Dominique JUNG
Doctorant à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC (UR 3992)
Le sinistre survenu dans la nuit du 1er janvier 2026 au sein du bar « Le Constellation », situé à Crans‑Montana dans le canton du Valais en Suisse, a entraîné en l’espace de 92 secondes (https://www.bfmtv.com/police-justice/crans-montana-ces-92-secondes-ou-le-bar-le-constellation-bascule-dans-l-horreur_AN-202603120489.html) le décès de 41 personnes et fait 115 blessés. Ce sinistre fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire en cours d’instruction, visant à établir les circonstances de l’événement, ainsi que les responsabilités éventuelles des différentes parties concernées (L. Bloch, « Drame de Crans-Montana : de l’émotion en passant par l’indignation jusqu’à l’indemnisation » : RCA févr. 2026 repère 2), notamment les exploitants de l’établissement et les autorités administratives compétentes.
Selon les premiers éléments portés à la connaissance de l’enquête, l’origine du sinistre serait susceptible d’être liée à l’ignition d’une mousse acoustique en polyuréthane non ignifugée, collée au plafond du sous‑sol de l’établissement, par un engin pyrotechnique type « bougie étincelante » fixée sur une bouteille de champagne. Lors d’une conférence de presse, le 2 janvier 2026, la procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilloud, a déclaré « Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes mises sur des bouteilles de champagne, le tout a été approché de trop près du plafond, de là, il s’est produit un embrasement rapide et général » selon le journal Libération (https://www.liberation.fr/international/europe/incendie-de-crans-montana-la-piste-des-bougies-incandescentes-se-precise-mais-de-nombreuses-questions-demeurent-20260102_TPTT62UUWZEUDAKCQQGM4RSKFY/).
Au fil des révélations relayées par la presse, il apparaît que ce drame ne résulte pas uniquement de la présence de matériaux non conformes (Directive de Protection Incendie « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle » établie par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, en date du 1er janv. 2017 révisé le 1er juin 2023, l’item 4.4.2 « Matériaux ») et de l’utilisation d’engins pyrotechniques, mais également d’un ensemble de défaillances latentes et systémiques (https://www.letemps.ch/suisse/valais/a-crans-montana-jusqu-ou-la-justice-va-t-elle-remonter-la-chaine-des-responsabilites).
Celles‑ci concernent notamment les conditions d’évacuation (réduction de la largeur de l’unique escalier, insuffisance du nombre de sorties de secours au vu du nombre de personnes présentes, dysfonctionnement mécanique, etc), le dépassement de la capacité admissible au vu de la configuration de l’établissement. Lors de la conférence de presse, le 6 janvier 2026, Nicolas Feraud, président de la commune de Crans-Montana, a indiqué que les rapports mentionnaient une limite de capacité de 100 personnes pour les locaux du rez-de-chaussée du bar, et de 100 personnes pour le sous-sol, soit une capacité maximale de 200 personnes (https://www.letemps.ch/suisse/valais/en-direct-drame-a-crans-montana-plusieurs-morts-dans-l-incendie-d-un-bar?srsltid=AfmBOor6gpfBUqbRN3rkp0aGMhT50pszL5LtKfEQut_2kaO19rSzFUNw), l’insuffisance ou l’absence présumée de moyens de lutte contre l’incendie (nombre d’extincteurs insuffisants, existence à confirmer d’un système d’alarme incendie), ainsi que des manquements dans le contrôle exercé par les autorités compétentes, incluant un déficit de formation, un manque de personnel et des dysfonctionnements organisationnels au sein de la commune.
En matière de réglementation incendie (Loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels « LPIEN-RS 540.1 » du 18 nov. 1977, en vigueur depuis le 1er juill. 1979) relative à tous les bâtiments et autres ouvrages (https://www.bfb-cipi.ch/fr/blog/detail/la-protection-incendie-en-suisse), la Suisse s’appuie, d’une part, sur des prescriptions de protection incendie (PPI) constituées de normes et de directives applicables à l’ensemble des cantons (https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions-de-protection-incendie/prescriptions-2015#b-norme) et, d’autre part, sur des réglementations complémentaires propres à chaque canton (https://www.bwo.admin.ch/fr/securite) introduites notamment par le biais d’ordonnances (Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies « RS 540.102 » du 12 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 pour le canton du Valais) et de règlements.
