Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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RISQUES LIES A L’INGURGITATION DE SAUCISSES PAR UNE FILLETTE, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace,
Membre du CERDACC

 

Commentaire de CA Paris, 15 Mai 2018, n°16/11001

 

Les juges retiennent la responsabilité du fabricant de saucisses apéritives suite à l’étouffement d’un jeune enfant en raison du défaut de sécurité présenté par le produit car l’emballage ne mentionnait pas clairement ses effets indésirables. En effet, le producteur a manqué à son obligation d’information en n’attirant pas suffisamment l’attention du consommateur sur les risques d’étouffement, de suffocation et d’asphyxie des enfants en bas-âge.

 Mots-clefs : accident dû à un étouffement – mineur – responsabilité civile – responsabilité du fait des produits défectueux – défaut du produit, à savoir des saucisses apéritives – absence d’information claire et suffisante des consommateurs – absence de mention explicite sur l’emballage – obligation de réparation à la charge du fabricant.

Pour se repérer

Lors d’une soirée amicale organisée par ses parents, une jeune enfant de trois ans et demi s’est étouffée en mangeant une saucisse apéritive, apparemment inoffensive. Après quatre arrêts cardio-respiratoires et un coma, elle a survécu mais conserve de graves séquelles de cet accident. Son état nécessite un suivi médical et elle doit faire constamment des exercices.

Ses parents intentent une action contre le fabricant en invoquant sa responsabilité pour défaut de sécurité.

Pour aller à l’essentiel

La responsabilité du fabricant de petites saucisses rondes ingurgitées par un enfant de trois ans est retenue par les juges sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Le défaut de sécurité peut en effet être lié à des éléments extrinsèques, en l’occurrence l’absence de mention insuffisamment claire sur l’emballage quant aux risques de suffocation et d’asphyxie.

Ils considèrent que les saucisses « Knacki Ball » de la marque HERTA présentent un réel danger pour les jeunes consommateurs car elles sont rondes et de petite taille risquant d’obstruer la trachée-artère des enfants qui les avaleraient sans les mâcher.

Dès lors, face à des dangers potentiels, il convenait de délivrer des avertissements adaptés, or l’information prévue par le fabricant des saucisses apéritives n’a pas été délivrée de manière performante. Pour les juges, faute d’avoir alerté les familles sur les effets indésirables pour des jeunes consommateurs avalant les saucisses sans les mâcher, le fabricant a mis en vente un produit présentant un caractère dangereux et, en conséquence, il doit assumer la responsabilité de l’accident en tant que producteur et indemniser la famille de la jeune victime, pour violation de l’obligation d’information et défaut de sécurité.

Pour aller plus loin

Le fabricant doit redoubler de prudence et vigilance pour éviter que les consommateurs de ses produits soient impliqués dans des drames tels que celui vécu par les parents de la jeune victime suite à un accident lié à un étouffement dû à une saucisse. Il doit alerter les clients de tous les dangers possibles et pour des produits de ce genre, les avertissements doivent se trouver sur l’emballage, d’autant que par son marketing, il est clair que le produit incriminé vise directement un public très jeune.

Il revenait en effet au producteur des « Knacki Ball » d’attirer l’attention des parents sur les risques d’asphyxie des jeunes enfants. Il était nécessaire de les rendre attentifs à tenir hors de leur portée ces aliments dont la texture pose quelque peu problème.

Une telle information doit non seulement être délivrée mais elle doit l’être de manière à sensibiliser les familles. En l’espèce, une mention était bien portée sur l’emballage mais par sa présentation, elle ne se distinguait pas des informations concernant la composition du produit, le pictogramme n’étant pas assez apparent. En outre, le producteur avait fait le choix d’une présentation verticale qui rendait très difficile une lecture rapide. Qui penserait que des mini saucisses peuvent tuer (d’autres enfants sont morts en effet, n’ayant pas pu être sauvés à temps) et qu’il faut tout lire !

Dès lors, en l’espèce, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des produits dangereux étaient remplies (C. civ., art. 1386-1 et 1386-4, anciens, applicables aux faits).

