Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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RISQUES LIES AUX VACCINATIONS ET MANQUEMENT D’UN MEDECIN A SON OBLIGATION D’INFORMATION, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
membre du CERDACC

 

Commentaire de Cass. 1re civ., 14 novembre 2018, n° 17-27.980 et 17-28.529

 

Le médecin est tenu d’informer son patient ou les parents de ce dernier s’il est mineur lors de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins, en particulier lors d’une vaccination. Quelles sont pour autant les suites encourues lorsque le médecin viole cette obligation alors que les risques envisageables ne se réalisent pas ?

La vaccination, moyen de prévention pour lutter contre des maladies infectieuses suscite de nombreux débats liés notamment, aux potentiels effets secondaires nocifs des produits inoculés. Au moment de décider un tel acte de soins, il est essentiel que les patients soient prévenus, une obligation d’information étant systématiquement mise à la charge du médecin. Néanmoins la responsabilité du praticien n’est pas engagée quand les risques, qu’il aurait dû annoncer pour que le patient consente en toute connaissance de cause à l’injection, ne se réalisent pas.

Mots-clefs : Responsabilité médicale – vaccination d’un mineur – troubles causés par le vaccin – maladie du syndrome de Cach – obligation d’information – information du patient ou des représentants légaux du patient – acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins– injection du vaccin contre l’hépatite B – risques inhérents à la vaccination – absence de lien de causalité entre le défaut d’information et la maladie – absence d’imputabilité de la maladie au vaccin – absence de réalisation des risques – absence de responsabilité du praticien.

Pour se repérer

En consultation médicale, Raphaël Y. s’est vu inoculer le vaccin Engérix B contre l’hépatite B. Après la vaccination, l’enfant présente des troubles graves alors qu’il était jusque-là en bonne santé et ses parents, Luigi et Maryline Y., recherchent la responsabilité du médecin en invoquant la concomitance de la vaccination et l’apparition des premiers symptômes d’une maladie pour laquelle le dossier ne révèle aucun antécédent familial.

Prétendant ne pas avoir été suffisamment informés sur les effets indésirables de ce vaccin, sur ses contre-indications et autres effets possiblement nocifs selon le dictionnaire Vidal, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant, ils saisissent la justice pour obtenir réparation d’un défaut d’information imputable au docteur X. (ils agissent aussi contre le producteur du vaccin).

Le tribunal de grande instance de Metz rejette leur demande de réparation le 17 décembre 2015, mais sur appel, les juges de la cour d’appel de Metz infirment le jugement le 19 septembre 2017, déclarant le médecin entièrement responsable du préjudice moral subi par l’enfant et ses parents du fait d’un manquement à son obligation d’information, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240.

En l’espèce deux médecins sont intervenus à l’occasion de la vaccination de l’enfant et le docteur X. n’a procédé qu’à la deuxième injection du vaccin, raison pour laquelle Mme X. se pourvoit en cassation, soutenant ne pas être redevable du devoir d’information lié à la prescription du vaccin Engérix B et déniant tout lien entre le défaut d’information et la maladie déclarée chez le jeune patient.

Pour aller à l’essentiel

Il n’est pas suffisant de relever que le praticien ne démontre pas avoir informé les parents de l’enfant des effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs. En l’absence de preuve d’une imputabilité de la maladie à l’injection du vaccin et de lien causalité entre le défaut d’information et la survenance du dommage, ce défaut ne porte pas sur un risque qui s’est réalisé. Les parents n’ayant pas pu démontrer que la faute d’imprudence du médecin, qui a pratiqué l’injection du vaccin litigieux sans avertir la famille de l’enfant, est à l’origine de la maladie dont il souffre (le rapport d’expertise judiciaire conclut que le lien de cause à effet entre la vaccination par Engérix et la survenue du syndrome Cach chez M. Raphaël Y. n’est pas établi) ne sauraient engager la responsabilité du praticien.

S’il est vrai que le médecin devait une information loyale, claire et appropriée, les suites du défaut d’information sont liées à la réalisation des risques potentiels. En déclarant le praticien responsable, « alors qu’elle avait constaté qu’aucun risque dont les consorts Y. auraient dû être informés ne s’était réalisé », la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Pour aller plus loin

L’hépatite B fait partie des maladies infectieuses pour lesquelles existe un vaccin (comme la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les méningites à hemophilius influenzae et méningocoques, les infections à pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le papilloma virus, le virus de la grippe…). Pour autant face à la potentialité protectrice des vaccins, il convient de lister des risques de décès dans le pire des cas ou d’invalidité, en particulier pour les patients les plus vulnérables parmi lesquels, outre les personnes âgées, malades ou en situation de précarité, figurent les enfants en bas âge. Il convient dès lors de redoubler de prudence au moment de vacciner un mineur.

