QUAND VULNERABILITE RIME AVEC LIBERTE ET SECURITE : VOLET MAJEURS PROTEGES DE LA LOI DU 23 MARS 2019, I. Corpart

Isabelle Corpart

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

Les majeurs protégés n’ont pas été oubliés lors de la réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (JO du 24 mars 2019). La vulnérabilité des personnes qui ont dû être placées sous curatelle ou sous tutelle en raison d’une altération de leurs facultés personnelles car elles étaient dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts doit conduire à organiser leur protection (C. civ., art. 425). Différents moyens permettent d’y parvenir et le législateur, réduisant les cas dans lesquels une autorisation préalable du juge des tutelles est requise, améliore le dispositif de protection, tout en laissant davantage d’autonomie et de libre arbitre aux personnes concernées.

Mots clef : curatelle – tutelle – majeurs protégés – liberté – autonomie – dignité – vulnérabilité – réforme Justice – améliorations et simplifications – suppression des autorisations préalables – déjudiciarisation – gestion des biens – renforcement du dispositif de protection.

Avec un texte très riche et très diversifié, le législateur modifie de nombreux articles relatifs au droit civil tout en abordant bien d’autres thématiques. En effet, la loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (JO du 24 mars 2019) avec ses 109 articles retouche pour l’essentiel, le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l’organisation judiciaire, le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de la sécurité intérieure, le Code de justice administrative, le Code des douanes, le Code des assurances, le Code électoral…

Plus précisément, le droit des personnes et de la famille s’est trouvé affecté par de nombreuses modifications et des ajouts dans le Code civil. Parmi eux, plusieurs dispositions sont consacrées aux personnes vulnérables et en particulier aux majeurs protégés, à savoir aux personnes placées sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, seules les deux catégories étant spécialement visées car la sauvegarde de justice n’entraîne aucune incapacité juridique de principe.

Aucun des points les concernant n’ayant été censuré par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019), c’est le texte voté par le législateur qui a été promulgué le 23 mars 2019, les avancées qu’il propose étant fort attendues par les centaines de milliers de personnes placées sous protection mais aussi par leurs familles et par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Cette réforme se caractérise par un vent de liberté, les majeurs protégés retrouvant place pour leur autodétermination dans de nombreux textes mais se voyant aussi offrir une protection améliorée et renforcée.

Assurément le législateur améliore, simplifie, met l’accent sur l’individualisation, la liberté et la dignité, développe de nouveaux dispositifs de protection mais aussi poursuit le mouvement de déjudiciarisation, largement entamé déjà par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle (JO du 19 novembre 2016).

Dans la loi du 23 mars 2019, il est question de décharger le juge en matière de délivrance d’actes de notoriété (pour établir la possession d’état d’enfant), pour enregistrer le consentement à un accueil de don de gamètes dans un projet d’assistance médicale à la procréation ou pour changer de régime matrimonial (pour compléter la réforme précédente, le législateur supprime l’homologation judiciaire obligatoire en présence d’enfant mineur du couple). Pour les majeurs protégés, cette même volonté du législateur conduit à considérablement assouplir le système, l’autorisation préalable du juge des tutelles n’étant plus exigée par principe. À compter du 25 mars 2019, date de l’entrée en vigueur de la réforme sur ce point, elle est réservée aux situations exceptionnelles, quand les intérêts du majeur protégé semblent particulièrement menacés.

De nouveaux droits sont accordés aux majeurs protégés, la protection qui leur est toujours offerte étant centrée sur leur autodétermination à chaque fois que cela a été jugé possible et pertinent. Pour le reste, le dispositif protecteur est revu et corrigé pour mieux cadrer avec la situation des personnes, laquelle est évolutive.

I – Une protection ne sacrifiant pas la liberté des majeurs sous curatelle ou tutelle

Les nouvelles dispositions de la loi du 23 mars 2019 constituent une avancée majeure pour les majeurs protégés. Les efforts du législateur se sont portés sur le droit au mariage et au pacs ainsi que sur le droit de vote.

A. Des majeurs protégés plus autonomes en droit de la famille

Être placé sous un régime de protection ne doit pas signifier être privé de tous ses droits. Une juste mesure a conduit le législateur à redonner davantage d’autonomie aux personnes qui veulent se marier, mais aussi conclure un contrat de mariage, voire divorcer et encore se pacser.

Avec la loi nouvelle, l’accès au mariage et au pacs a été libéralisé.

En matière de mariage, avec la réforme, les autorisations préalables sollicitées auprès du juge des tutelles ne sont plus nécessaires et la liberté des personnes ainsi que leur autodétermination sont renforcées. Il est seulement prévu que les intéressés informent par avance leur curateur ou leur tuteur de leur projet matrimonial, ces derniers pouvant estimer que la situation présente des risques et faire alors opposition.