Il est triste de devoir noter qu’il faut un drame avant que les fabricants entendent les recommandations qui leur sont faites et avant que des mesures clairement compréhensibles et efficaces soient prises. On le voit aussi, la taille et la couleur des caractères, le choix des pictogrammes ne sont nullement des détails pour une bonne information. Les avertissements doivent être plus pertinents pour remplir leur but ! L’étiquetage doit être plus explicite et attirer réellement l’attention des clients, en particulier quand les dangers concernent des enfants en bas-âge et en particulier eu égard à la forme ludique des aliments. C’est seulement alors que les parents pourront effectivement veiller à la sécurité de leurs enfants.

Si tel n’est pas le cas, le producteur est tenu de réparer les dommages subis quand, comme c’est le cas en l’espèce, il y a bien un lien de causalité entre le dommage et le fait du produit dangereux.

La société HERTA a promis d’améliorer l’étiquetage de ses produits en apposant une mention directe sur le risque possible d’étouffement (boîte, couvercle, opercule), dont acte !

Il faut que les saucisses et autres aliments de petite taille offrent effectivement la sécurité à laquelle on peut s’attendre. Sans compter les problèmes relatifs à la composition des produits, à leur fraîcheur, aux bactéries transmises éventuellement, vous ne les regarderez plus de la même manière désormais.

* * *

CA Paris, Pôle 2, chambre 5, 15 Mai 2018, n°16/11001

La jeune Mayline T., alors âgée de trois ans, s’est étouffée avec une saucisse apéritive ‘Knacki Ball’ de la marque HERTA, lors d’une soirée entre amis organisée le 29 mai 2012, au domicile de ses parents. Elle a été prise en charge par les services de secours, en arrêt cardio-respiratoire, et conserve de lourdes séquelles de cet accident. Elle vit désormais au domicile familial.

Par actes extra-judiciaires des 20, 23, 24 et 26 février 2015, M Emmanuel T. et son épouse Nathalie P. agissant en leur nom personnel et comme représentants légaux de leurs enfants mineurs, Mayline et Lou Anh, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société HERTA, fabricant du produit, son assureur, ZURICH INSURANCE PL, ainsi que les organismes tiers payeurs, les Caisses primaires d’assurances maladie du Rhône et des Alpes Maritimes ainsi que la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la SAS GENERATION.

Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré la société HERTA entièrement responsable des conséquences préjudiciables de l’accident de Mayline T. survenu le 29 mai 2012, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, a condamné in solidum les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL à réparer toutes les conséquences dommageables de cet accident et à payer à Mayline T. représentée par ses parents, la somme de 150.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, à M et Mme T., personnellement, la somme de 10 000€ à chacun au titre de leur préjudice moral et à Lou Anh T. représentée par ses parents, la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.

Le tribunal a également ordonné une expertise médicale, confiée au docteur I., a condamné les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL in solidum à payer à M et Mme T. ès-qualités une indemnité de procédure de 5000€, rejetant les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et condamnant les sociétés défenderesses aux dépens.

Les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL ont relevé appel, par déclarations en date des 10 mai et 11 juillet 2016, intimant dans un premier temps M et Mme T. puis les caisses d’assurance maladie et les sociétés SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et GENERATION. Ces procédures ont été jointes, le 31 octobre 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées à M et Mme T. et à la Caisse primaire d’assurances maladie des Alpes Maritimes, respectivement les 7 et 16 septembre 2016, les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL demandent à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M et Mme T. de leurs demandes au constat qu’ils n’apportent pas la preuve de la défectuosité du produit, de les condamner à restituer les sommes payées en exécution du jugement entrepris et de condamner toute partie succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2016, M et Mme T. en leur nom personnel et ès-qualités demandent à la cour de juger non fondé l’appel des sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL et accueillant leur appel incident sur le montant des provisions allouées, de condamner la société HERTA avec la garantie de son assureur, à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mayline T., une indemnité provisionnelle de 250.000 € à valoir sur son entier préjudice, au titre de leur préjudice de souffrance et d’accompagnement, à chacun une indemnité provisionnelle de 20.000 € et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Lou Anh T. une indemnité provisionnelle de 10 000€ au titre de son préjudice de souffrance et d’accompagnement et y ajoutant, de leur allouer une somme de 8.500€ en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de condamner les appelantes aux dépens d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2016, la Caisse primaire d’assurances maladie des Alpes Maritimes demandent à la cour de rejeter l’appel des sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL, de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner solidairement, les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurances maladie du Rhône et aux sociétés SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et GENERATION par acte remis à personnes habilitées, les 14 et 15 septembre 2016.

