Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CLUBS SPORTIFS : TROIS NUANCES DE L’OBLIGATION DE SECURITE, M-F. Steinlé-Feuerbach

Marie-France Steinlé-Feuerbach
Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace
Directeur honoraire du CERDACC

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L’arrêt rendu le 16 mai 2018, rejetant les pourvois des assureurs d’un club sportif de lutte et de la fédération à laquelle celui-ci est affilié, apporte une nuance quant à l’obligation de sécurité des clubs et associations sportives lors des combats qu’elles organisent. Si cette obligation n’est pas de résultat mais uniquement de moyens, ces clubs sont contractuellement responsables des manquements de leur entraîneur débiteur d’une obligation de moyens renforcée.

 Mots clés :

Accidents – clubs sportifs  – obligation de sécurité – responsabilité civile contractuelle

De moyens ou de résultat, l’intensité de l’obligation n’est pas neutre puisqu’elle détermine la charge de la preuve : preuve d’une faute du débiteur de l’obligation reposant sur le demandeur en réparation dans le premier cas, preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité présumée pour le défendeur dans le second cas.  L’arrêt de la première chambre civile en date du 16 mai 2018 et publié au Bulletin (L. Vernhes, « L’obligation de sécurité de l’entraîneur au combat de lutte », D. actu étudiants 15 juin 2018), rejetant le pourvoi  formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 février 2017, précise le degré de cette obligation.

La participation du jeune Johan X… à l’entraînement de lutte libre organisé par l’association Union sportive d’Ivry (l’USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), a eu des conséquences tragiques puisqu’un des mouvements exécutés a provoqué une tétraplégie. Il s’agissait d’un combat réalisé à l’occasion d’un jeu appelé « survivor » consistant pour les participants à éliminer leurs adversaires successifs en les faisant tomber sur le sol. L’accident est survenu lors du combat opposant Johan X… à Gordy A…, ce dernier ayant opéré une saisie avec traction et rotation de la tête avec pour conséquence une luxation rotatoire des cervicales. Le combat était encadré par un entraîneur expérimenté du club.

Tout en réaffirmant que l’obligation des clubs sportifs n’est que de moyens (I), l’arrêt renforce cette obligation en rendant ces clubs responsables du comportement de l’entraîneur, lequel est, lui, tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée (II).

I) De l’obligation de sécurité de moyens des clubs sportifs….

L’obligation de sécurité a été introduite au début du siècle dernier dans les contrats de transports (Civ. 1ère, 21 novembre 1911, S. 1912.1.73, note Lyon-Caen) puis elle a été généralisée aux contrats pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes. Il en est notamment ainsi pour les contrats liant les clubs sportifs amateurs et leurs membres et clients. L’intensité de l’obligation de sécurité est toutefois variable. En principe, elle est de résultat lorsque le membre du club n’a qu’un rôle passif (Civ. 1ère, 17 mars 1993, n° 91-14417) pour un accident de bob-luge, mais il en va autrement lorsque celui-ci a un rôle actif. Ainsi, pour les organisateurs de vols en parapente, après avoir laissé entendre par un arrêt du 5 novembre 1996 (Civ. 1ère, 5 nov. 1998, n° 94-14.975) qu’ils n’étaient tenus que d’une obligation de sécurité de moyens, s’appréciant cependant avec rigueur (voir aussi Civ. 1ère, 29 nov. 1994, 94-14.975 pour des vols en ULM), la première Chambre civile a estimé le 21 octobre 1997 (Civ. 1ère, 21 oct. 1997, n° 95-18.558) que « l’organisateur d’un vol en parapente et le moniteur sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif ». Dans la première affaire le parapentiste débutant volait avec sa propre aile, tandis que dans la seconde, le néophyte effectuait un vol en biplace avec un moniteur. On retrouve bien ici le critère du rôle actif ou passif du client.

