Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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RISQUE SOCIÉTAL ET VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : CAS DU MAYOMBE, J. Malundama Mbongo

Justin MALUNDAMA MBONGO

Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC

Introduction

L’ère écologique a réveillé les consciences grâce aux alertes des scientifiques, à la montée des risques et catastrophes environnementaux et à la pression des mouvements écologistes (FARACO B., « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique », in Revue « Ecologie & Politique », n° 33, Ed. Presses de Sciences Po, 2006, pp. 71-85, p. 71). Les excès des activités de l’homme ayant quasiment atteint un seuil de tolérance, l’homme devient à la base de la disparition du vivant et du bouleversement de la nature.

Afin de relever ce défi, il revient à l’homme de surmonter un dilemme entre le frein au développement et l’expansion des activités économiques, de décider entre les ambitions politiques et la sauvegarde de la planète (LAVIEILLE J.-M., DELZANGLES H., LE BRIS C., Droit international de l’environnement, Paris, 4ème édition, Ellipses, 2018, p. 19) et de créer un équilibre entre la mise en œuvre des impératifs environnementaux et la prévalence des autres intérêts légitimes des individus et de la collectivité (MARGUENAUD J.-P., Le droit de l’environnement et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Cours n° 7, M2 DICE, Unilim, 2020/2021, p. 11).  

Face à cette série de conflits d’intérêts, le Mayombe, situé au Sud-Ouest de la République démocratique du Congo (RDC), est devenu une zone à risque à cause notamment de la déforestation et de la destruction des forêts, de la disparition progressive de certaines valeurs traditionnelles et de l’explosion démographique. Ces phénomènes sont, entre autres, influencés par la pauvreté et l’exploitation excessive des ressources naturelles et rend cette contrée une zone à vulnérabilité écologique.

La recherche consiste à étudier quelques risques sociétaux (I) qui minent le Mayombe et à analyser la réponse juridique à la vulnérabilité écologique du Mayombe (II) pour le bien-être de sa population et la sauvegarde de la planète.

I- Quelques risques sociétaux dans le Mayombe

La société du Mayombe est en pleine période de risque. La majorité de ses membres ne réalise pas les méfaits des atteintes à l’encontre de l’environnement. Aussi, la population semble ignorer le désastre que les entraves actuelles à l’environnement pourraient avoir des conséquences néfastes et irréversibles sur les générations prochaines. A titre illustratif, on peut citer le manque d’efficacité des mesures préventives sur les effets des changements climatiques (A), les échecs des politiques publiques sur la gestion des déchets (B) et les crimes sur le milieu naturel et la biodiversité (C).

A- Inefficacité des mesures préventives sur les effets des changements climatiques

Le principe 6 de la Déclaration de la conférence des Nations unies sur l’environnement du 16 juin 1972 énonce que « Les rejets de matières toxiques et d’autres matières et les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves ou irréversibles ». Le principe 8 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 14 juin 1992 proclame qu’afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. Les principes 6 de la Déclaration de Stockholm et 8 de la Déclaration de Rio relèvent les faits qui engendrent les effets nocifs sur la nature et qui conduisent aux changements climatiques. Ces principes préviennent les risques sur la société et apportent des solutions pour y remédier.

L’article 3.3 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992dispose qu’il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures. Cette disposition décline le principe de précaution qui n’admet pas l’incertitude scientifique comme cause d’exonération en matière des dommages écologiques. Elle demande aux Etats de mettre en place des mesures devant apporter des résultats escomptés sur les changements climatiques. Elle annonce qu’en aucun cas, force majeure soit-elle, un Etat peut se soustraire à ses responsabilités lorsqu’un sinistre des effets des changements climatiques ravage l’homme, les écosystèmes et la biodiversité. Ainsi, les pouvoirs publics et la population du Mayombe ont intérêt à combattre les pollutions de certaines sociétés, la dégradation des forêts, les tarissements des sources d’eaux et les déversements, dans la nature, des déchets dangereux.

