REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL : PREJUDICE MORAL ET ATTEINTE A L’INTEGRITE PSYCHIQUE NE SE CONFONDENT PAS, P. Véron

Paul Véron
Maître de conférences contractuel à l’UHA, membre du CERDACC

Civ., 2 ème, 18 janvier 2018, n°16-28392

Bien que non publié, cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mérite quelque attention et intéressera les spécialistes de droit du dommage corporel. Il rappelle les difficultés qui peuvent survenir dans la distinction des différents chefs de préjudices invoqués par la victime, notamment lorsqu’il s’agit de prévenir les doublons indemnitaires. Il est en effet constant que, conformément au principe de réparation intégrale, principe matriciel du droit de la responsabilité civile, un même préjudice ne peut être réparé deux fois, serait-il invoqué sous des noms différents ! Tel n’était cependant pas le cas en l’espèce, où la victime était bien fondée à se prévaloir à la fois d’un « préjudice moral » et d’un « préjudice psychologique » suite au décès de ses parents.

L’affaire concernait un couple assassiné dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1997. Le 3 décembre 2001, l’administrateur légal de leur fils saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) compétente afin d’obtenir réparation des préjudices de l’enfant. Le 25 mars 2002, la commission alloue au demandeur la somme de 45 734 euros au titre du préjudice moral tout en renvoyant à une audience ultérieure la fixation des préjudices économiques, faute d’éléments suffisants. Le 28 septembre 2005, une nouvelle requête est déposée, par laquelle M. Y sollicite l’indemnisation de divers préjudices, parmi lesquels un préjudice psychologique.

La cour d’appel juge cette nouvelle demande recevable et alloue au fils des défunts une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.

Le FGTI se pourvoit en cassation contre cette décision. Il fait valoir que la demande d’indemnisation d’un chef de préjudice déjà réparé par une décision précédente se heurte à la chose jugée de l’article 1351 du Code civil. En jugeant que la demande de réparation au titre du « préjudice psychologique » invoqué par la victime n’avait pas le même objet que celle relative au « préjudice moral » déjà réparé par la décision définitive rendue par la CIVI le 25 mars 2002, la cour d’appel a violé l’autorité de la chose jugée.

Le moyen est rejeté par la Cour de cassation : « Mais attendu que l’arrêt retient qu’en 2004, M. D, pédopsychiatre, a constaté que l’enfant, âgé alors de 10 ans, présentait de graves troubles psychiques caractérisés par des troubles majeurs de communication, un retard de langage, une désorganisation conceptuelle, un contact altéré avec la réalité et des désordres comportementaux sévères ; que ces troubles sont à l’origine d’une inadaptation et d’un échec scolaire et ont nécessité une prise en charge psychothérapique qui s’est intensifiée au fil des ans, ainsi qu’une rééducation orthophonique au long cours et des mesures d’éducation spécialisée ; que selon ce certificat médical et même si des progrès ont été constatés, le handicap mental dont souffre M. Jean-Laurent Y… doit être considéré comme majeur ; que M. Jean-Laurent Y… verse par ailleurs aux débats un certificat médical daté du 12 mai 2016 établi par le docteur E…, psychiatre, confirmant que le traumatisme grave subi par lui alors qu’il était âgé de 2 ans et demi a généré des troubles psychiques majeurs de type dysharmonique avec trouble important des acquisitions, une immaturité affective, des troubles de conduite et des troubles psychotiques nécessitant la prise d’un traitement ; qu’il apparaît par ailleurs que M. Jean-Laurent Y est toujours suivi par une orthophoniste, par le CMP de Propriano ainsi que par un service d’accompagnement à la vie sociale au sein duquel il se rend plusieurs fois par semaine en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle ; que ces éléments attestent d’une répercussion certaine et importante des événements de janvier 1997 sur l’état de santé psychique de M. Jean-Laurent Y ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que, sous couvert de réparation d’un préjudice psychologique, M. Jean-Laurent Y sollicitait l’indemnisation d’une atteinte à son intégrité psychique, préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé, en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée et était recevable ».

