Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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PRÉVENIR LE RISQUE PÉNAL ROUTIER POUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX, P. Schultz

Philippe SCHULTZ

Professeur de droit privé à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC

Observations sur Cass. crim., 6 juin 2023 (n° 22-87.212)

Mots-clés : contravention routière – véhicule – personne morale – dénonciation – conducteur – appareil automatisé – registre.

Pour se repérer

Le 15 juin 2020, un véhicule appartenant à une société est verbalisé pour un excès de vitesse constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatique. Un procès-verbal a été établi le 25 juin 2020.

Ayant reçu un avis de contravention adressé le 29 juin 2020, la société présente une requête en exonération le 17 juillet suivant en désignant comme un conducteur dont elle a indiqué la date de naissance, l’adresse et le numéro de permis de conduire.

Lorsque l’avis de contravention est adressé à ce conducteur, celui-ci conteste en être l’auteur.

Le gérant de la société, entendu le 8 mars 2021 par la gendarmerie, indique qu’il a désigné ce conducteur en qualité de responsable du véhicule et qu’il ne pouvait savoir s’il était le conducteur au moment des faits. Il ajoute ne pouvoir fournir d’éléments probants sur ce conducteur, l’entreprise ne tenant pas de registre.

Le 26 octobre 2021, la société est citée devant le tribunal de police pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, en application de l’article L. 121-6 du code de la route.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de police de La Roche-sur-Yon relaxe la société du chef de la contravention au code de la route au motif que la société a dûment fourni tous les éléments d’identité de la personne qu’elle désigne, la circonstance que cette dernière ait contesté être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l’infraction prévue à l’article L. 121-6 du code de la route. En outre, il ajoute que les déclarations inexactes et erronées sont, sans préjudice d’éventuelles poursuites pour faux ou dénonciation calomnieuse, réprimés par l’article R. 49-19 du code de procédure pénale.

Le ministère public forme alors un pourvoi en cassation contre le jugement de relaxe en estimant que l’obligation de désignation du conducteur doit être certaine et corroborée par des éléments probants.

Le jugement est cassé par l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 juin 2023 (n° 22-87.212).

Pour aller à l’essentiel

Selon l’article L. 121-6 du code de la route, lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9  de ce même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, son représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Il s’en déduit que cette obligation n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.

Pour aller plus loin

Pour pasticher un aphorisme célèbre attribué à d’éminents publicistes (Léon Duguit et Gaston Jèze, complété par la réponse du pénaliste Jean-Claude Soyer), on n’a jamais vu une personne morale conduire un véhicule, mais on l’a souvent vu payer les amendes.

En principe, la responsabilité pénale pèse sur le conducteur pour les infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, ce qui exclut les personnes morales (C. route, art. L. 121-1, al. 1er). De même, pour les infractions de stationnement ou d’acquittement des péages, la responsabilité pécuniaire pèse sur le représentant légal de la personne morale lorsque le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale (C. route, art. L. 121-2, al. 4). Une solution identique est prévue au sujet de la redevabilité pécuniaire pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation au sujet des infraction listées à l’article R. 121-6 du code de la route (C. route, art. L. 121-3, al. 3) : la charge du paiement pèse sur le représentant légal de la personne morale et non pas sur la personne morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Toutefois, en qualité de commettant, les personnes morales peuvent sous certaines conditions être condamnées à payer les amendes d’un conducteur agissant comme préposé (C. route, art. L. 121-1, al. 2).