La clôture est intervenue le 26 février 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société HERTA et son assureur font valoir que c’est la proximité du produit avec l’enfant et non ses caractéristiques intrinsèques qui constitue un facteur de dangerosité et que si la jurisprudence considère que le défaut de sécurité, au sens de l’article 1386-1 ancien du code civil, peut être caractérisé par un défaut extrinsèque du produit en cas de mention insuffisante de ses effets indésirables, en l’espèce, les avis figurant sur son emballage sont accessibles au consommateur dans leur présentation et suffisamment explicites sur ses risques potentiels, ce qui exempte le produit de son caractère défectueux; qu’elles critiquent la motivation du jugement déféré et disent que la mention apposée est celle préconisée par la Commission de la sécurité des consommateurs dans son avis du 2 mai 2005 relatif aux risques de suffocation ou d’asphyxie par l’inhalation ou ingestion accidentelle de petits objets par des enfants ; que M et Mme T. reprennent l’argumentation développée en première instance et la motivation de la décision déférée, mettant en avant la tonalité festive caractérisant le produit et critiquant l’avertissement apposé sur son emballage très discret dans sa forme, et guère alarmant sur le fond ;

Considérant que l’article 1386-4 ancien du code civil énonce :

‘un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation’ ;

Qu’il est constant que le défaut de sécurité peut être caractérisé par un défaut extrinsèque du produit en cas de mention insuffisante de ses effets indésirables ;

Considérant que, ainsi que le retient le tribunal et l’admettent les appelantes, un enfant de quatre ans peut avaler cet aliment sans l’avoir préalablement mâché, soit par immaturité dentaire, rire, surprise ou position de la tête penchée en arrière et la saucisse peut obstruer totalement ses voies aériennes supérieures déterminant une asphyxie mécanique, les saucisses apéritives ‘Knacki ball’ rondes et de petites tailles présentant donc, pour les jeunes enfants, un risque de suffocation ou d’asphyxie ;

Que ce risque était, d’ailleurs, dénoncé par la Commission de la sécurité des consommateurs dans son avis du 2 mai 2005 relatif aux risques de suffocation ou d’asphyxie par l’inhalation ou ingestion accidentelle de petits objets par des enfants, qui au point 1- D de son avis’en ce qui concerne des corps végétaux tels que cacahuètes, pistaches, noix, noisettes, amandes ou d’autres produits tels que petites saucisses apéritives, petits saucissons’ renouvelle auprès des pouvoirs publics ses précédentes recommandations quant à l’information qui doit être délivrée aux consommateurs et au point 4 rappelle (aux consommateurs) que les produits alimentaires connus pour entraîner un risque de suffocation ne doivent pas être laissés à la portée des enfants ;

Que ce n’est que dans la mesure où leur attention est suffisamment attirée par l’avertissement figurant sur l’emballage du produit, que les consommateurs, parents de jeunes enfants, pourront veiller à leur sécurité et tenir hors de leur portée les aliments présentant un risque de suffocation ou d’asphyxie ;

Considérant que la Commission de la sécurité des consommateurs a, en application des dispositions du code de la consommation, une compétence exclusivement consultative et dès lors, les appelantes ne peuvent s’emparer de la préconisation (point 1-D) ‘d’une mention (éventuellement accompagnée d’un dessin et d’un pictogramme) réalisée dans une taille et une couleur ne manquant pas d’attirer l’attention, indiquant que ses produits ne sont pas destinés aux enfants de moins de quatre ans, qui tentent de les avaler sans les mâcher’ pour affirmer la suffisance de l’avis figurant sur ses emballages ;