L’officier de l’état civil qui organise le mariage d’une personne sous curatelle ou tutelle doit veiller à ce que le couple lui remette une attestation spécifiant que l’information a bien été délivrée (C. civ., art. 63). Pour le reste, les conditions contraignantes entourant le mariage de la personne sous curatelle ou tutelle sont supprimées. Elle n’a plus besoin d’autorisation préalable ou d’assistance et le législateur prévoit seulement que la personne chargée de la mesure de protection soit préalablement informée du projet de mariage du majeur assisté ou représenté (C. civ., art. 460 nouveau).

En matière de pacs, le législateur maintient les exigences prévues auparavant pour les majeurs sous curatelle qui doivent toujours être assistés par leur curateur pour signer la convention par laquelle est conclu le pacs (C. civ., art. 461) (mais ils sont libres de faire leur déclaration commune devant l’officier de l’état civil ou le notaire).

Les changements concernent ici les seuls majeurs sous tutelle. En effet, l’autorisation préalable du juge est supprimée par suite d’un alignement des conditions du pacs de la personne sous tutelle sur celles du pacs en cas de curatelle (C. civ., art. 462 nouveau). Désormais, il est prévu que le majeur soit assisté de son tuteur pour signer la convention de pacs mais fasse librement, sans assistance ou représentation, sa déclaration commune avec son partenaire devant l’officier de l’état civil ou le notaire.

Des nouveautés sont également apportées par la loi en matière de divorce, (textes ici entrés en vigueur, contrairement aux autres modifications du droit du divorce liées à un décret en Conseil d’État).

L’article 249 du Code civil est modifié pour supprimer l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille exigée précédemment quand la demande était présentée au nom d’un majeur sous tutelle.

Dorénavant, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur dans l’instance en divorce. Quant à lui, le majeur en curatelle exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur et ce, de manière inchangée.

Une modification importante concerne aussi le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Jusqu’à présent la voie du divorce par consentement mutuel et du divorce pour acceptation du principe de la rupture était systématiquement fermée lorsque l’un des époux se trouvait sous curatelle ou tutelle. L’article 249 du Code civil introduit une plus grande liberté prévoyant que le majeur protégé peut maintenant accepter seul le principe de la rupture du mariage (par ailleurs, l’article 249-4 du Code civil est également corrigé). En conséquence, seul le divorce par consentement mutuel est totalement exclu pour un couple quand l’un des époux fait partie des majeurs protégés.

En outre, l’article qui prévoyait que l’action devait être exercée contre le tuteur pour un majeur sous tutelle ou que la personne sous curatelle devait être assistée de son curateur est abrogé (C. civ., art. 249-1, ancien). Dès lors aucune particularité ne subsiste si le défendeur au divorce est un majeur protégé.

Enfin, pour mieux protéger les intérêts de la personne vulnérable, si une demande en divorce est introduite alors qu’une demande d’ouverture d’une mesure de protection est en cours d’examen ou vient d’être déposée, nulle décision relative au divorce ne peut intervenir avant la mise en place de la mesure de protection, hormis les mesures provisoires (C. civ., art. 249-3).

B. Des majeurs protégés plus autonomes en droit électoral

Dans la sphère publique, une plus grande liberté était aussi réclamée par les personnes et les associations intervenant en ce domaine. Il est vrai que l’on peut se sentir considérablement diminué et écarté de la vie sociale à être privé de droit de vote.

Plusieurs points sont à relever. La loi abroge l’ancien article L. 5 du Code électoral qui prévoyait que « lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ».

Désormais, par principe, les majeurs protégés se voient reconnaître un droit de vote personnel. Des garanties sont toutefois posées pour que l’on respecte la sincérité du scrutin.

L’article L. 64 du Code électoral envisage le cas des personnes atteintes d’une infirmité qui les empêche d’introduire le bulletin dans l’enveloppe et dans l’urne, notant qu’elle peut se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1 du Code électoral pour les majeurs en tutelle ou lui demander d’émarger à sa place.

Le majeur protégé, qu’il soit sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle peut donc exercer personnellement son droit de vote et il ne peut pas être représenté par la personne chargée de cette mesure de protection (C. électoral, art. L. 72-1).

Le majeur protégé peut toutefois rencontrer des difficultés pour voter aussi lui accorde-t-on le droit de choisir la personne qui votera à sa place. Il peut en effet donner procuration, sachant que, conformément à l’article L. 72-1 inséré dans le Code électoral par la loi du 23 mars 2019, il ne peut pas choisir « 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ; 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code ».

