JAC n°260/Octobre 2026

EDITO : SE PRÉPARER, COMPRENDRE, RÉPARER : LA RÉSILIENCE À L’ÉPREUVE DES CRISES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc PUBLICATION DU DECRET DE DEMANTELEMENT DE…

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COLLOQUE « LA JUSTICE RESTAURATIVE DES FRONTIERES PLURIELLES ET MOUVANTES »,16/17 novembre 2021, en distanciel

10 ans après la première expérimentation de justice restaurative à la maison centrale de Poissy, le colloque : « La justice restaurative : des frontières plurielles et mouvantes » sera l’occasion de faire un bilan…

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CONFERENCE « L’AVIATION CIVILE FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES-CLIMATISER L’APPROCHE SECTORIELLE », PARIS, 2 décembre 2021

La Société Française de Droit Aérien et Spatial tiendra une assemblée générale le 2 décembre 2021 à 18h00, A l’Aéro-Club de France, 6 rue de Galilée Paris 16ème. Monsieur Thomas LECLERC, maître de conférences en…

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FEMMES ET VIOLENCES CONJUGALES, VERSANT SOCIETAL, VERSANT SINGULIER, C. Metz et A. Thevenot (ss la dir.), Hermann, 2021

Claire Metz et Anne Thevenot (sous la dir. de) Femmes et violences conjugales, Versant sociétal, versant singulier, Hermann 2021 Lu pour vous par Isabelle Corpart Maître de conférences émérite à l’Université de Haute-Alsace Membre du…

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VEILLE DES PUBLICATIONS JURIDIQUES SUR LE RISQUE, E. Desfougères

Eric DESFOUGERES Maître de conférences (H.D.R.) à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC   Finalité de la Veille des publications juridiques sur le risque : Cette rubrique vise à fournir aux lecteurs du JAC une recension,…

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BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset Ingénieur d’études au CERDACC   Rapport du Giec : Le Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (Giec) composé d’experts de 195 pays a publié son rapport le 9 août. Il a pour but…

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Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé
Directrice du CERDACC (UR 3992), Université de Haute-Alsace

 

La crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 n’en finit pas. Après plusieurs vagues, plusieurs confinements, c’est une catastrophe sanitaire qui paraît être conjurée sur le plan médical en cette fin d’année 2021. Les analystes autorisés attendaient qu’elle se double d’une catastrophe économique. Un tsunami de défaillances d’entreprise était annoncé et redouté … étonnamment, il n’en est rien.

En effet, de nombreux textes ont été adoptés pour parer le risque de défaillance des entreprises. Les dispositifs d’aide financière, les prêts garantis par l’État, l’accompagnement des activités à temps partiel, ont permis d’éviter le pire. Afin d’accompagner en douceur la fin de la crise sanitaire et l’éventuelle crise financière annoncée, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 est relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En son article 13, elle institue une « procédure de traitement de sortie de crise » qui aurait dû entrer en vigueur le 2 juin. Mais il a fallu attendre le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise pour que cette procédure entre véritablement en vigueur, à savoir le lendemain de sa publication soit le lundi 18 octobre 2021. Il est complété d’un second décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d’application de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article.

L’article 13 de la loi du 31 mai 2021 et les deux décrets précités du 16 octobre 2021 mettent donc en place une procédure simplifiée et accélérée qui s’apparente à une « procédure de redressement judiciaire accélérée ». Elle est établie pour deux ans. Son ouverture doit être demandée avant le 1er juin 2023 et peut être prononcée depuis du 18 octobre 2021.

Cette procédure est sollicitée exclusivement par un débiteur qui est en état de cessation des paiements. Ce peut être une personne physique ou morale. Il a moins de 20 salariés et un total de passif inférieur à 3 millions d’euros hors capitaux propres. Il doit cependant avoir les fonds nécessaires pour payer les créances salariales et les éventuels frais de licenciement. L’AGS n’interviendra pas. Le débiteur doit présenter et proposer un projet de plan assurant la pérennité de l’entreprise.

Si le tribunal accède à la demande qui lui est faite, il ouvre la procédure et désigne un mandataire unique. La période d’observation dure 2 mois et peut être prolongée d’un mois. Pendant ce temps, le débiteur établit une liste de créances, les créanciers n’ont pas à déclarer leur créance. Une procédure simplifiée de vérification des créances a lieu, le juge-commissaire tranche les difficultés mais sa décision n’est pas opposable aux tiers (cautions par ex.). À la fin, le tribunal arrête le cas échéant le plan qui a été proposé par le débiteur et soumis à la consultation des créanciers. Ils ont 1 mois pour accepter expressément ou tacitement le plan, ce délai pouvant être réduit à 15 jours.

Cependant, à la demande du ministère public, du mandataire ou du débiteur lui-même, le tribunal peut décider d’une conversion en redressement normal ou en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. Il le fait s’il apparaît qu’un plan n’est pas envisageable. Le tribunal peut aussi procéder à cette conversion à la fin des 3 mois de la période d’observation si le plan ne peut pas être arrêté.

Il est permis d’espérer que cette procédure accélérée permette au maximum de petites et moyennes entreprises en difficulté de passer le cap de la crise sanitaire !

 

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