Si un plan d’action gouvernemental a été mis en place pour restaurer la confiance des familles et, en conséquence, améliorer la couverture vaccinale, complété par des campagnes de communication et de sensibilisation, il s’est aussi avéré nécessaire de renforcer la formation des professionnels de santé et de leur rappeler leurs obligations, précisément en matière d’information des patients et de leur famille sur les risques que pourrait générer l’acte médical de vaccination.

Le médecin traitant doit assumer de nombreuses obligations, entre autres devoir d’information ou de conseil, devoir de vigilance, devoir de coordination des soins et devoir de sécurité. Un manquement à l’une de ces obligations peut conduire à mettre en œuvre sa responsabilité civile professionnelle, les contentieux étant de plus en plus fréquents en ce domaine.

Il incombe au médecin d’alerter son patient s’il présente une pathologie qui le rend vulnérable à certaines affections et l’inviter à prendre les dispositions nécessaires, comme par exemple se faire vacciner. S’il doit informer son patient de l’importance de la vaccination, il doit aussi le mettre en garde contre les suites possibles.

Pour ce faire, le médecin est tenu de se tenir informé et de prendre en considération les recommandations émises par la Haute Autorité de santé (HAS) et les sociétés savantes. L’obligation mise à sa charge est une obligation de moyens, toutefois il doit respecter en la matière les « règles de l’art ».

Le praticien doit non seulement satisfaire à son devoir d’information mais aussi à un devoir de conseil, sachant que les juges renversent la charge de la preuve : c’est au praticien de se justifier quant aux informations délivrées et à la pertinence des conseils prodigués.

La vaccination constitue un acte médical dont l’aspect préventif ne modifie pas l’application des règles relatives à la responsabilité médicale. En cas d’accident vaccinal une indemnisation est prévue, sachant que le médecin est couvert par une assurance.

A défaut d’accident médical, la question posée dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2018 (n° 17-27.980 et 17-28.529), revenait à rechercher si un médecin viole son obligation d’information en matière de vaccination dès lors que les risques dont il aurait dû avertir son patient ou sa famille ne se sont pas réalisés et plus précisément si sa responsabilité doit alors être engagée.

I – Les obligations mises à la charge du médecin vaccinant un enfant en bas âge

 Conformément aux articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, le médecin est responsable des conséquences dommageables de ses actes en cas de faute. La charge de la preuve pèse normalement sur le demandeur selon les termes de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La faute peut être définie comme un manquement aux bonnes pratiques professionnelles. En matière de vaccination, elle peut être liée à l’indication de la vaccination, à sa prescription, à sa réalisation ou encore au suivi du patient. Un praticien peut ainsi se voir reproché de ne pas avoir tenu compte d’une contre-indication, de s’être trompé lors de la prescription ou de ne pas avoir tenu compte d’un effet indésirable, voire dangereux.

Si le médecin doit apporter des soins de qualité au moment de la vaccination, il doit également délivrer au patient une information claire et précise afin de pouvoir recueillir son consentement éclairé, notamment en matière de vaccination, dans le but de faire état tant des bénéfices de la vaccination envisagée (gravité des maladies évitées, taux d’efficacité de la vaccination) que des risques connus de celle-ci.

Cette obligation d’information repose sur l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Pour des mineurs, ce sont leurs représentants légaux qui reçoivent ladite information, sachant que « les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs » (CSP, art. L. 1112-1, al. 5).

Par un renversement de la charge de la preuve, les tribunaux mettent à la charge du praticien qui a administré le vaccin l’obligation d’établir qu’il a délivré au patient ou à sa famille les informations ou conseils préconisés par les mentions du dictionnaire Vidal ou de la notice du vaccin. Pour autant, c’est la portée de ce devoir d’information qui retient toute l’attention dans cette affaire.

 

II – Les suites d’un manquement à l’obligation médicale d’information

 Il est vrai que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, à supposer que l’un des risques évoqués se réalise, faire perdre au patient une chance de l’éviter en refusant qu’il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l’information était due un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque (en sens : CE, 10 oct. 2012, n° 350426).