Ces prescriptions de protection incendie (PPI) relèvent de la compétence nationale, exercée par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics via l’Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) (https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aietc), sur la base de l’accord intercantonal correspondant. Leur portée juridique s’applique à tous les cantons, avec ou sans organisme cantonal d’assurance.
Un organe spécialisé, sans pouvoir législatif ni compétences d’exécution, dénommé Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) (https://www.bsvonline.ch/fr), est chargé d’élaborer et de mettre à jour les prescriptions, ainsi que de répondre aux demandes des intéressés. Il publie également des notes explicatives, des aides de travail spécifiques à une utilisation ou à un thème, des fiches techniques et d’autres publications à l’intention de tous les acteurs participant à la mise en œuvre des prescriptions de protection incendie. L’application des prescriptions est assurée par les établissements cantonaux d’assurance ou, à défaut, par les autorités cantonales, qui définissent les mesures requises pour les bâtiments à risque et contrôlent les installations de protection incendie. Les cantons et les autorités cantonales peuvent imposer, des exigences supplémentaires, des fréquences de contrôle spécifiques et des obligations de formation ou de désignation de responsables sécurité (https://www.eca-vaud.ch/a-propos/textes-legaux/?utm_source=copilot.com).
À la lecture de l’ensemble des textes (Loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels en vigueur depuis le 1er juill. 1979, ordonnances et règlements) et ainsi que des prescriptions regroupant les normes et directives, il ressort que cette réglementation est orientée vers l’atteinte d’objectifs. Cette approche performancielle confère une marge d’interprétation aux propriétaires comme aux autorités administratives.
Selon la « Norme de protection incendie » » établie par l’AEAI en date du 1er janv. 2015 applicable en Suisse, les exigences de protection incendie dans les bâtiments et les autres ouvrages sont déterminées par plusieurs critères, tels que le type de construction, la situation, les risques par rapport au voisinage, l’étendue et l’affectation, la géométrie du bâtiment et le nombre de niveaux, le nombre d’occupants, la charge thermique et la réaction au feu des matériaux, le danger de dégagement de fumées, le danger d’activation inhérent à l’affectation du bâtiment ou de l’ouvrage et aux activités qui s’y déroulent, ainsi que les possibilités d’intervention des sapeurs-pompiers.
Cette norme (Art. 13 « Définitions ») définit les établissements selon leurs « affectations », la « géométrie du bâtiment », le « nombre de niveaux » ainsi que les « matériaux et éléments de construction soumis aux exigences de protection incendie ».
Il n’existe donc pas d’équivalent en termes de définition et de classement d’un établissement recevant du public (ERP) tel que le prévoit la réglementation incendie en France (I) ou, a fortiori, un texte récent qui a semblé marquer un certain recul (II).
I.- Vue d’ensemble, à titre comparatif, de la réglementation incendie en France appliquée aux établissements festifs et à leur classification
Cette partie a pour objet de proposer une vue d’ensemble de la réglementation incendie applicable aux établissements festifs en France, en examinant, d’une part, la multiplication des textes qui en constituent le fondement (A), d’autre part, les mécanismes de classification des établissements recevant du public et leur dévoiement (B), ainsi que, enfin, les enjeux spécifiques soulevés par l’usage d’engins pyrotechniques (C).
A.- La multiplication des textes servant de fondement
En France, la réglementation en matière de sécurité incendie, à travers le code de la construction et de l’habitation (CCH, art. R. 143-1 à R. 143-47) et le règlement de sécurité incendie (Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 modifié), repose sur une approche prescriptive. Elle définit les mesures et dispositions à appliquer lors de la construction et de l’exploitation des bâtiments, afin de prévenir les risques d’incendie et d’assurer la sécurité des personnes.
Toute dérogation au règlement de sécurité doit faire l’objet d’une demande spécifique et ne peut être accordée qu’après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCH, art. R. 143-13).
Depuis la recodification, en 2021 (D. n°2021-872 du 30 juin 2021, JORF n°0151 du 1 juill. 2021) de la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de recourir à des solutions d’effet équivalent (CCH, art. L. 112-6), lesquelles sont des solutions alternatives à la réglementation applicable. Il doit être justifié par le maître d’ouvrage que la solution d’effet équivalent envisagé respecte les objectifs généraux et permette d’atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue (CCH, art. L. 112-9). La validation de sa justification devra se faire par un organisme compétent et indépendant au projet.