La plupart des infractions visées à l’article R. 121-6 du code de la route pour lesquelles il existe une redevabilité pécuniaire pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation (port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone tenu en main, usage de voies réservées, circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence, respect des distances de sécurité, franchissement de lignes continues, non-respect du sens de circulation, non-respect des feux de signalisation, vitesse maximale autorisée, dépassements dangereux, port du casque, conduite sans assurance, niveau d’émission sonore) sont des infractions qui peuvent être effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation (C. route., art. R. 130-11). La redevabilité pécuniaire s’explique alors par le fait que face à de tels contrôles automatisés, le véritable conducteur n’est pas toujours identifiable. Pour que l’infraction ne soit pas impunie, le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu de la charge financière résultant de l’amende assortissant l’infraction constatée. Il n’est pas pénalement responsable si bien que la décision du tribunal ne donne pas lieu à une inscription au casier judiciaire, n’est pas prise en compte pour la récidive et surtout n’emporte pas de retrait des points affectés au permis de conduire (C. route, art. L. 121-3, al. 2). Le redevable pécuniaire peut s’exonérer en établissant qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, notamment en dénonçant le véritable conducteur. Mais si le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, il est d’usage pour le représentant légal, redevable pécuniaire, de ne pas dénoncer le conducteur et de payer l’amende, quitte à se faire rembourser par le véritable conducteur (X. Pin et M. Wagner, JCl. Lois pénales spéciales, V° Circulation routière, fasc. 104 : Circulation routière, imputation des infractions routières, spéc. n° 27). Cette pratique permet surtout au véritable conducteur d’échapper au retrait des points affectés à son permis de conduire.

Pour lutter contre cette impunité, l’article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (JO 19 nov. 2016) a introduit dans le code de la route une obligation pour le représentant de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation de désigner le conducteur personne physique (C. route, art. L. 121-6). Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de 4e classe.

Cette obligation de dénonciation est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Elle s’applique aux avis de contravention adressées aux personnes morales depuis cette date, même si l’infraction que constate l’avis a été commise antérieurement (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820).

La conventionnalité de cette disposition à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a été reconnue par la Cour de cassation (Cass. crim., 5 déc. 2020, n° 20-82.503). Quatre arguments ont motivé cette admission : « En premier lieu, les dispositions de ce texte sont destinées à améliorer la répression d’infractions routières et, ainsi, à protéger l’ensemble des usagers de la route, en empêchant l’impunité d’un conducteur dont le comportement est dangereux avéré, notamment en matière de perte de points. En deuxième lieu, la personne morale ayant fait le choix d’être titulaire du certificat d’immatriculation et pris la responsabilité de confier le véhicule à la personne qui a commis l’infraction, l’article L.121-6 du code de la route fait obligation à son représentant d’indiquer aux autorités compétentes les renseignements en sa possession sur l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule au moment où l’infraction au code de la route a été constatée. En troisième lieu, la peine encouragée est une amende contraventionnelle, d’un montant modéré, de sorte qu’elle est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de prévention des infractions. Enfin, le représentant de la personne morale peut s’exonérer de sa responsabilité en libérant que le véhicule a été volé ou qu’il y ait eu usurpation des plaques d’immatriculation ou tout autre cas de force majeure. »

Toutes les questions prioritaires de constitutionnalité sur ce texte ont été rejetées (Cass. crim., 7 févr. 2018, n° 17-90.023 ;  Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 18-90.001 ;  Cass. crim., 2 mai 2018, n° 18-90.003 ; Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-90.009,  n° 18-90.010 et n° 18-90.011).

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 juin 2023 confirme implicitement une jurisprudence bien établie concernant la responsabilité pénale liée à cette contravention, mais vient surtout préciser les contours de la désignation pesant sur le représentant de la personne morale.

I. Le responsable pénal de la contravention de non-désignation du conducteur

L’article L. 121-6 du code de la route a d’abord vocation à s’appliquer lorsqu’un véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale qu’il s’agisse d’une personne morale de droit privé ou de droit public. En pratique, il s’agit souvent de véhicules immatriculés au nom d’une société, comme c’était le cas en l’espèce.

L’obligation de dénonciation ne concerne que les infractions dont la liste est prévue à l’article R. 130-11 du code de la route qui ont été constatées à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation (C. route, art. L. 130-9).