Néanmoins, pour entraîner la mise en œuvre de la responsabilité du praticien, la démonstration doit conduire à établir un lien de causalité entre l’imprudence du médecin qui a manqué à son obligation d’information et le préjudice subi.

Ce lien de causalité n’étant pas établi en l’espèce, les juges de la cour d’appel ont à tort condamné le docteur X. à indemniser la famille et leur décision doit être cassée pour avoir violé l’article 1382 du Code civil. Il ne leur suffit pas de relever l’absence d’information sur les « effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs ». En l’espèce, les juges devaient tirer argument du fait que les risques potentiels ne s’étaient pas réalisés.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la portée du devoir d’information du médecin chargé d’éclairer ses patients sur les risques liés à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et, en l’occurrence, liés à la vaccination d’un jeune enfant.

Pour la Cour de cassation, malgré une administration du vaccin contre l’hépatite B non entourée des précautions recommandées, « en l’absence d’imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d’imprudence résultant des circonstances de l’injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages ».

En conséquence, même si l’obligation d’information est retenue facilement du fait du renversement de la charge de la preuve, la portée de cette obligation est à relativiser. Le manquement à cette obligation ne peut conduire à une indemnisation qu’en cas de réalisation des risques annoncés par le Vidal ou la notice accompagnant le vaccin.

Dans la mesure où il n’est pas démontré que les risques potentiels se sont réalisés, la responsabilité du praticien qui a inoculé le vaccin n’est pas engagée, faute de lien de causalité entre sa faute d’imprudence liée au manquement au devoir d’information et la maladie (syndrome de Cach) dont souffre le jeune garçon et la décision rendue par la cour d’appel de Metz est cassée (et renvoyée devant la cour d’appel de Metz autrement composée).

 