Accorder aux personnes le droit de vote permet à chacun de se sentir à sa place dans la société mais bien sûr tous les majeurs ne seront pas concernés car ils doivent être sains d’esprit. Quel que soit leur état, tous ont besoin d’être protégés et la loi qui est remarquable quant aux aspects de liberté retrouvée, l’est aussi s’agissant des protections mises en place.

II – Une protection renouvelée pour les majeurs sous curatelle ou tutelle

La protection des majeurs non seulement demeure mais elle est renforcée. Néanmoins, elle n’est plus assurée de la même manière, car le juge qui était appelé à intervenir systématiquement, n’intervient plus que de manière exceptionnelle, qu’il s’agisse de préserver des intérêts extrapatrimoniaux ou patrimoniaux des majeurs sous curatelle ou tutelle.

A. Une protection axée sur la personne placée sous curatelle ou tutelle

Des mesures éparses assurent la préservation des intérêts de la personne en cas de mariage, pour aborder les questions de santé ou de fin de vie, pour déterminer quelle est la protection adéquate en fonction de la situation personnelle et familiale du majeur.

Si les futurs époux n’ont plus désormais à demander une autorisation préalable pour pouvoir se marier, ils doivent avertir leur représentant légal de leur projet (C. civ., art. 460 nouveau). Celui-ci, chargé d’une mission générale de protection se voit accorder un nouveau rôle particulier s’il estime que le projet matrimonial est risqué, notamment s’il lui semble que l’union est projetée pour profiter de la vulnérabilité du majeur dont il s’occupe.

Il peut alors faire opposition au mariage de la personne en curatelle ou en tutelle (C. civ., art. 175) dans les conditions de l’article 173 du Code civil, afin que les consentements des futurs époux soient appréciés à leur juste valeur.

Une protection spécifique est aussi offerte aux personnes vulnérables que sont les mineurs sous tutelle ou majeurs sous curatelle ou tutelle lorsque leurs parents envisagent de changer de régime matrimonial. Dans sa nouvelle version, l’article 1397 du Code civil prévoit qu’une information doit leur être donnée. En raison de la mesure de protection organisée, ladite information doit être délivrée au représentant de l’enfant mineur sous tutelle ou de l’enfant majeur sous protection juridique. Les curateurs ou tuteurs peuvent alors former opposition au projet du couple sans avoir besoin d’une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. En conséquence, les époux devront demander au juge aux affaires familiales d’homologuer leur changement de régime matrimonial et le juge appréciera l’intérêt de la famille en tenant compte de la vulnérabilité de certains parents.

Des mesures visant la santé sont envisagées également par le législateur. Ainsi il est prévu que le juge ou le conseil de famille peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris dans le cadre d’une habilitation familiale et y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle (C. civ., art. 459). La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué. Il n’est plus nécessaire de recueillir systématiquement une autorisation préalable pour tous les actes relatifs à la santé, sauf en cas de désaccord entre le majeur protégé et son tuteur.

La fin de vie est aussi abordée dans la mesure où il est prévu qu’aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales souscrites pour un majeur en tutelle. Dorénavant il n’est plus nécessaire de recueillir une autorisation préalable pour la conclusion d’une convention-obsèques permettant d’anticiper la volonté du majeur protégé, pas davantage que pour tous les actes relatifs à la santé (sauf en cas de désaccord entre le majeur protégé et son tuteur).

Dans un autre domaine, la loi s’attache à l’habilitation familiale instaurée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 permettant à un proche de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui n’est pas en état de manifester sa volonté (C. civ., art. 494-1). Le législateur met en place des transitions entre les différentes mesures de protection. En fonction de la situation de la personne vulnérable, le juge pourra ainsi plus facilement décider de prononcer une habilitation familiale ou privilégier une autre mesure de protection dans des situations plus complexes (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). Il peut ainsi ajuster la protection en fonction des besoins de la personne vulnérable et choisir entre une habilitation familiale ou une mesure plus contraignante.

La loi donne également au juge la possibilité de prononcer une habilitation familiale uniquement pour assister une personne, et pour non la représenter au sens juridique du terme. En outre, si la personne accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (C. civ., art. 494-9).

C’est encore pour mieux veiller aux intérêts de la personne que le législateur a modifié les textes relatifs au mandat de protection future, technique permettant à une personne en pleine capacité de ses moyens de désigner à l’avance un mandataire pour la représenter en anticipant toute éventuelle dépendance à venir. C’est désormais « par priorité à tout autre dispositif légal ou de procurations » que le mandat de protection future a vocation à s’appliquer.

D’autres améliorations visent le patrimoine du majeur protégé et là encore, l’intervention du juge des tutelles n’est plus systématique.