Dans ces conditions, le représentant légal de la personne morale est avant tout redevable pécuniaire de l’infraction constatée (C. route, art. L. 121-3). En application de l’article L. 121-6, il a en outre une obligation de dénonciation du véritable conducteur du véhicule, à peine d’être lui-même pénalement responsable de la contravention prévue par ce texte. Si le représentant légal exécute correctement cette obligation non seulement il échappe à sa responsabilité pénale au titre de l’article L. 121-6, mais encore il démontre qu’il n’était pas le conducteur qui a commis l’infraction initiale et peut s’exonérer de sa redevabilité pécuniaire. Toutefois, si le représentant légal était le véritable conducteur, il doit s’auto-désigner (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82.380). Il échappe ainsi à la contravention de l’article L. 121-6, mais n’échappe pas à sa responsabilité pénale – et à l’éventuel retrait de points – au titre de l’infraction initiale. En revanche, il ne saurait se contenter de payer l’amende forfaitaire initiale pour échapper à son obligation de non-dénonciation du conducteur (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82.380).

Si l’obligation de dénonciation pèse littéralement sur le représentant légal de la personne morale, la responsabilité pénale du représentant n’est pas exclusive de la responsabilité pénale de la personne morale elle-même dès lors que l’infraction est commise pour son compte par ce représentant, conformément à l’article L. 121-2 du code pénal (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628 ; Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82.423 ; Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-83.737).

L’arrêt du 6 juin 2023 s’inscrit dans cette jurisprudence constante puisque la personne poursuivie devant le tribunal de police de la Roche-sur-Yon était la société et non pas son représentant légal. Encore faut-il que les conditions posées par l’article L. 121-2 du code pénal soient remplies, à savoir que l’infraction à savoir que l’infraction soit commise pour leur compte par leurs organes ou représentant. La seconde condition est nécessairement remplie puisqu’il appartient au représentant légal de procéder à la dénonciation du véritable conducteur. La première condition soulève plus de difficulté : la contravention de l’article L. 121-6 doit être accomplie pour le compte de la personne morale, ce qui s’entend de faits réalisés dans son intérêt ou à son profit (B. Bouloc, Droit pénal général : Précis Dalloz, 2021, 27e éd., n° 341). Or on ne voit pas quel intérêt peut avoir une personne morale à ne pas dénoncer le conducteur du véhicule avec lequel une infraction a été constatée sauf à entrer dans un raisonnement qui confinerait au sophisme. Celui qui a personnellement intérêt à la dénonciation du véritable conducteur est le dirigeant de la personne morale puisqu’il échappe ainsi à la redevabilité pécuniaire. Le représentant légal qui s’abstient de dénoncer n’agit donc pas dans son intérêt : c’est donc qu’il agirait exclusivement dans l’intérêt de la personne morale, ce qui justifierait les poursuites contre cette dernière.

Bien évidemment, pour entrer en condamnation encore faut-il que le titulaire du certificat soit une personne morale. S’agissant d’une société, cela suppose que l’officier du ministère public ait fourni un extrait Kbis permettant d’en attester l’existence. Au demeurant, l’infraction n’aurait pas davantage été commise par le dirigeant d’entreprise puisque l’infraction supposait que nécessairement que le véhicule soit immatriculé au nom d’une personne morale (Cass. crim., 21 avr. 2020, 19-86.467).

La manœuvre consistant à immatriculer un véhicule sous le nom commercial d’une entreprise individuelle permettait ainsi d’échapper à cette infraction, mais aussi à toute redevabilité pécuniaire en l’absence de personnalité juridique du titulaire mentionné sur le certificat d’immatriculation. Le législateur a déjoué cette manœuvre en introduisant un alinéa supplémentaire dans l’article L. 121-6 (L. n° 2021-401 du 8 avril 2021, art. 10 : JO 9 avr. 2021), d’une rédaction fort sibylline, selon lequel « Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ». Dans ce cas, il remplit son obligation en désignant le véritable conducteur, l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure, mais aussi tout simplement en justifiant que le véhicule est immatriculé au nom de la personne physique. Dans ce dernier cas, il sera tout de même au moins redevable pécuniaire en application de l’article L. 121-3 du code de la route si le véritable conducteur n’est pas identifié.

C’est surtout au sujet du contenu de la dénonciation que l’arrêt du 6 juin est éclairant.