B- Accroissement des déchets et échec des politiques publiques

Le principe 14 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 14 juin 1992 proclame que les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d’autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’homme.

Ce principe fait implicitement référence aux déchets. En effet, un Etat ne peut se débarrasser des déchets de son territoire en les déversant sur les zones sous juridiction d’un autre tant que ceux-ci auront des effets néfastes sur l’écologie et la santé du vivant. La Cour d’appel d’Amsterdam a rendu une affaire célèbre à ce sujet, en décidant que la société Trafigura devait répondre de ses actions devant les tribunaux néerlandais concernant le déversement des déchets du Probo Koala en Côte d’Ivoire (CA Amsterdam, 14 avril 2020, Affaire Probo Koala en Côte d’Ivoire).

L’article 49 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC dispose qu’est interdit tout rejet des déchets ou substances susceptibles de polluer le milieu marin, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. L’article 57 a) et b) de ladite loi rajoute que sont interdits sur le territoire national la détention, le dépôt ou l’abandon à des endroits non appropriés des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, de causer des nuisances et des dommages à l’environnement, à la santé et à la sécurité publique ; l’immersion, l’incinération ou l’élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction congolaise ainsi que leur enfouissement dans le sol ou le sous-sol.

Les deux dispositions font état d’une série d’interdictions pouvant épargner le milieu naturel des effets nocifs des déchets. Il est strictement prohibé de poser tout déchet de nature à bouleverser l’harmonie des êtres vivants dans la nature, d’incommoder la jouissance paisible de l’atmosphère et de remettre en cause la santé du vivant. Au fait, dans le Mayombe, s’installe une manie de rejet irresponsable des déchets de la part des particuliers et des entreprises. Le domaine de gestion des déchets semble transformer la contrée en une zone à libre évacuation des déchets industriels et ménagers, ce qui constitue un crime grave contre l’écologie.

C- Ecocide sur les écosystèmes et la diversité biologique

Le principe 4 de la Déclaration de la conférence des Nations unies sur l’environnement du 16 juin 1972 déclare que l’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. Le principe 4 de la Déclaration de Stockholm souligne la particularité de la responsabilité de toute personne physique et morale vis-à-vis du milieu naturel et de la biodiversité. Au fait, en protégeant ces éléments de la nature, l’homme se préserve lui-même car il y a interaction entre la santé humaine et celle environnementale.

Ainsi, comme l’affirme le professeur LEME MACHADO P.O., « La santé des êtres humains ne consiste pas seulement à se protéger des maladies connues. Il faut aussi prendre en considération l’état de santé des éléments de la nature, eaux, sol, air, flore, faune et paysage. Ils sont intimement liés au cadre de vie des hommes et s’ils sont malades ou dégradés, les êtres humains ne pourront plus avoir une qualité de vie saine » (LEME MACHADO P.O., « L’environnement et la Constitution Brésilienne », Cahiers du conseil constitutionnel, N° 15, Dossier : Constitution et Environnement, 2004, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/lenvironnement-et-la-constitutionbresilienne, 17/03/2023).

Le Mayombe connait une crise terrible concernant la flore et la faune. Plusieurs sociétés ont dévasté ses forêts avec l’exploitation industrielle du bois, la majorité de sa population a surexploité des espèces de faune et de flore, ses forêts ont été détruites avec la pratique de l’agriculture rudimentaire, de l’utilisation du bois-énergie, de la vente du bois et du façonnage des charbons. En vue d’éviter le pire, les risques environnementaux du Mayombe requièrent des réponses de droit.

II- Réponse juridique à la vulnérabilité écologique du Mayombe

De nos jours, il est indispensable de penser l’avenir du Mayombe en apportant des réponses aux entraves environnementales. En ce sens, il est nécessaire d’analyser le « droit à la normalité et à l’émergence de la vie » (A), le « droit à un niveau de vie suffisant et à un développement durable » (B) et le « droit à l’harmonie avec la nature et à la paix sociale » (C).