Concernant le classement des établissements recevant du public, le CCH encadre et fixe les dispositions relatives à la sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (art. R. 143-2 : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel »), en définissant également la notion de « public ». Il classe les ERP en fonction de deux critères : la nature de l’activité (CCH, art. R. 143-18) dénommée « Type » et l’effectif du public admissible dénommé « Catégorie » (CCH, art. R. 143-19. A noter que l’effectif du public est majoré de celui du personnel, si celui-ci n’occupe pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements). Concernant les types, il en existe, à ce jour, 22 répertoriés (art. GN 1, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP, dresse la liste des types d’ERP) dont 8 considérés comme établissements spéciaux. Chacun de ces types fait l’objet d’un arrêté qui fixe les dispositions particulières propres à chaque type. Les règles de calcul à appliquer pour déterminer l’effectif du public sont précisées dans ces dispositions particulières. Pour les catégories, il en existe 5. À noter que pour la détermination de la catégorie, excepté pour la 5e catégorie (art. GN 1 §2b, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP), l’effectif du public est majoré de celui du personnel, si celui-ci n’occupe pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
B.- Le détournement de la classification des établissements
Une problématique qui ressort à ce jour de cette « typologie » au regard de l’évolution des pratiques sociétales est la difficulté de classement de certains ERP, notamment s’agissant des limites parfois floues entre bars, bars dansants, discothèques ou encore établissements combinant activité de débit de boissons et programmation musicale. On a d’ailleurs pu également évoquer cette question immédiatement après le drame de Crans-Montana. En effet, un nombre croissant de bars proposent aujourd’hui des manifestations culturelles ou festives, telles que des concerts ou des soirées à thème.
Or, chaque activité correspond à une « typologie » spécifique, assortie de mesures de sécurité qui lui sont propres ainsi que d’une détermination de l’effectif théorique maximal admissible.
À titre d’exemple, le type « N » regroupe les débits de boissons et les restaurants, incluant notamment les cafés, bars, brasseries et restaurants (l’article N 1 de l’arrêté du 21 juin 1982 modifié). Les salles de danse, telles que les bals et dancings, relèvent du type « P » (art. P 1 de l’arrêté du 7 juill. 1983 modifié), tandis que les salles de spectacles sont classées en type « L » (art. L 1 de l’arrêté du 5 févr. 2017 modifié). Lorsqu’un établissement a été initialement classé en plusieurs types, ceci implique que l’établissement a été conçu pour un effectif donné en fonction des activités données et est validé par l’autorité compétente comme telle, à partir de la délivrance du permis de construire jusqu’à l’autorisation d’ouverture par arrêté pris après avis de la commission de sécurité (CCH, art. R. 122-5 et R. 143-39). Dans ce cadre, l’établissement peut exploiter simultanément ou non les différentes activités autorisées. En revanche, si l’exploitant souhaite utiliser son établissement pour une activité non prévue par le classement initial, il est tenu de déposer une demande d’autorisation d’utilisation exceptionnelle des locaux au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations envisagées (art. GN 6, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP).
Or, dans la pratique, de nombreux bars accueillent des concerts ou des soirées dansantes sans avoir sollicité cette autorisation préalable. Cette situation s’explique à la fois par une méconnaissance de la réglementation par les gestionnaires et par le fait que certains établissements proposent un service de consommation assorti d’animations ou d’aménagements favorisant une activité de danse exercée simultanément (https://www.maire-info.com/s%C3%A9curit%C3%A9/le-drame-de-crans-montana-relance-en-france-le-debat-sur-la-securite-dans-les-etablissements-festifs-article-30332).
La question de la porosité entre activités de débit de boissons et activités de spectacle a été identifiée dès 2014, lors d’une saisine de la Direction de la sécurité civile (DSC) par la Direction générale de la création artistique à l’occasion du lancement du dispositif national « Cafés Cultures » (Le dispositif « Café Culture » porté par Direction Générale de la Création Artistique « DGCA » en 2014, consistait à promouvoir l’organisation d’activité de spectacle, principalement dans les débits de boissons, afin de favoriser l’émergence d’artistes), destiné à promouvoir les concerts et spectacles vivants, principalement dans des ERP de type N de 5ᵉ catégorie. À cette occasion, la DSC a rappelé que les estrades sont autorisées dans les établissements de type N pour l’accueil de musiciens (art. N 2 de l’Arrêté du 21 juin 1982 modifié). Toutefois, l’exercice d’une activité de spectacle modifie le statut de l’estrade, laquelle devient un « espace scénique intégré » (art. L 49 de l’arrêté du 5 févr. 2017 modifié), permettant un reclassement de l’établissement en type L. De même, la présence d’installations pérennes dédiées aux spectacles, aux concerts ou à la danse autorise l’autorité administrative compétente à procéder à un reclassement de l’établissement, tandis que les installations temporaires sont encadrées par les dispositions de l’article GN 6 relatif à la demande d’autorisation d’utilisation exceptionnelle des locaux.