II. Les contours de l’obligation de désignation du conducteur

S’agissant d’une infraction par omission, le législateur a déterminé un délai pour permettre de fixer la date de constitution de l’infraction. Le représentant légal dispose d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention constatée par un appareil de contrôle automatique homologué et adressé à la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation pour dénoncer le conducteur du véhicule.

L’arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route, modifié par l’arrêté du 13 octobre 2021 en précise les modalités.

Le représentant légal doit fournir à l’autorité qui a adressé la contravention l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (C. route, art. A. 121-1) ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée (C. route, art. A. 121-2, II).

Ces informations sont transmises au moyen du formulaire qui est joint à l’avis de contravention adressé au représentant de la personne morale par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales (C. route, art. A. 121-2, I). Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l’envoi est fait sur le site « www. antai.fr », en utilisant les informations figurant sur l’avis de contravention, à l’aide du formulaire en ligne figurant sur ce site (C. route, art. A. 121-3).

En l’espèce, le représentant légal de la société avait bien respecté les prescriptions posées par les articles A. 121-1 et A. 121-2, II, puisqu’il avait adressé à l’autorité de poursuite le nom, l’adresse et le numéro de permis de conduire du présumé conducteur au moment de l’infraction. Mais la personne ainsi désignée a elle-même contesté être le conducteur. C’est pourquoi, le tribunal de la Roche-sur-Yon relaxa la société du chef de cette infraction en jugeant que le représentant légal avait fourni les informations réglementaires, la contestation de la qualité de conducteur par la personne désignée ne permettant pas de retenir à l’encontre de la société, a posteriori, l’infraction prévue à l’article L. 121-6 du code de la route.

Il est vrai qu’en l’espèce, la dénonciation faite par le représentant légal reposait sur une simple présomption. La personne désignée avait la responsabilité du véhicule avec lequel la contravention a été commise. Mais le gérant de la société n’avait pas la certitude que c’était bien elle la conductrice puisque, lorsqu’il a été auditionné par la gendarmerie, il a reconnu qu’il ne tenait aucun registre d’utilisation des véhicules de société.

Dans son pourvoi, le ministère public a fait valoir que l’obligation de désignation du conducteur devait s’entendre d’une désignation certaine pouvant être corroborée par des éléments probants pour satisfaire aux exigences légales car la seule fourniture d’éléments d’identité du conducteur ne peut suffire à établir que le tiers en question était le conducteur du véhicule lorsque le tiers désigné conteste avoir été le conducteur.

La chambre criminelle a fait droit au moyen de ce pourvoi. Elle exige ainsi que, outre les éléments d’identité du conducteur, le représentant légal fournisse aussi des éléments probants de nature à corroborer l’identification du contrevenant.

De quels éléments probants s’agit-il ? Les faits de l’espèce en donnent une indication. Dans la société mise en cause, le gérant avait reconnu qu’il n’existait aucun registre d’utilisation des véhicules. Un tel registre semble être un élément probant permettant de compléter l’obligation de désignation. Certes, un tel registre ne permet pas de désigner avec certitude le véritable conducteur au moment de la commission de l’infraction. Il n’est pas exclu que celui qui a emprunté le véhicule de société l’ait lui-même – peut-être en contravention des engagements pris envers la société qui lui a remis le véhicule – prêté à un tiers qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Mais la Cour de cassation n’exige pas du représentant légal qu’il puisse désigner de manière irréfragable le conducteur : il faut seulement qu’il puisse apporter des éléments rendant vraisemblable cette désignation.

Cet arrêt constitue ainsi une incitation forte adressée à toutes les personnes morales et aux sociétés en particulier de tenir un registre d’utilisation des véhicules de société mentionnant la date et l’heure à laquelle le véhicule a été remis à une personne et la date et l’heure où cette personne l’a restitué et de préférence la signature à côté du nom de l’utilisateur du véhicule. En l’absence d’un tel registre, ni le représentant légal ni la société ne saurait échapper à une condamnation pour non désignation du conducteur si ce dernier conteste ensuite être l’auteur de l’infraction.