Cass. 1re civ., 14 novembre 2018, n° 17-27.980 et 17-28.529

 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alléguant l’existence de troubles graves causés à leur fils Raphaël, né le […] , par le vaccin contre l’hépatite B dénommé Engerix B (le vaccin), produit par la société Glaxosmithkline (le producteur), M. et Mme Y… ont, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant, assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et Mme X…, pédiatre (le praticien), qui avait, le 26 avril 1996, pratiqué la seconde injection de ce vaccin ; qu’une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un collège d’experts ; que M. et Mme Y… ont été désignés comme tuteurs de M. Raphaël Y…, devenu majeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 17-28.529, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme Y…, personnellement et ès qualités, (les consorts Y…) font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de nullité de l’expertise judiciaire, alors selon le moyen :
1°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l’inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d’une mesure d’instruction résultant de ce qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de l’impartialité peut être soulevée en tout état de cause ; qu’en relevant, pour juger irrecevable l’exception de nullité des opérations d’expertise présentée par les consorts Y…, que ces derniers n’avaient soutenu aucune demande de nullité de l’expertise en première instance, sans s’expliquer sur la méconnaissance par l’un des experts, du principe de l’impartialité, invoquée par les consorts Y…, qui constituait pourtant un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l’inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d’une mesure d’instruction résultant de ce qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu’en relevant, pour juger irrecevable l’exception de nullité des opérations d’expertise présentée par les consorts Y…, que ces derniers n’avaient soutenu aucune demande de nullité de l’expertise en première instance, sans s’expliquer sur la méconnaissance par les experts, du principe du contradictoire, invoquée par les consorts Y…, qui constituait pourtant un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d’une part, qu’une partie à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée a la possibilité de faire sanctionner une méconnaissance par l’expert du principe de l’impartialité ou du principe de la contradiction en sollicitant sa nullité, conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes des procédure, sans que les conditions posées méconnaissent son droit à un procès équitable ; que, d’autre part, les dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile ne régissent que les irrégularités du fond limitativement énumérées à l’article 117 du même code ; que l’arrêt constate que les consorts Y… ont présenté leur défense au fond devant le tribunal, sans réitérer le moyen pris de la nullité de l’expertise invoqué devant le juge de la mise en état ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette nullité, soulevée devant elle, était couverte, de sorte que la demande des consorts Y… était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les trois dernières branches, du même moyen et le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les troisième et quatrième moyens du même pourvoi, réunis :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’écarter l’existence d’un manquement du praticien à une obligation de sécurité de résultat ainsi que sa responsabilité au titre d’une faute d’imprudence en procédant à la vaccination et de rejeter leur demande tendant à sa condamnation à réparer intégralement les dommages liés à la pathologie présentée par M. Raphaël Y…, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière d’utilisation des produits de santé, le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soin ; qu’en jugeant que les consorts Y… ne seraient pas fondés à se prévaloir d’une obligation de sécurité de résultat à la charge du praticien qui a pratiqué l’injection du vaccin litigieux et que la responsabilité de ce médecin ne pourrait être recherchée que pour faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la preuve de la participation du vaccin litigieux à la survenance de la maladie peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que les éléments liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, constituent des indices dont la conjonction peut, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle ; qu’en se bornant à retenir que « l’apparition des premiers signes de la maladie chez un enfant de six mois, jusque-là en bonne santé, contemporaine des injections de vaccin et l’absence d’antécédents familiaux sont des facteurs invoqués par les appelants qui ne permettent pas de démontrer que la vaccination est à la l’origine de la maladie ; qu’il n’est pas établi que la maladie du syndrome Cach soit déclenchée par un élément extérieur et il ne peut être exclu une origine génétique de la maladie même en l’absence d’antécédents familiaux ; que le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie, le fait que d’autres membres de la famille ne soient pas atteints de la même maladie, ne sont pas des éléments qui permettent de laisser présumer que le syndrome Cach a été déclenché par l’injection du vaccin Engérix B », pour en déduire « qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déterminer que la maladie de M. Raphaël Y… est imputable à la vaccination », la cour d’appel, qui a écarté ces indices de manière abstraite, sans procéder à un examen concret de la situation de l’enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu’en jugeant qu’il résulterait des analyses techniques, ainsi que de l’absence de mise en garde du dictionnaire Vidal sur une éventuelle apparition d’un syndrome Cach après vaccination, que le risque d’apparition chez l’enfant d’un tel syndrome n’était ni connu, ni prévisible, ni même identifié à la date des vaccinations, sans s’expliquer sur les documents postérieurs à l’expertise invoqués par les consorts Y… pour demander une nouvelle expertise, notamment sur les déclarations du professeur H…, dont il résultait que l’enfant n’avait jamais été atteint du syndrome Cach de sorte que le fondement même de l’expertise judiciaire était erroné et que ses conclusions ne pouvaient être prises en compte, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que si la preuve que le matériel utilisé par le professionnel de santé n’a pas présenté la sécurité nécessaire suppose la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n’exclut l’existence d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et le dommage, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l’une ou l’autre des parties ; qu’en déduisant l’absence d’imputabilité de la maladie de M. Raphaël Y… au vaccin contre l’hépatite B de l’analyse des avis des scientifiques qui relatent une absence de consensus scientifique sur l’étiologie de la maladie de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
5°/ que le médecin est tenu d’une obligation de prudence dans l’exercice de son art ; que le médecin qui constate que les mentions du Vidal ne sont pas conformes aux mentions contenues dans la notice d’un médicament doit vérifier les informations incohérentes pour garantir la sécurité du patient auquel il administre son produit ; qu’en jugeant que le praticien n’aurait pu être « tenu responsable du défaut de conformité des indications de la notice d’utilisation avec les mentions du dictionnaire médical », cependant que si le médecin n’était pas responsable du contenu de ces documents, il lui incombait, néanmoins, de tirer les conséquences de ce défaut de conformité avant de procéder à la vaccination, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;