A- « Droit à la normalité et à l’émergence de la vie »

La normalité et l’émergence vitale environnementales supposent une conduite extrahumaine. Elles ne tolèrent pas l’adage « nul n’est parfait », la spécificité écologique est telle que les actions de l’homme restent assujetties à un seuil de tolérance. Dès lors que des excès adviennent, l’ordre publique écologique doit sévèrement les réprimander. Le droit pénal de l’environnement doit prévoir des sanctions servant des leçons communautaires et des dissuasions éveillant la conscience du délinquant. Sur ce, le ravage de la flore et de la faune dans le Mayombe exige un arrêt nécessitant un sacrifice de la part de la population et une implication de l’Etat providence.

Le principe 2 de la Déclaration de la conférence des Nations unies sur l’environnement du 16 juin 1972 énonce que les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin. L’article 5 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement dispose que le Gouvernement prend des mesures incitatives en vue de prévenir ou de réduire les dommages à l’environnement, de le restaurer ou d’en améliorer la qualité.

Ces deux dispositions interpellent quiconque à la préservation des écosystèmes et à la protection de la biodiversité. Le manquement à ces obligations engage la responsabilité de son auteur et donne droit non seulement à la réparation mais aussi au rétablissement et à la restauration. Toutefois, en matière écologique, tout dommage doit être évité du fait que les mécanismes de réparation connaissent des limites et ne peuvent forcément pas rétablir l’environnement et surtout pas restaurer une espèce de flore ou de faune disparue. C’est ainsi que la Cour internationale de justice a estimé que « dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommage » (CIJ, Arrêt, 25 septembre 1997, Hongrie et la Slovaquie, Affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros).

C’est dans cette optique que l’article 54 in fine de la Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose que toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

Au fait, cette disposition ne peut être interprétée comme un droit à pollution (THIEFFRY P., « La protection économique et financière du droit à l’environnement », In : CHAMBOREDON A. (Sous la direction), Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, À la recherche d’un juste milieu, Colloque franco-chinois en droit de l’environnement, Wuhan, 28 et 29 septembre 2006, Préface de MACHELON J.-P., Paris, Ed. L’Harmattan, 2007, p. 58) en matière d’activités économiques mais plutôt une mise en garde contre toute tentative de pollution. En cas de dérapages, des mesures de police doivent rigoureusement s’appliquer à l’endroit de la personne physique et/ou morale. En outre, le régime fiscal ne doit pas consister à profiter de la pollution pour la satisfaction du trésor public mais à exonérer les sociétés et les individus qui exercent des activités économiques non ou peu polluantes.

L’article 6 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau dispose que le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées assurent les missions d’intérêt général nécessaires à la conservation, l’utilisation et à la protection des ressources en eau. Cette disposition fait incomber aux pouvoirs publics la garantie à l’eau potable à l’endroit de tout individu comme nourriture et l’accès à une quantité suffisante d’eau pour les autres besoins. Cette ressource, tout en la garantissant et en la bénéficiant, génère des obligations contraignantes à l’égard de l’Administration et de l’administré. Elle doit être utilisée rationnellement, conservée et protégée pour les générations présentes et futures. Ce qui implique l’interdiction d’empoisonner l’eau, de verser ses ordures dans l’eau, de procéder à la coupe des arbres proches des sources d’eau ou des rivières, de détourner pour des intérêts égoïstes un cours d’eau. Ces phénomènes observés au Mayombe n’ont plus leur raison d’être.

L’article 42 de la Loi n° 11/022 du 22 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture dispose que la sécurité alimentaire et la production agricole priment sur l’exploitation des bioénergies. Par cette disposition, on aperçoit le vœu du législateur qui accorde une certaine primauté sur la sécurité alimentaire et la production agricole au détriment des bioénergies. C’est une option prise pour la sécurité de la population et le développement de la nation. Les bioénergies sont nécessaires dans la lutte contre le réchauffement climatique et c’est un secteur porteur de dividendes.

