Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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BREVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC

 

Boues de station d’épuration : les conditions d’épandage pendant l’épidémie de Covid-19 précisées par l’arrêté du 30 avril 2020 (A LIRE ICI ) :

L’arrêté du 30 avril 2020 encadre les modalités d’épandage des boues issues de station d’épuration durant la période de Covid-19. En effet, l’’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a estimé que les boues d’épuration produites durant l’épidémie de Covid-19 ne devaient pas être épandues sans hygiénisation préalable : « il n’est pas possible de définir avec précision le niveau de contamination pour les boues non traitées, ni de préciser une période de stockage au-delà de laquelle le virus serait inactivé ». En revanche, l’agence considère que le risque de contamination par le Sars-CoV-2 est « faible à négligeable pour les boues ayant subi un traitement hygiénisant conforme à la réglementation ».

Résultats de l’enquête menée par l’association Rouen Respire suite à l’incendie de Lubrizol A LIRE ICI

Cette enquête a été dirigée par le groupe Santé de l’association qui est constitué de quatre médecins (médecin généraliste, médecins du travail, psychiatre), un biostatisticien, une enseignante et une biologiste médicale.

Elle a été réalisée dans le but de recueillir des informations sur :

  • l’impact environnemental de l’incendie au niveau des lieux de vie des participants (odeurs, panache, suies, retombées de fibrociment),
  • les impacts sur la santé des participants (symptômes physiques et psychologiques, recours à la médecine, impacts sur la grossesse et l’allaitement, conséquences sur les maladies chroniques préexistantes),
  • les impressions générales des participants quant à leur vécu de l’incendie, la gestion de la crise, leur préparation et leur protection vis-à-vis de ce type d’événement.

COVID-19 et le Conseil constitutionnel A LIRE ICI  :

Saisi sur la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire par le président de la République, le président du Sénat, ainsi que par soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a examiné les différentes requêtes et a rendu sa décision lundi 11 mai 2020.

La loi prévoyait notamment l’interdiction de réunion de plus de dix personnes, sans préciser la nature du lieu en question. Cette disposition trop imprécise pouvait donc être interprétée comme valant à la fois pour les lieux publics et les lieux privés. Or une telle mesure aurait supposé que les autorités judiciaires puissent pénétrer au domicile du supposé contrevenant pour constater l’infraction. Etaient alors mises en jeu la vie privée, la liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile. Les Sages ont décidé que «les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion […] ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation ».

COVID-19 et Conseil d’Etat, le déconfinement s’accompagne d’un retour des libertés :

-CE 18 mai 2020 Surveillance par les drones A LIRE ICI

La Haute juridiction administrative a été saisie le 2 mai par l’association « La quadrature du net » et « La ligue des droits de l’homme » d’un recours contre le l’ordonnance de rejet rendue par le tribunal administratif de Paris, statuant sur demandant la suspension de la décision du préfet de police ayant institué depuis le 18 mars 2020 un dispositif visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat relève que l’usage du dispositif de surveillance par drone n’est pas de nature à porter, par lui-même, « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ». Il apparait même que la finalité poursuivie par le dispositif litigieux, compte tenu des circonstances actuelles, est nécessaire pour la sécurité publique. En effet, ce dispositif permet de détecter sur la voie ou dans des espaces publics, les rassemblements de public contraires aux mesures de restriction en vigueur pendant la période de déconfinement. Et par là, la capture d’images rend plus efficace le déploiement de la police chargée de procéder à la dispersion du rassemblement en cause ou à l’évacuation de lieux fermés au public et de faire cesser ou de prévenir le trouble à l’ordre public que constitue la méconnaissance des règles de sécurité sanitaire.

Néanmoins le Conseil d’Etat relève qu’alors même que « le visionnage en temps réel des personnes filmées fait en tout état de cause obstacle à ce qu’elles puissent être identifiées, il résulte de l’instruction que les appareils en cause qui sont dotés d’un zoom optique et qui peuvent voler à une distance inférieure à celle fixée par la note du 14 mai 2020 sont susceptibles de collecter des données identifiantes et ne comportent aucun dispositif technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui actuellement pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables ». Qui plus est, ces données font l’objet d’un traitement.

Il en résulte qu’il appartient à l’Etat soit de prendre un texte réglementaire, pris après avis de la CNIL, autorisant, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables aux traitements relevant du champ d’application de la directive du 27 avril 2016, la création d’un traitement de données à caractère personnel, soit de doter les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées. Ici encore, la prévention est constante en matière de sécurité des données.