Afin de confirmer cette interprétation, l’avis de la commission centrale de sécurité a été sollicité (Avis de la CCS du 5 mai 2011). Il avait alors été proposé de modifier la réglementation du type N en précisant que « les activités de concerts et de spectacles, ainsi que le dispositif « Cafés Cultures », relèvent du présent type dès lors qu’elles ne comportent pas de décors et que l’effectif du public demeure identique à celui des activités mentionnées au paragraphe précédent ». Néanmoins, cette évolution réglementaire n’a, à ce jour, pas été retenue par le législateur.
Les conséquences administratives résultent du fait que chaque établissement, selon sa « typologie », est soumis à des mesures de sécurité spécifiques. À titre d’exemple, pour les établissements de type P et L, la réglementation prévoit que le fonctionnement de l’alarme générale soit précédé automatiquement de l’arrêt du programme en cours ainsi de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal (art. P 22 §3 de l’Arrêté du 7 juillet 1983 modifié), et impose pour le type P spécifiquement le désenfumage des salles en sous-sol, quelle que soit leur superficie (art. P 14 §2 de l’arrêté du 7 juillet 1983 modifié), obligations qui s’appliquent aux établissements de types N et L uniquement pour les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol (art. DF 7 §1, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP).
Par ailleurs, le mode de calcul permettant de déterminer l’effectif théorique maximal admissible, lequel sert à dimensionner le nombre et la largeur des dégagements (art. CO 38, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP), dépend également de la catégorie de l’établissement (CCH, art. R. 143-19).
Ainsi, pour un établissement de type P, l’effectif est calculé sur la base de 4 personnes pour 3 m² (art. P 2 de l’Arrêté du 7 juill. 1983 modifié). En revanche, pour un établissement de type N, le calcul varie selon l’usage des espaces : pour les zones de restauration assise, l’effectif est déterminé selon la déclaration du maître d’ouvrage (à défaut, il est retenu 1 personne par m²) ; pour la restauration debout, il est comptabilisé 2 personnes par m², et pour les zones de files d’attente, 3 personnes par m² (art. N 2 de l’arrêté du 21 juin 1982 modifié). Concernant les établissements de type L, lorsque les spectacles se déroulent debout, l’effectif est fixé à 3 personnes par m² (art. L3 a de l’arrêté du 5 février 2007 modifié).
À titre d’illustration, un bar disposant d’une surface accessible au public de 200 m² pourrait accueillir 200 personnes en type N selon l’aménagement, 267 personnes en type P et jusqu’à 600 personnes en type L. Ces différences d’effectif ont une incidence directe sur le nombre de sorties réglementaires que l’établissement doit prévoir lors de son ouverture et exploitation au public.