Qu’il appartient au fabricant, en l’absence d’intervention des pouvoirs publics, d’apposer sur ses produits un avis, attirant, par sa présentation, l’attention des consommateurs et suffisamment explicite ;

Considérant que l’emballage des ‘Knacki Ball’ est de couleur rouge, cylindrique, fermé par un couvercle sous lequel est présent un opercule en plastique transparent ; que l’avis figure non sur ‘le devant de l’emballage’, mais verticalement sur le cylindre ; qu’il est également présent sur l’opercule entre des explications relatives au réchauffage du produit et sur le pourtour de l’étiquette du couvercle ;

Que la mention retenue par la société HERTA est la suivante :

Ne pas donner ni laisser à la portée d’enfants de moins de 4 ans ; ils risqueraient d’avaler sans mâcher ‘ et suivi d’une mention identique dans une autre langue ; qu’elle est associée sur l’emballage à un pictogramme représentant le visage d’un enfant, barré d’une croix ;

Que l’avis sur l’emballage ne se différencie pas des mentions relatives à la composition du produit, dont il emprunte la taille et la couleur des caractères ; que le choix d’une présentation verticale, n’en facilite pas la lecture, la cour devant relever que l’attention du consommateur est, en revanche, attirée sur d’autres mentions moins essentielles (la valeur nutritionnelle et le mode de réchauffage) par le choix de leur impression dans un encadré à fond clair ;

Que l’avis sur le couvercle – qui n’est pas associé à un pictogramme – inscrit sur le pourtour de l’étiquette n’est pas mis en exergue, par son emplacement ou la taille de ses caractères;

Qu’enfin, l’avertissement figurant sur l’opercule en plastique n’est accompagné d’aucun pictogramme et ne se distingue nullement des autres mentions y figurant ;

Que de tels avertissements n’attirent pas l’attention du consommateur, qui n’est pas incité à les lire ;

Que surtout, et ainsi que l’a retenu le tribunal, ils ne sont pas suffisamment explicites sur le risque que présente le produit, pour les jeunes enfants, l’indication que l’enfant peut l’avaler sans mâcher, ne met pas en garde les parents et ne leur permet pas de prendre conscience qu’une suffocation ou une asphyxie peut survenir lors de la déglutition du produit, s’il n’a pas été mastiqué, celui-ci pouvant, en raison de sa taille et de sa forme totalement obstruer les voies aériennes supérieures de l’enfant ;

Que dès lors, faute d’une information suffisante sur ses effets indésirables, le produit Knacki Ball présente un caractère dangereux au sens de l’article 1386-4 ancien du code civil et son implication dans l’accident dont a été victime la jeune Mayline engage la responsabilité de son producteur, la société HERTA, la décision déférée devant être confirmée sur ce point;

Considérant que les intimés demandent à la cour de majorer les indemnités provisionnelles qui leur ont été allouées ;

Que M et Mme T. ne peuvent se contenter d’avancer l’évidence de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux considérables ; qu’il leur appartient de fournir au juge des éléments d’appréciation qui, en l’espèce, ne sont pas communiqués aux débats ; qu’aucune pièce ne permet de connaître l’état actuel de l’enfant, dont ses parents disent que sa récupération a été spectaculaire, les pièces médicales les plus récentes datant de 2013 et il n’est produit aucune pièce relative aux aides et prises en charge dont elle a bénéficié ;

Que dès lors, la décision déférée sera confirmée sur le montant des provisions allouées, celles-ci ayant été justement évaluées au regard des pièces produites ;

Considérant que la société HERTA et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel et devront rembourser les frais irrépétibles des intimés dans la limite de 2000€ à M et Mme T. et de 1000€ à la Caisse primaire d’assurances maladie ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 10 mai 2016 ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL à payer à :

– M et Mme T. en leur nom personnel et ès-qualités, la somme de 2000€,

– la Caisse primaire d’assurances maladie de Paris la somme de 1000€,

en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés HERTA et ZURICH INSURANCE PL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.