Au fait, le législateur est borné aux préoccupations qui touchent la société congolaise. Les problèmes de la sécurité alimentaire et de la production agricole constituent une bête noire au Congo. Les biens de consommation sont produits et vendus au Mayombe, pour la plupart, sans respect des règles hygiéniques. Le territoire du Mayombe, autrefois exportateur des produits agricoles, a connu un recul important, le transformant ainsi en fournisseur des denrées alimentaires de la capitale congolaise.  

B- « Droit à un niveau de vie suffisant et à un développement durable »  

Le principe 1 de la Déclaration de la conférence des Nations unies sur l’environnement du 16 juin 1972 proclame que l’homme a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Le principe 8 de la Déclaration de Stockholm poursuit que le développement économique et social est indispensable si l’on veut assurer un environnement propice à l’existence et au travail de l’homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de la vie. Ces dispositions mettent en relief deux prérogatives interdépendantes : le droit à la vie et le droit au développement. En effet, le droit à la vie ne signifie pas seulement le fait d’exister mais encore accéder à des conditions suffisantes qui conduisent à l’épanouissement intégral. De cet aspect découle le droit au développement.

La lecture de ces deux dispositions paraît trompeuse. Elles ont tendance à faire croire que la satisfaction des besoins de l’homme prime sur les préoccupations écologiques. Il n’en est pas le cas, c’est l’environnement protégé qui doit profiter à l’homme. Ce raisonnement est positif parce que ne soutenant pas ce qui a été à la base de grands problèmes écologiques de notre temps. Ainsi, la conception courbée de l’environnement notoirement observée au Mayombe est appelée à disparaître.

L’article 52 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement dispose qu’est interdite l’émission de tout bruit ou odeur dont la nature, l’importance ou la fréquence constitue des nuisances à l’environnement et à la santé, notamment par la gêne particulière qu’il crée au voisinage ou par les troubles apportés au repos, à la tranquillité des citoyens et à la sécurité publique. Cet article fait référence aux nuisances sonores et aux atteintes au droit à l’air pur. Le non-respect des règles sur les bruits tolérables et les odeurs incommodes engendrent des maladies et constituent des entorses à la qualité de vie du vivant. Ainsi, il a été jugé qu’une personne peut demander réparation de troubles de jouissance provoqués par les bruits, les poussières et les odeurs incommodes (CE 8 oct. 1975, Delbos : RJ envir. 1977. 50). Les pouvoirs publics n’ont pas à négocier pour mettre en œuvre le droit à la jouissance d’un air pur et du « droit à la tranquillité ». Les influences négatives des villes ont conduit certaines personnes à des violations de ces droits au Mayombe. Les sanctions à l’égard des contrevenants doivent être assurées en vue de revêtir cette contrée de sa tunique de « paisible société légendaire ».

C- « Droit à la paix sociale et à l’harmonie avec la nature »

Le principe 1 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 14 juin 1992 proclame que les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Le principe 25 de la Déclaration de Rio proclame également que la paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables. La conception anthropocentrique de l’homme n’a pas de place en matière environnementale. L’homme, s’il veut vivre en paix dans la société, doit entretenir de bons rapports avec ses semblables et considérer les autres êtres vivants et leur entourage. L’harmonie provenant de la prise en compte de l’homme de l’ensemble de l’univers lui garantit une vie exempte des ennuis. La qualité de « maître de la nature » n’a de valeur que lorsqu’elle éveille dans l’homme la conscience cosmique positive. La société traditionnelle yombe est bien connue dans le lien harmonieux entre l’homme et la nature. Il revient à la génération présente d’en tirer le maximum de bénéfices et non de plonger inconsciemment dans un mimétisme béat irréfléchi. Le droit de l’environnement encourage les valeurs traditionnelles positives et protectrices de l’écologie.