Au-delà de ces exigences structurelles liées à la sécurité, le classement administratif constitue également un enjeu majeur. En effet, le seuil d’effectif déterminant le passage entre la 4ᵉ et la 5ᵉ catégorie varie selon le type d’activité. Pour les établissements de type N, ce seuil est fixé à 200 personnes au total et 100 personnes en sous-sol (article N 1 de l’Arrêté du 21 juin 1982 modifié). Pour le type P, il est de 120 personnes au total et 20 personnes en sous-sol (article P 1 de l’Arrêté du 7 juillet 1983 modifié). Enfin, pour les établissements de type L accueillant des salles de spectacle, le seuil est de 50 personnes au total et 20 personnes en sous-sol (article L 1 de l’arrêté du 5 février 2017 modifié). Le classement en 4ᵉ ou 5ᵉ catégorie entraîne des conséquences réglementaires importantes, notamment l’application d’un règlement de sécurité incendie spécifique (pour les 4 premières catégories le règlement de sécurité approuvé par arrêté du 25 juin 1980 modifié et pour les 5e catégorie le règlement de sécurité approuvé par arrêté du 22 juin 1990 modifié) et, pour les établissements de 4ᵉ catégorie, l’obligation de contrôles périodiques par les commissions de sécurité tous les cinq ans (art. GE 4, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que certains exploitants d’établissements peuvent, soit par méconnaissance des textes réglementaires, soit de manière délibérée à des fins lucratives, ne pas respecter la réglementation en vigueur. L’incendie du bar « Cuba Libre » à Rouen dans la nuit du 5 au 6 août 2016 a causé la mort de quatorze personnes et a fait cinq blessés graves. Le sinistre a débuté accidentellement à cause de bougies décoratives allumées lors d’un anniversaire organisé au sous-sol de l’établissement, un espace aménagé sans autorisation en discothèque. L’enquête a mis en évidence de graves défaillances en matière de sécurité : un accès étroit, une issue de secours condamnée, une isolation phonique hautement inflammable, ainsi que l’absence de système de désenfumage et d’alarme incendie. L’un des deux ex-gérants a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à cinq ans d’emprisonnement, dont deux assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour homicides et blessures involontaires (https://www.20minutes.fr/societe/1935255-20161003-incendie-cuba-libre-rouen-rapport-expert-accable-etablissement). Ces manquements sont susceptibles d’engendrer des situations dangereuses pour le public, notamment en raison d’un nombre de sorties de secours insuffisant par rapport à l’effectif accueilli, de l’absence de dispositif de désenfumage en sous-sol, de l’absence de coupure du système de sonorisation et de la mise en service de l’éclairage normal avant le déclenchement de l’alarme générale, laquelle doit normalement interrompre toute diffusion sonore pour laisser place à un message préenregistré ordonnant clairement l’évacuation. Là encore, toutes ces questions se sont posées dès les premières analyses de l’incendie de Crans-Montana. Pour mémoire, la France a déjà été marquée par de nombreux drames dus à de graves manquements en matière de sécurité dans ce type d’établissement, notamment l’incendie de la discothèque Le « Cinq Sept » à Saint Laurent du Pont (Isère), qui a fait 146 victimes le 1er novembre 1970. L’origine exacte du feu n’a jamais été établie, mais il était très probablement accidentel. Le feu s’est rapidement propagé en raison de la présence de décors hautement inflammables. De plus, les issues de secours avaient été condamnées afin d’empêcher le resquillage, rendant toute évacuation impossible lorsque l’incendie s’est déclaré. Ce drame a conduit à une application plus rigoureuse des normes de sécurité dans les établissements recevant du public en France et a joué un rôle important dans le renforcement de la réglementation (https://www.faceaurisque.com/2020/10/28/il-y-a-50-ans-l-incendie-du-cinq-sept/).
C.- La problématique liée à l’usage d’engins pyrotechniques dans les établissements
À ces défaillances, s’ajoute l’usage d’articles pyrotechniques, fréquemment à l’origine de départs d’incendie dans ce type d’établissement (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27incendies_de_bo%C3%AEtes_de_nuit) en France et à l’étranger. La discothèque le « K Club » à Kehl, près de Strasbourg, a été dévorée par les flammes le dimanche 29 mars 2026, heureusement sans aucune victime en raison d’une évacuation parfaitement réalisée. Selon l’article du journal « l’Alsace », alors que la cause de l’incendie n’a pas encore été dévoilée par les enquêteurs, des témoins affirment que l’incendie aurait été provoqué, comme à Crans-Montana, par des bougies scintillantes (https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2026/03/30/incendie-du-k-club-j-ai-vu-l-une-de-ces-bougies-froler-le-plafond-qui-s-est-enflamme. – https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/84196157076317/des-bougies-etincelantes-provoquent-un-debut-dincendie-a-madrid-deux-semaines-apres-crans-montana ) avec des conséquences souvent dramatiques (https://www.lexpress.fr/monde/bresil-debut-du-proces-sur-l-incendie-d-une-discotheque-qui-a-fait-242-morts_2163499.html?cmp_redirect=true). Si la réglementation relative aux établissements de type P ne prévoit pas leur utilisation, celle applicable aux établissements de type N autorise les bougies uniquement dans les salles, à condition qu’elles soient fixées sur des supports stables et incombustibles. Pour les établissements de type L, tout événement impliquant l’emploi d’artifices ou de flammes doit faire l’objet d’un examen spécifique par la commission de sécurité compétente (art. L 55 de l’arrêté du 5 février 2017 modifié) et ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité adaptées aux risques sont mises en œuvre.