S’agissant du karting, deux arrêts rendus le 1er décembre 1999 (Civ. 1ère, 1er déc. 1999, n° 97-20.207 et n° 97-21.690) affirment que l’obligation de sécurité de l’organisateur est de moyens, ainsi l’organisateur ne manque pas à son obligation de sécurité dès lors que le dommage résulte du fait exclusif de la victime (1ère espèce), mais aussi que cette obligation doit être mise en œuvre par une surveillance constante des utilisateurs (2ème espèce). En ce qui concerne les activités sportives proposées par les clubs de vacances, la Cour de cassation a estimé que l’obligation était de résultat pour la plongée sous-marine (Crim., 1er juill. 1997, n° 96-85.320). Elle n’est cependant que de moyens pour un parcours d’aventure avec tyrolienne dans les arbres (Civ. 1ère, 22 janv. 2009, n° 07-21.843).

Lors des compétitions sportives, le rôle actif des participants permet depuis longtemps aux organisateurs d’échapper à l’obligation de sécurité de résultat (Poitiers, 29 juin 1983, D, 1984, 61 ; Civ. 2ème, 7 mars 1984, Bull. civ, II, 1984, n° 48). La responsabilité des clubs sportifs est de manière générale considérée comme étant de moyens (cf. J.-P. Vial, Le contentieux des accidents sportifs. Responsabilité de l’organisateur, PUS, 2010 ; Panorama de la responsabilité des organisateurs sportifs, Ed. Weka, 2010). La première chambre civile avait par exemple jugé que « les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé » (Civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 07-10903). Lors des compétitions sportives et des entraînements, l’obligation de sécurité reste de moyens avec cependant une exigence plus élevée pour les sports dangereux, l’obligation étant alors renforcée (M. Brusario, « Mineur blessé lors d’une rencontre de hockey sur glace opposant deux associations, quelle responsabilité ? », note ss. Civ. 1ère, 16 mai 2006, LPA 25 juill. 2006, p. 15).

Il ne fait pas de doute que les sports de combat sont des sports particulièrement dangereux et c’est bien sur une obligation de sécurité renforcée que se fonde la responsabilité des clubs.

II) … A l’obligation de moyens renforcée de l’entraîneur

L’engagement de la responsabilité du club nécessitait la démonstration d’une faute ce qui supposait un examen approfondi des circonstances de l’accident. Les deux adversaires n’étaient pas sur un pied d’égalité, Gordy A… pesant 24 kilogrammes de plus que Johan X… et pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident. De plus, il était licencié en catégorie « senior compétiteur », alors que son adversaire ne pratiquait la lutte que depuis quatre mois et était licencié en catégorie « junior compétiteur ». Toutefois, ainsi que l’a reconnu la cour d’appel, l’USI ne pouvait se voir reprocher l’organisation d’un jeu entre lutteurs de gabarit et de niveau différent, un tel entraînement pouvant au contraire avoir des vertus pédagogiques. De surcroit, la jeune victime n’était pas totalement néophyte puisqu’elle avait déjà pratiqué le « Full contact » et avait, lors de l’entraînement en cause, éliminé un à un tous ses adversaires.

Aucune faute ne pouvait par ailleurs être reprochée à l’autre lutteur lequel n’avait pas saisi la tête de Johan X… selon un mode interdit ou contraire aux règles de la lutte.

Ne restait donc plus que l’entraîneur, professeur de lutte, qui avait 22 ans d’expérience. Il lui est reproché de n’avoir pas ordonné au lutteur plus expérimenté de lâcher son adversaire ou bien d’arrêter le combat dès lors qu’il ne pouvait ignorer, compte-tenu de sa longue pratique, que la saisie effectuée était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales et que le jeune lutteur n’était pas en mesure d’adopter la réaction appropriée. Il s’agit là d’un manquement à la vigilance particulière que devait exercer l’entraîneur au titre de son obligation de sécurité de moyens renforcée.

Cette faute avait bien entendu pour conséquence la responsabilité du club.

Alors que le maintien de la distinction entre les obligations de résultat et celles de moyens dans les textes issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations fait l’objet de discussions (P. Jourdain, «  Quel avenir pour la distinction des obligations de résultat et de moyens », JCP G 5 sept. 2016, 909) et que loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n’a pas apporté d’éclaircissement sur le sujet, cet arrêt semble bien indiquer l’attachement de la Cour de cassation aux différentes gradations de l’obligation de sécurité.