Selon Cassandra Rotily, doctorante en Droit public (CERDACC) à l’Université de Haute-Alsace et spécialisée dans les drones et la sécurité, il y a deux paramètres à prendre en compte pour l’utilisation des drones de sécurité publique : l’utilisation du drone en tant que vecteur aérien et la prise de vue. Elle détaille pour France 3 Franche-Comté la décision du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat estime que les données captées par le drone de sécurité publique font l’objet de traitements automatisés ou dans des fichiers permettant l’identification de personnes physiques et que le régime applicable relève donc de la loi dite « Informatique et Libertés ». Cependant, l’autorisation du traitement des données captées est délivrée par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’avis de la commission est publié avec l’arrêté qui autorise le traitement. Or dans le cas présent, aucun arrêté n’a été pris pour autoriser ces traitements ».  A LIRE ICI

CE 18 mai 2020 Rassemblement dans les lieux de culte A LIRE ICI

Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Dans l’ordonnance rendue le 18 mai, le juge des référés relève que des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévue par le décret du 11 mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public dans le même décret.

Il juge donc que l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.

Tribunal administratif de Strasbourg 23 mai 2020 A LIRE ICI

Tribunal administratif de Strasbourg 25 mai 2020 M. Nicolas Fady et autres A LIRE ICI

Le maire de Strasbourg a pris un arrêté rendant obligatoire à partir du 21 mai jusqu‘au 2 juin, de 10h à 22h, le port du masque dans le centre de la ville, principalement dans la « Grande Île », l’un des secteurs les plus touristiques de la ville, et les axes y menant, aussi très fréquentés. Etaient concernés par cette obligation les adultes et les enfants à partir de 11 ans. Les contrevenants encouraient alors une amende de 1ère classe de 38 euros.

Un premier référé-liberté a été introduit sur le fondement de l’atteinte à la liberté de circuler. Mais le tribunal l’a rejeté, le 23 mai, au motif que les requérants ne montraient pas en quoi le port obligatoire du masque portait atteinte à la liberté d’aller et de venir. Cependant le tribunal avait considéré que l’arrêté municipal n’était justifié par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à Strasbourg. Le juge reprend ici la jurisprudence élaborée par le Conseil d’Etat du 17 avril 2020 (A LIRE ICI ) selon laquelle « l’usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu’elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale » .

Un autre référé-liberté a été introduit par des avocats mais celui-ci invoquait outre la violation de la liberté d’aller et venir, de la liberté d’entreprendre et de la liberté individuelle telle qu’elle résulte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.  Là encore le Tribunal administratif retient que le maire ne justifie pas de raisons impérieuses liées à des circonstances locales. En effet, s’appuyant sur les statistiques, le juge note que les services des urgences ne sont plus sous tension, que toute personne présentant des symptômes peut être testée. De plus, il relève que l’exécutif et le pouvoir préfectoral ont déjà imposé le port du masque lorsque la distanciation physique n’est pas possible sur le marché de la Grande-Ile et les arrêts de tramway comme dans les magasins. Enfin, le juge souligne qu’à l’extérieur le risque de propagation du virus est moindre, tout en précisant que le port du masque n’est qu’un des moyens de lutter contre celle-ci, à lui seul il ne peut suffire.

Peut-être que l’originalité de cette ordonnance tient à la nature de la liberté qui fonde la suspension de l’arrêté. En effet, le Conseil d’Etat, le 17 avril avait retenu que l’arrêté du maire de Sceaux qui avait rendu obligatoire le port du masque dans sa ville « porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Sceaux ». Le tribunal administratif de Strasbourg retient lui que l’arrêté du maire « est une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette ingérence n’est justifiée par aucune raison impérieuse liées à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg ». Le tribunal considère que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir dans l’espace public comme privé, relève de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée ».

Finalement quelle liberté le port obligatoire du masque met-il en cause ? La liberté d’aller et venir, la vie privée ?

On peut considérer que lorsque la France ne disposait pas de masques pour tous, imposer le port du masque pouvait effectivement empêcher l’exercice de la liberté d’aller et venir. C’est sans doute en ce sens qu’il faut interpréter l’ordonnance du Conseil d’Etat. Mais aujourd’hui, nous disposons tous de masques, et il suffit de se promener pour constater qu’ils sont portés dans la rue, même en l’absence d’obligation. Aussi n’est-il plus soutenable que l’obligation de porter un masque porte atteinte à la liberté d’aller et de venir. Mais alors pourquoi rattacher l’obligation du port du masque à la CEDH et plus précisément à la liberté dont on dispose de choisir son apparence. Le masque serait-il donc un accessoire vestimentaire ? Au-delà du fondement à l’apparence (Julie Mattiussi, L’apparence de la personne physique. Pour la reconnaissance d’une liberté, Collection thèse, LEH Edition, 2018), le tribunal administratif de Strasbourg a sans doute voulu préciser que le port du masque est une liberté dont l’exercice est laissé à l’appréciation de chacun en dehors des lieux pour lesquels son port est obligatoire.