Au-delà de cette présentation générale de la réglementation incendie applicable aux établissements festifs et à leur classement, une évolution récente concernant les ERP de 5e catégorie, issue d’un décret publié en novembre 2025, est susceptible de complexifier davantage la situation et de générer de nouvelles difficultés à l’avenir.
II.- Les incertitudes soulevées par l’évolution récente de la réglementation incendie dans les établissements festifs
Cette partie traite des modifications liées à l’évolution récente de la réglementation incendie applicable aux établissements festifs (A), ainsi que des interrogations qu’elles suscitent quant au maintien d’un niveau de prévention et de sécurité considéré comme satisfaisant, préoccupations mises en évidence lors de son entrée en vigueur et ravivées par la tragédie de Crans-Montana (B).
A.- La suppression de l’obligation de demande d’autorisation de création, d’aménagement ou de modification pour certains établissements
Le décret du 19 novembre 2025 (D. n° 2025-1100 du 19 nov. 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent liées à la sécurité contre l’incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le Code de la construction et de l’habitation et modifiant certaines procédures d’instruction – JORF n°0272 du 20 nov. 2025) a modifié de manière significative les modalités d’instruction des demandes d’autorisation relatives à l’ouverture des établissements recevant du public (ERP) de 5ᵉ catégorie.
Les ERP de 5ᵉ catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil demeurent exemptés de l’obligation de solliciter une autorisation d’ouverture au titre de la sécurité incendie (CCH, art. R. 122-5). Néanmoins, avant l’entrée en vigueur de ce décret, tout projet de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP, y compris ceux relevant de la 5ᵉ catégorie, devait obligatoirement faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative (CCH, art. L. 122-3). Cette procédure permettait à l’autorité compétente de vérifier le respect des règles d’accessibilité et de sécurité incendie.
Désormais, pour les ERP de 5ᵉ catégorie sans locaux d’hébergement, la demande d’autorisation de travaux au titre de la sécurité incendie est supprimée (CCH, art. L. 122-3). L’instruction préalable, auparavant obligatoire, est remplacée par une simple information transmise à l’autorité de police, accompagnée d’une présentation succincte des travaux projetés.
B.- Les inquiétudes liées à cette suppression
Cette simplification des démarches administratives, notamment pour les bars, restaurants et établissements de nuit, a suscité de nombreuses interrogations parlementaires (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE14172 et https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE12228), dans un contexte marqué par le drame survenu à Cran Montana en Suisse. Plusieurs députés ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque de diminution du niveau de sécurité résultant de la suppression de l’instruction des demandes au titre de la sécurité incendie. Cette instruction constituait en effet un premier contrôle de conformité exercé par l’autorité administrative. Ils alertent également sur le transfert implicite de la responsabilité de l’analyse technique vers les services municipaux, souvent dépourvus de personnels suffisamment formés pour appréhender la complexité de la réglementation incendie.
En pratique, pour les ERP de 5ᵉ catégorie sans locaux à sommeil, la description succincte des travaux, transmise pour information à l’autorité de police, se substitue aux pièces auparavant exigées, telles que la notice de sécurité détaillée et les plans (CCH, art. R. 122-11 b). Or, le décret ne précise ni le contenu ni le niveau de détail attendu pour cette description. Compte tenu de la complexité des règles de classement des ERP, qu’il s’agisse de la détermination de l’activité réglementaire ou du calcul de l’effectif, un gestionnaire peut ne pas disposer du recul nécessaire et classer son établissement de manière inexacte. Une telle erreur peut entraîner l’absence de mesures de sécurité adaptées à l’activité réelle, comme un nombre insuffisant de sorties de secours ou des largeurs inadéquates, voire un mauvais classement en catégorie. À titre d’exemple, un établissement relevant en réalité de la 4ᵉ catégorie aurait dû être soumis au préalable à l’instruction de la commission de sécurité (CCH, art. R. 122-20), à une vérification réglementaire après travaux par un organisme agréé par le ministre de l’Intérieur (art. GE 7§1, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP), une demande d’autorisation d’ouverture suivie d’une visite de réception de la commission de sécurité (CCH, art. R. 143-38 et l’article GE 3, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP) et ensuite à des contrôles périodiques (article GE 4, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP).
S’agissant précisément des contrôles périodiques, la réglementation actuelle ne prévoit aucune visite obligatoire pour les ERP de 5ᵉ catégorie sans locaux à sommeil (CCH, art. R. 143-14) et le décret du 19 novembre 2025 n’apporte aucune évolution sur ce point.