6°/ qu’en toute hypothèse, le médecin est tenu d’une obligation de prudence dans l’exercice de son art ; que les consorts Y… faisaient valoir, dans leurs écritures d’appel, que le praticien avait manqué à son devoir de prudence en réalisant une injection vaccinale sur un enfant qu’il ne connaissait pas et qui n’était pas en bonne santé puisqu’il présentait des signes cliniques inquiétants depuis le 24 décembre 1995, qui s’étaient traduits par des spasmes massifs généralisés et des crises d’épilepsie depuis le 19 janvier 1996 ; qu’en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des consorts Y…, propre à établir un manquement du praticien à son obligation de prudence, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la preuve de la participation du vaccin litigieux à la survenance de la maladie peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que les éléments liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, constituent des indices dont la conjonction peut, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle ; qu’en se bornant à retenir que « l’apparition des premiers signes de la maladie chez un enfant de six mois, jusque là en bonne santé, contemporaine des injections de vaccin et l’absence d’antécédents familiaux sont des facteurs invoqués par les appelants qui ne permettent pas de démontrer que la vaccination est à la l’origine de la maladie ; qu’il n’est pas établi que la maladie du syndrome Cach soit déclenchée par un élément extérieur et il ne peut être exclu une origine génétique de la maladie même en l’absence d’antécédents familiaux ; que le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie, le fait que d’autres membres de la famille ne soient pas atteints de la même maladie, ne sont pas des éléments qui permettent de laisser présumer que le syndrome Cach a été déclenché par l’injection du vaccin », pour en déduire « qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déterminer que la maladie de M. Raphaël Y… est imputable à la vaccination », la cour d’appel, qui a écarté ces indices de manière abstraite, sans procéder à un examen concret de la situation de l’enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
8°/ qu’en jugeant qu’il résulterait des analyses techniques, ainsi que de l’absence de mise en garde du dictionnaire Vidal sur une éventuelle apparition d’un syndrome Cach après vaccination, que le risque d’apparition chez l’enfant d’un tel syndrome n’était ni connu, ni prévisible, ni même identifié à la date des vaccinations, sans s’expliquer sur les documents postérieurs à l’expertise invoqués par les consorts Y… pour demander une nouvelle expertise, notamment sur les déclarations du professeur H…, dont il résultait que l’enfant n’avait jamais été atteint du syndrome Cach de sorte que le fondement même de l’expertise judiciaire était erroné et que ses conclusions ne pouvaient être prises en compte, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
9°/ que, si la responsabilité pour faute d’imprudence du professionnel de santé suppose la preuve du fait que la maladie est imputable à l’acte médical, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n’exclut l’existence d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et le dommage, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l’une ou l’autre des parties ; qu’en déduisant l’absence d’imputabilité de la maladie de M. Raphaël Y… au vaccin contre l’hépatite B de l’analyse des avis des scientifiques qui relatent une absence de consensus scientifique sur l’étiologie de la maladie de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, à bon droit, que, même lorsqu’ils ont recours à des produits de santé pour l’accomplissement d’un acte médical, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute et qu’il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d’expertise concluait que M. Raphaël Y… présentait un syndrome Cach dont le lien avec la vaccination n’était pas établi et que les consorts Y…, contestant ces conclusions, faisaient valoir que de nombreuses autres hypothèses de diagnostic avaient été émises par les praticiens consultés et versaient aux débats une étude génétique écartant le diagnostic posé, la cour d’appel a, sans procéder à une analyse abstraite ni s’en tenir à l’existence d’un doute scientifique, apprécié la valeur et la portée des différents éléments de preuve soumis et estimé souverainement que les conclusions des experts n’étaient pas remises en cause par cette étude génétique ne comportant l’énoncé d’aucun diagnostic, qu’il n’était pas établi que la maladie du syndrome Cach soit déclenchée par un élément extérieur et que la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des premiers signes de la maladie chez un enfant en bonne santé comme l’absence d’antécédents familiaux ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’imputer la maladie de M. Raphaël Y… à la vaccination ;
Attendu, enfin, qu’après avoir retenu, d’une part, qu’aucune faute ne pouvait être imputée au praticien découlant de la discordance entre les mentions figurant dans le dictionnaire Vidal 1995 et la notice du vaccin, d’autre part, qu’en l’absence d’imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d’imprudence résultant des circonstances de l’injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages dont se prévalaient les consorts Y…, la cour d’appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, n’a pu qu’en déduire que la responsabilité du praticien n’était pas engagée à ces titres ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-27.980, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l’un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l’éviter en refusant qu’il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l’information était due un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque ;
Attendu que, pour déclarer le praticien responsable, en application de ce texte, du préjudice moral subi par les consorts Y… du fait d’un manquement à son devoir d’information, l’arrêt relève qu’il ne démontre pas avoir informé les parents de M. Raphaël Y… des effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs, qu’en l’absence de preuve d’une imputabilité de la maladie à l’injection du vaccin et de lien entre le défaut d’information et la survenance du dommage, ce défaut ne porte pas sur un risque qui s’est réalisé, de sorte qu’il n’existe pas de perte de chance de ne pas contracter le syndrome Cach et de préjudice d’impréparation, mais qu’indépendamment de toute réalisation d’un risque, la violation du droit à l’information du patient et de ses parents justifie une réparation, même en l’absence de dommages corporels causés par l’intervention du médecin ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’aucun risque dont les consorts Y… auraient dû être informés ne s’était réalisé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Q 17-27.980 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare Mme X… responsable, en application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, du préjudice moral subi par M. Luigi Y…, Mme Maryline Y… et M. Raphaël Y… du fait d’un manquement à son devoir d’information, l’arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes (…)