B. Une protection axée sur les biens de la personne placée sous curatelle ou tutelle

L’accent est mis sur les intérêts matériels des majeurs protégés dans plusieurs dispositions pour préserver leur patrimoine. Il s’agit parfois de les accompagner quand ils prennent certaines décisions, d’autres fois de contrôler les agissements de leur représentant.

La protection des biens peut d’abord être liée au patrimoine conjugal si le majeur sous curatelle ou sous tutelle projette de se marier et, ce faisant de conclure un contrat de mariage, ou si, déjà marié, il envisage un changement de régime matrimonial. Avec le nouvel article 1399 du Code civil, le législateur maintient le fait que le majeur en curatelle ou tutelle doit être assisté de son curateur ou tuteur pour passer la convention matrimoniale mais ajoute (alinéa 3) que la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.

Le rôle du juge n’est donc pas totalement effacé à partir du moment où il s’agit de mieux veiller aux intérêts de la personne vulnérable.

D’autres dispositions s’attachent ensuite à la gestion des biens des majeurs protégés. La loi du 23 mars 2019 est venue alléger le contrôle systématique du juge des tutelles mais sans que la nécessaire protection des personnes sous curatelle ou tutelle soit sacrifiée.

Divers contrôles sont opérés pour encadrer les agissements de la personne chargée de la mesure de protection. Cette dernière ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée (C. civ., art. 427). Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. C’est seulement postérieurement que le représentant légal pourra ensuite, sans autorisation, placer des fonds sur un compte

Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle ; la nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire ; le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires (C. civ., art. 431).

En outre, à titre préventif, dès le prononcé de la mesure, si nécessaire et aux frais de la personne protégée, le juge peut désigner un huissier, un commissaire-priseur judiciaire ou un notaire, chargés de procéder à l’inventaire mobilier dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la mesure de tutelle (C. civ., art. 503). Les biens meubles sont par nature faciles à déplacer aussi leur protection doit-elle être renforcée, au contraire des immeubles pour lesquels on peut accorder un délai plus long pour procéder à l’inventaire.

Il est important aussi que les comptes de gestion soient vérifiés. Ils sont approuvés annuellement par le subrogé tuteur ou par le conseil de famille (C. civ., art. 512). Lorsque plusieurs tuteurs ont été́ désignés par le juge pour la gestion patrimoniale (C. civ., art. 447), les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacun d’eux. Toutefois le juge des tutelles peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion (C. civ., art. 513). Tel est le cas lorsque la personne protégée a peu de revenus ou lorsque son patrimoine n’est pas très important.

Un dernier aspect essentiel de la loi tient à la suppression de plusieurs autorisations préalables qui avaient pour conséquence de retarder – inutilement – les opérations juridiques et, s’agissant des opérations judiciaires, d’encombrer les tribunaux.

Il en va d’abord ainsi en matière d’ouverture, de clôture et de modification des comptes bancaires, comme relevé précédemment.

Tel est aussi le cas s’agissant du partage amiable d’une succession ou d’une indivision (sauf en présence de conflits d’intérêts, C. civ., art. 507). Alors que, précédemment, le partage à l’égard d’une personne protégée ne pouvait intervenir à l’amiable que sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles qui désignait, s’il y avait lieu un notaire, cette autorisation n’est plus requise qu’en cas d’opposition d’intérêts entre la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection. L’état liquidatif reste toutefois soumis à l’approbation du conseil de famille ou du juge.

L’intervention préalable du juge a encore été supprimée par la loi en cas d’acceptation d’une succession dont les biens excèdent manifestement les dettes. En effet, le tuteur ne peut, en principe, accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, désormais, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge (C. civ., art. 507-1). À défaut de cette attestation, le tuteur doit en effet, comme précédemment obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ; il en va de même pour les successions non réglées par un notaire.

Le législateur n’a cependant pas modifié le droit antérieur concernant la renonciation à une succession. Il demeure impossible que le tuteur renonce à une succession revenant au majeur dont il s’occupe sans avoir obtenu une autorisation préalable soit du juge des tutelles, soit du conseil de famille.

Nul doute que la loi du 23 mars 2019 saurait satisfaire les majeurs protégés, leurs familles et leurs représentants légaux. Elle apporte d’utiles allégements et simplifications. Il est particulièrement appréciable que les contrôles des personnes placées sous protection soient limités au strict nécessaire et le fait qu’il s’agisse désormais surtout de contrôles a posteriori donne une véritable autonomie aux personnes sous curatelle et sous tutelle.

Les apports de la loi sont également profitables aux personnes chargées de la mesure de protection qui voient leur mission rendue plus aisée, ayant moins d’autorisations préalables à recueillir.

Pour autant, la protection personnelle et matérielle des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées n’a pas été minorée et avec la nouvelle conception de prise en charge de la curatelle et de la tutelle, les juges pourront se concentrer sur l’essentiel.

 

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