, p. 720, obs. F. Vialla : condamnation d’un centre hospitalier sur le fondement de l’article 3 de la Convention EDH – traitements inhumains et dégradants – pour des mises à l’isolement répétées et prolongées dans des conditions insalubres). Cependant, on connaît la lenteur des procédures dans le cadre du contentieux de l’indemnisation. Le contrôle exercé par le JLD, systématique en matière de soins psychiatriques sans consentement, a au contraire pour intérêt d’intervenir « en temps réel » et de dispenser le patient, souvent fragilisé à la fois par la maladie et la médication, de saisir lui-même le juge, au moins en premier instance. Exclure du champ de ce contrôle les décisions médicales, au prétexte qu’elles se distinguent de la mesure administrative d’admission, n’est donc pas anodin. Dans ce contexte, à quel autre juge le malade pourrait-il s’adresser ?

Lorsque la prise en charge a lieu dans un établissement public, sans doute serait-il souhaitable de reconnaître au patient psychiatrique ou à son représentant légal la possibilité de saisir le juge du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), afin de s’assurer que l’isolement ou la contention ne porte pas une « atteinte grave et manifestement illégale » aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé. Cette procédure a déjà été employée à plusieurs reprises pour contester la légalité d’une décision médicale, que cette dernière ait pour objet de limiter ou de mettre fin à un traitement, de refuser le traitement demandé par un patient, ou au contraire de mettre en œuvre un traitement contre la volonté du malade dans le but de le sauver (V. Vioujas, La justiciabilité des décisions médicales devant le juge administratif, JCP A 2014, n° 23 p. 39). Il est vrai que dans un contexte d’admission en soins psychiatriques sous contrainte, le Conseil d’Etat, saisi d’un référé-liberté, a au contraire décliné sa compétence pour apprécier la légalité de l’augmentation d’un dosage médicamenteux imposé à une patiente (CE, ord. réf., 16 juill. 2012, CHS Guillaume Régnier, n° 360793 ; JCP A 2013, 2168, note E. Péchillon ; AJDA 2013, p.1 53, note C. Castaing). Selon cet arrêt, « l’appréciation de la nécessité des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de personnes qui font l’objet de tels soins, pour autant qu’elle relève du contrôle du juge, de même que, le cas échéant, celle de la capacité de ces personnes à y consentir, sont étroitement liées à celle du bien-fondé des mesures elles-mêmes (…) ; qu’il suit de là que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de patients faisant l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans leur consentement ». Le juge administratif suggère ici que la compétence revient au JLD alors que dans la même affaire, le juge judiciaire s’est lui-même déclaré incompétent (CA Rennes, 28 septembre 2012, n° 12/00228 ; également, CA Limoges, 13 sept. 2013, n° 13/00032 : « il ne relève pas des attributions du juge judiciaire de décider de l’unité dans laquelle la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte doit être placée ou encore de se prononcer sur le traitement médical prescrit par les médecins »).

Lorsque la prise en charge a lieu en établissement privé, le contrôle d’une décision médicale de mise à l’isolement ou de contention devrait être également possible par la voie du référé de droit commun, visant à faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC, art. 809 al. 1er). En outre, si l’on admet qu’un acte de contention physique constitue une atteinte au corps, l’emploi de la procédure spéciale de l’article 16-2 du Code civil devrait être envisagée. Selon ce texte en effet, « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ». Rarement mobilisée en pratique, cette procédure aurait pourtant vocation à s’appliquer dans de nombreux contextes, notamment pour toute mesure impliquant une contrainte corporelle en psychiatrie.

Outre qu’elle met de nouveau en lumière les limites de la compétence du JLD en ce qui concerne les mesures de contention ou d’isolement subies par un patient, la solution de la Cour de cassation permet de rappeler que l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique n’est applicable que dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique sans consentement, et non, comme c’était le cas en l’espèce, dans le cadre d’une admission dans un service des urgences. Le texte s’insère en effet dans un chapitre intitulé « Etablissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement ». Il faut pourtant reconnaître que, de facto, l’isolement et la contention sont des pratiques qui débordent très largement le cadre de la seule psychiatrie sans consentement. Les services d’urgences psychiatriques, qui sont bien souvent amenés à gérer les moments de crise des malades, sont largement concernés. Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, la contention est parfois utilisée pour faire face à des comportements violents ou de mise en danger liés à la maladie.

Faute de texte spécial, le recours à l’isolement ou la contention dans le cadre d’une prise en charge « libre » semble pouvoir trouver sa justification dans l’obligation générale de sécurité qui pèse sur les établissements de santé et médico-sociaux (CASF, art. L. 311-3) à l’égard des malades ou des tiers. Elle n’est donc pas illicite en soi, pourvu toutefois qu’elle repose sur une prescription médicale, soit strictement nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, qu’elle ait une durée limitée et fasse l’objet d’une réévaluation régulière. Ces exigences ressortent notamment d’une recommandation de bonne pratique publiée par l’ANAES en 2000 (Limiter le risque de contention physique de la personne âgée, octobre 2000). En cas de non-respect, la sanction encourue peut être disciplinaire. Ainsi, s’expose à un licenciement l’aide-soignant salarié d’une maison de retraite ayant pratiqué une contention à l’aide de draps sur une personne âgée sans prescription médicale (CA Paris, 7 Octobre 2015, n° 13/02215 ; également, CA Versailles, 29 septembre 2015, n° 14/02737, pour une contention forcée sur un résident qui n’était pas prescrite par un médecin ni justifiée par une quelconque urgence). La qualification pénale peut également être envisagée. Des contentions nocturnes systématiques sur des personnes âgées en EHPAD n’ayant pour but que d’assurer la tranquillité de la direction et du personnel de nuit en quantité insuffisante ont été qualifiées de violences volontaires (Crim., 6 août 1997, n° 95-84852).

 

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