DE L’OBLIGATION D’ORDONNER L’EXPERTISE DU MAJEUR PROTÉGÉ FAISANT L’OBJET DE POURSUITES PÉNALES, M. Lobé Lobas

Madeleine LOBE LOBAS

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Crim., 16 décembre 2020, n° 19-83.619  A LIRE ICI

 

Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.

Poursuites contre le majeur protégé – Preuve du trouble psychique ou neuropsychique – Expertise obligatoire avant jugement – Sanction

Pour se repérer

Mme X. a fait l’objet de deux citations, l’une pour menace de destruction dangereuse et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017, et l’autre pour outrage à personne chargée d’une mission de service public au mois de juin de la même année. Les faits ayant été commis contre la même victime, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a joint les procédures, et après avoir déclaré la prévenue coupable, l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois et prononcé des intérêts civils. L’arrêt confirmatif du jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation au motif qu’aucune expertise de la prévenue qui était sous curatelle au moment des faits n’avait été ordonnée.

Pour aller à l’essentiel

Pour la chambre criminelle, la cassation est encourue dès lors que les juridictions de fond ont déclaré la prévenue coupable et prononcé une peine sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention.

Pour aller plus loin

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a introduit dans le code de procédure pénale un certain nombre de règles procédurales permettant d’assurer la garantie des droits des personnes majeures placées sous un régime de protection. Outre l’assistance obligatoire d’un avocat, le majeur civilement protégé doit faire l’objet d’une expertise médicale avant tout jugement au fond. En l’espèce, la Chambre criminelle précise la sanction applicable lorsque cette expertise n’est pas ordonnée.

Obligation de commettre une expertise. Selon l’article 706-115 CPP, toute personne majeure protégée faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Cette expertise s’impose, sauf si le procureur de la République recourt à une mesure réparatrice ou une médiation, à une composition pénale, à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si la procédure d’ordonnance pénale est applicable (art. D47-22 CPP). De même en matière correctionnelle, l’expertise peut être jugée inutile si les indications suffisantes du dossier permettent au juge d’instruction ou de jugement d’apprécier l’existence et la gravité du trouble au moment des faits (art. D47-23 CPP).

L’expertise médicale doit être ordonnée par le procureur de la République dès le stade de l’enquête, le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information ou la juridiction de jugement saisie sur citation directe dès qu’il est établi au cours de la procédure que la personne poursuivie fait l’objet d’une mesure de protection (art. 706-112 CPP). Il en sera ainsi lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître la situation civile du prévenu. En cas de doute, l’autorité judiciaire procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires (art. D47-14 CPP). Si la situation civile de l’intéressé peut être facilement appréhendée lorsqu’une enquête ou information judiciaire a été ouverte, tel n’est pas le cas lorsque la personne a été citée directement devant le tribunal correctionnel. Dans cette hypothèse, la loi ne précisant les modalités d’information de la juridiction de jugement, l’intéressé lui-même ou son avocat peut lui apporter les éléments nécessaires. En l’espèce, la situation de la prévenue était connue des juges, la cour d’appel ayant elle-même relevé que la prévenue était sous curatelle pendant l’essentiel de la période visée à la prévention.

La situation du majeur protégé doit être appréciée au moment des faits. Par conséquent, l’expertise doit être ordonnée même si la personne majeure n’est plus sous un régime de protection au moment où le tribunal siège dès lors qu’il est prouvé qu’elle l’était au moment de la commission de l’infraction. Peu importe que certains faits aient accomplis après la mesure de protection. Pour la Cour de cassation, il suffit que la personne bénéficie d’une protection juridique pendant une partie de la période visée dans la prévention. Peu importe que la plainte soit déposée après la fin de la mesure de protection. En l’espèce, une première plainte a été déposée contre la prévenue le 27 mai 2017 pour des faits commis courant février 2017. Une seconde plainte a été faite pour le délit d’outrage le 2 juin 2017. La mesure de curatelle ayant été levée le 28 avril 2017, on suppose qu’au moins les faits datant de février 2017 ont été accomplis pendant la période de curatelle.

But de l’expertise. L’expertise de la personne majeure protégée a pour objet, d’après les termes de l’article D47-21 CPP, de déterminer si l’intéressé était ou non atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d’appliquer les dispositions de l’article 122-1 CP. Le fait que l’intéressé soit placé sous un régime de protection civile ne constitue pas une présomption d’absence de discernement pour le juge pénal (S. Jacopin, Santé mentale et droit pénal : les « incapables » du droit civil et les « incapables » du droit pénal : Rev. dr. san. et soc. 2008, p. 835). Les faits peuvent être accomplis pendant un intervalle de lucidité ou ne pas avoir de relation causale avec le trouble dont souffre la personne poursuivie. Si le trouble existe, il faut déterminer son degré de gravité afin de permettre l’application l’article 122-1 CP. Soit le discernement ou le contrôle des actes a été totalement aboli et la personne peut être déclarée totalement irresponsable dans les conditions prévues par l’article 706-199 CPP. Soit le discernement a été altéré et le juge en tient compte lorsqu’il détermine la peine et en fixe le régime. La peine privative de liberté peut alors être réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. En matière correctionnelle, la juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas appliquer cette diminution. Le cas échéant, la juridiction qui prononce une condamnation peut prononcer une injonction de soins adaptés. Même si l’expertise est obligatoire, le juge apprécie souverainement l’existence du trouble ainsi que son degré de gravité au moment des faits (Crim. 28 mars 2018, n° 17-81232. – Crim. 6 novembre 2012, 12-82.190).

Sanction. L’obligation d’ordonner l’expertise médicale de la personne majeure civilement protégée lorsqu’elle est l’objet de poursuites pénales permet d’assurer ses droits. Pour la chambre criminelle, le non-respect de cette garantie procédurale porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. Toute décision de condamnation prise par la juridiction de jugement sans que l’expertise médicale du majeur protégé ait été effectuée est donc nulle. Mais la nullité pourrait ne pas être prononcée si l’expertise est facultative ou jugée inutile.

 

 

 

 

 

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