L’article 11, al. 1 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et l’article 43 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture disposent que l’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la mise en œuvre des procédures d’évaluation des risques, prennent toute mesure de précaution nécessaire pour assurer la protection efficace de l’environnement et mettent en place un système de surveillance et de prévention des risques majeurs et des calamités agricoles. Ces dispositions font allusion aux principes de prévention et de précaution en matière des risques de tout genre. La société est de plus en plus confrontée aux calamités agricoles et à des sinistres comme jamais auparavant. Dans le contexte des changements climatiques, le Mayombe devait anticiper le désastre dans les domaines de la vie sociale. Malheureusement, la majorité de la population victime semble demeurer dans un état de vulnérabilité n’arrivant pas à se surpasser pour une résilience et une adaptation aux changements climatiques. Face à la somnolence de la population, il revient à l’Etat de jouer son rôle de protecteur de la population vis-à-vis du risque qui l’environne. C’est ce qui explique les termes utilisés par le législateur qui demande aux pouvoirs publics de veiller.

L’article 50 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de la nature dispose qu’est interdite toute activité susceptible de favoriser la pollution, le risque d’érosion et toute autre forme de dégradation des sols et/ou des sous-sols. Cette disposition contraint toute personne de s’abstenir des actes qui favorisent la pollution, les érosions et la dégradation des sols et sous-sols. La tendance de l’homme a souvent été de résoudre sa préoccupation actuelle et de se débarrasser d’un bien dont l’utilité s’épuise à son niveau. En le faisant, il lui est recommandé de le faire en toute diligence et de se rendre compte des conséquences désastreuses que son comportement peut entrainer à l’avenir. La population du Mayombe est fort étonnée des changements majeurs intervenus dans la vie quotidienne, dans la diminution de la production agricole, des bêtes sauvages, des poissons et des ressources phytogénétiques. Elle semble oublier que cela est, entre autres, dû au manque d’harmonie entre l’humain et la nature et cela a commencé depuis longtemps. Les réactions environnementales sont telles que la manifestation des effets de la mauvaise gestion écologique est, dans certains cas, tardive et progressive. L’instauration de la conscience écologique est beaucoup attendue au Mayombe dans l’intérêt de la population, de la nation et de l’humanité.

L’article 90 de la Loi relative à l’eau ajoute que le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée s’occupent de l’assainissement des agglomérations en matière d’évacuation des eaux usées et pluviales. Les inondations sont devenues récurrentes. On assiste au ravage du vivant et à la destruction des biens. L’Etat doit faire de cette réalité une préoccupation urgente et permanente. Il n’est pas question d’attendre la survenance du sinistre pour prendre des mesures matérielles et procédurales nécessaires. C’est dans ce sens que la Cour internationale de justice affirme que le principe de prévention trouve son origine dans la due diligence requise de l’Etat sur son territoire (CIJ, Arrêt, 20 avril 2010, Argentine c. Uruguay, Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay).

La société du Mayombe est vulnérable sur le plan environnemental au regard de l’exploitation excessive des ressources naturelles et des actions préjudiciables de la population sur l’écologie. Le mode vie est devenu un générateur du risque pour le terroir, le pays et le monde. Le changement est certes difficile au regard de la pauvreté, de l’explosion démographique et de l’émergence de la culture moderne.

Face à ces obstacles, il revient notamment à l’Etat de sensibiliser davantage au respect de l’environnement, de réindustrialiser la contrée tout en veillant à la pollution, d’améliorer les conditions de vie de la population de manière à se désintéresser à l’exploitation excessive des ressources naturelles, de réorganiser les travaux communautaires d’assainissement, de décourager des modes de production rudimentaire et de vulgariser les méthodes de production peu polluantes, de prévenir les incendies, de veiller à la gestion des déchets, de lutter contre les nuisances sonores, d’éduquer la population à la planification familiale. Quant à la population, il sied, entre autres, de pratiquer les traditions favorables à l’écologie, de développer la conscience environnementale positive, de se cultiver pour changer les modes de production, de se soucier des générations à venir.