Dans ce contexte, l’autorité municipale, destinataire d’une information limitée à description succincte des travaux envisagés pour la création, l’aménagement ou la modification, peut ne pas disposer d’éléments suffisants ni de compétences techniques adéquates pour en apprécier la conformité et la véracité. Il existe ainsi un risque réel que de nombreux ERP soient créés ou exploités avec des non-conformités majeures, générant des situations dangereuses pour le public et le personnel. À titre d’illustration, le chef du service de la Police du Bâtiment de Strasbourg (https://www.linkedin.com/pulse/d%C3%A9cret-du-19112025-une-remise-en-cause-de-des-travaux-miller-zixne/?trackingId=1tslZc8Tgxulz%2F0tiAVCgw%3D%3D) a indiqué que, sur 202 demandes d’autorisations de travaux concernant des ERP de 5ᵉ catégorie sans hébergement déposées en 2025, 24,8 % ont nécessité des pièces complémentaires ou des modifications liées à la sécurité incendie. Par ailleurs, 54 % des autorisations délivrées ont été assorties de prescriptions en matière de sécurité, et 12 demandes ont été refusées ou rejetées pour des motifs de non‑conformité.
Les parlementaires (V. notamment Question écrite n° 14172, M. Ian Boucard (Député LR du Territoire-de-Belfort), publiée au JOAN le 7 avril 2026, p. 2864) interpellent également le Gouvernement, notamment à la suite de l’incendie de Crans‑Montana et de la publication du décret du 19 novembre 2025, afin de connaître sa position quant à une éventuelle réévaluation du cadre réglementaire en vigueur. Ils s’interrogent sur les modalités par lesquelles l’exécutif entend garantir que cette démarche de simplification ne se traduise pas par une baisse du niveau de sécurité, en particulier pour les établissements recevant du public tels que les bars, restaurants, discothèques et établissements de nuit. À cet égard est posée la question de la mise en œuvre possible de dispositifs complémentaires de contrôle, de formation ou d’accompagnement à destination des porteurs de projets d’ERP, dans le but de prévenir toute augmentation des risques liée à l’allègement de la phase d’instruction préalable. Enfin, les parlementaires questionnent l’opportunité d’adapter ou de revoir le décret concerné, afin de renforcer les mécanismes de prévention et de contrôle, notamment pour les établissements les plus exposés, voire de rétablir l’intervention systématique des services départementaux d’incendie et de secours dans l’instruction des dossiers relatifs aux ERP de 5e catégorie. À ce jour, les questions parlementaires demeurent sans réponse.
Indépendamment du décret du 19 novembre 2025 et à la suite de la tragédie survenue en Suisse, de nombreuses préfectures ont, à la demande du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, le 8 janvier 2026 (https://www.ouest-france.fr/faits-divers/incendie/incendie-a-crans-montana-linterieur-appelle-les-prefets-a-plus-de-controles-dans-les-bars-et-boites-de-nuit-a41e138c-f08d-11f0-87e6-f801a63b73d7), provoqué le passage des commissions de sécurité dans les établissements festifs. Les premières fermetures (Sécurité incendie : 45 fermetures administratives prononcées en France après le renforcement des contrôles depuis le drame de Crans-Montana. Sur ces 443 contrôles, 195 présentaient des non-conformités à la réglementation anti-incendie, soit près de 44%, selon France info) ont alors été prononcées en raison de manquements, tels que l’absence de système de désenfumage (https://www.vosgesmatin.fr/economie/2026/04/10/le-black-pearl-derniere-discotheque-de-gerardmer-contrainte-de-fermer-ses-portes-jusqu-a-nouvel-ordre-on-vous-explique-pourquoi), un nombre insuffisant de sorties de secours au regard de la capacité d’accueil (https://www.leparisien.fr/faits-divers/issues-de-secours-alarmes-linquietant-bilan-des-controles-dans-les-bars-francais-apres-le-drame-de-crans-montana-12-02-2026-4KZAPZRMVFESHDDOL2FUFBCIYA.php ), la présence de matériaux inflammables (https://france3-regions.franceinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/les-controles-de-securite-des-etablissements-de-nuit-se-multiplient-ainsi-que-les-fermetures-apres-le-drame-de-crans-montana-3287670.html) ou encore l’absence de système d’alarme.