L’arrêt confirme qu’il appartient au juge du fond de ne pas s’arrêter à la dénomination des préjudices dont la réparation est demandée mais au contraire de s’attacher à leur contenu. En l’espèce, en apparence, l’invocation par la victime d’un préjudice psychologique pouvait sembler faire double emploi avec le « préjudice moral » déjà réparé par la CIVI.

L’arrêt ne permet cependant pas d’identifier avec précision ce que couvre ce préjudice moral. Il est alors possible d’en proposer une requalification à la lumière des classifications de la nomenclature Dintilhac.

Il pourrait notamment s’agir du préjudice d’affection de la victime indirecte, c’est-à-dire la peine éprouvée par la perte d’un (ou plusieurs) proche(s), en l’espèce les parents. Il ne fait en effet aucun doute qu’un enfant qui perd ses parents dans des circonstances aussi tragiques peut demander au responsable l’indemnisation de ce poste.

Quant au préjudice « psychologique », la Cour de cassation souligne bien qu’il s’agit en réalité d’une atteinte à l’intégrité psychique, ce qui, dans la nomenclature, est réparé au titre du déficit fonctionnel, temporaire et/ou permanent.

Lorsqu’une personne perd un proche dans des circonstances particulièrement traumatisantes, il arrive en effet qu’au-delà de la peine éprouvée pour la perte d’un être cher, le traumatisme provoque des séquelles psychiques graves. Dans ce cas, le proche concerné peut également obtenir indemnisation de son déficit fonctionnel, comme pourrait le faire une victime directe.

En l’espèce, l’assassinat des parents du mineur avait entraîné pour ce dernier de graves désordres psychiques et comportementaux ainsi qu’un retard de développement, nettement distincts d’un « simple » préjudice d’affection, car constitutifs d’une incapacité permanente.

Rappelons que le poste du déficit fonctionnel permanent répare non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou encore les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Il est vrai qu’en présence d’une incapacité psychique causée par le décès de proches, la distinction entre la souffrance psychique permanente (incluse dans le DFP) et celle liée à la perte des proches (constitutive d’un préjudice d’affection) peut apparaître subtile.

La Cour de cassation juge, cependant à raison, qu’il s’agit là de deux préjudices distincts, qui peuvent être réparés cumulativement sans méconnaître le principe de réparation intégrale.

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a au contraire pu censurer les juges du fond qui avaient admis, pour la période temporaire, l’indemnisation, d’une part, des souffrances endurées par la victime avant son décès et, d’autre part, d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, celui constitué par l’effroi que procure à la victime la conscience de sa mort prochaine.

Pour la deuxième chambre civile, « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans l’arrêt de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément » (Civ., 2ème, 2 février 2017, n° 16-11411, LPA 2017 n° 113 p. 12 obs. R. Laulier ; Gaz. Pal. 2017 n° 21, p. 66 obs. C. Bernfeld et L. Witz ; RCA 2017, n° 5 p. 57, obs. H. Groutel).

Enfin, précisons que même en présence d’un poste de préjudice déjà réparé par un précédent jugement, il n’est pas interdit à la victime de former une nouvelle demande devant le juge lorsque son préjudice s’est aggravé. Si en principe, la date de consolidation médico-légale fixée par l’expert marque une stabilisation de l’état de santé et permet de présumer que celui-ci n’évoluera plus, il ne s’agit pas d’une science exacte et il peut arriver que de nouvelles séquelles en lien avec le fait générateur initial se déclarent. Dans ce cas, la victime peut demander réparation pour la part aggravée de son dommage, sans que sa demande ne se heurte davantage à l’autorité de chose jugée. Rien que le préjudice, mais tout le préjudice, tel est le sens du principe de réparation intégrale qui irrigue le droit français de la réparation du dommage.

 

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