Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LA LOI RELATIVE AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 : UN PARI RISQUÉ POUR CONCILIER LA SÉCURITÉ ET LA GARANTIE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES A TRAVERS L’USAGE DES CAMÉRAS « AUGMENTÉES » ?, S. Moutou

Serge Moutou

Docteur en droit, Enseignant-chercheur contractuel en droit privé à l’université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC

Mots-clés : Droits et libertés fondamentaux – Caméras augmentées – Jeux Olympiques et Paralympiques – Traitements par intelligence artificielle – Vidéoprotection

Comme peu de personnes l’ignorent désormais, les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) se dérouleront à Paris et dans bien d’autres villes françaises du 24 juillet au 8 septembre 2024. Environ 900 épreuves sont prévues à cet effet pour 15 000 athlètes et 13 millions de spectateurs porteurs de billets. Si l’obligation de sécurité des biens et des personnes sur les lieux de rassemblement incombe au comité d’organisation de ces Jeux (COJOP), celle relative à la sécurité de l’espace public est du ressort de l’Etat (ROYER (E.) « Loi JO et JOP 2024 : le grand saut pour les Collectivités », AJ Collectivités territorialesAJCT 2023. 324).

Fort de ces prérogatives, le gouvernement français a eu à initier un projet de loi visant à renforcer la sécurité lors de cet évènement international (BLANCHARD (N.) « Une nouvelle loi olympique en préparation », Jurisport janv. 2023 p. 26). La loi a été votée par les députés de l’Assemblée Nationale et par le Sénat. Il convient de rappeler que le projet de loi avait été soumis en amont au Conseil constitutionnel pour avis conformément aux normes en vigueur (voir article 61 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958). A cet effet, certaines dispositions ont été supprimées pour cause de non-conformité à la Constitution. C’est le cas notamment des dispositions prévoyant l’accès par l’Agence française antidopage à l’information de la cellule de renseignement financier nationale (FINCK (N.) « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », Gaz. Pal. 11 juillet 2023 p. 14). Le Conseil constitutionnel a néanmoins rendu un avis favorable in fine, puisqu’il a jugé la majorité des dispositions du projet de loi conformes à la Constitution (COURREGES (A.) « Le Conseil constitutionnel apporte des précisions inédites à l’occasion de l’examen de la loi relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Droit administratif juil. 2023 alerte 80).

Expurgé de ses dispositions inconstitutionnelles, le texte a ainsi pu être promulgué le 19 mai 2023 avant d’être publié le lendemain au Journal officiel (FINCK (N.) « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », Gaz. Pal. 11 juil. 2023 p. 14 – DAURY-FAUVEAU (D.) « Loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », JCP G 2023 act. 694). Il est à préciser que cette réforme a été initiée « à titre expérimental », notamment pour la question relative à la sécurisation de manifestation sportives, récréatives ou culturelles. Son application court jusqu’au 31 mars 2025.

Mais en dépit du « toilettage » assuré par le Conseil constitutionnel, des réserves subsistent, notamment à propos de son article 10, lequel prévoit le recours à la vidéosurveillance lors desdits Jeux (QUEMENER (M.) « Les technologies numériques issues de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions », Revue Lamy de droit de l’immatériel juil. 2023 p. 38).

D’aucuns diront que la polémique n’a pas lieu d’être ; que la chose est connue de tous puisqu’en milieu sportif par exemple, la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage ; en anglais Video Assistant Referees, VAR) est autorisée dans le cadre du football. D’autres rappelleront que la vidéosurveillance est admise aux abords des stades et autres lieux de compétition accueillant le public.

Les raisons du scepticisme vis-à-vis de l’article 10 de la loi sur les JOP de 2024 sont dès lors à rechercher ailleurs.

De fait, le dispositif technique envisagé ici est lié à l’utilisation des caméras spécifiques dites « intelligentes » ou « augmentées » (DREYFUS-BECHMANN (L.) et SUIRE (C.) « Les jeux olympiques et les caméras augmentées », Option Finance 26 juin 2023 p. 50 – EGEA (A.), TAÏB (L.), PELLAN (B.) et GOLDBERG (G.) « Dispositifs de caméras augmentées prévus par le projet de loi olympique », AJDA 13 mars 2023 p. 420). La particularité de ces caméras est telle que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévient que : « cette technologie ne constitue pas le prolongement des dispositifs existants mais un changement de nature » (CNIL, « Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics – Position sur les conditions de déploiement », 19 juillet 2022, p. 18, https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf, date de consultation le 12 février 2024).

Aussi craint-on certaines dérives dans le processus de protection juridique des personnes concernées et du public ; c’est-à-dire, des manquements aux droits et libertés individuels (CHRICHTON C., « Vidéo intelligente aux JO : validation sous réserve par le Conseil constitutionnel », Dalloz Actualité, Edition du 24 mai 2023).

Ces risques, quoique certains, doivent-ils nécessairement conduire à la réprobation totale de la loi du 19 mai 2023 ?

Après avoir, dans un premier temps, défini les caméras augmentées et montré les risques de leur utilisation à l’aune des droits et libertés des personnes (I), il conviendra d’évaluer, dans un deuxième temps, les garanties proposées par les pouvoir publics à cet effet (II). Puis enfin il faudra voir l’opportunité d’esquisser une réflexion sur la pesée de cette réforme pour le moins innovante (III).

I. Les caméras augmentées et leurs risques en matière des droits et libertés fondamentaux

La définition des « caméras augmentées » ou « intelligentes » est essentielle pour se rendre compte des risques susceptibles d’être engendrés en matière des droits et libertés publics. Les caméras augmentées participent des traitements par intelligence artificielle (IA). Elles constituent, ainsi que le précise la CNIL, une technologie à usages multiples, c’est-à-dire, un outil de suivi ou de traçage, de détection d’évènements suspects ou d’objets abandonnés, de caractérisation des personnes filmées par la révélation de la tranche d’âge voire, du genre ; de la caractérisation des personnes par le traitement des données biométriques comme la reconnaissance faciale (CNIL, op. cit., p. 3).

En un mot, lors des prochains JOP, des algorithmes seront mis à l’épreuve afin d’explorer des images de caméras et même de drones (des tâches que l’humain accomplit déjà au quotidien mais qui vont être confiées dès lors aux caméras augmentées !), ceci, dans le but de détecter plus rapidement des événements potentiellement « dangereux ». Mais ce n’est pas tout. La mise en place des caméras intelligentes permettra en outre de restituer des sons venant de ces images

Ce dispositif prévu par la réforme peut être source de risques, notamment pour ce qui est des libertés individuelles (« Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : la vidéosurveillance automatisée dans la ligne de mire des avocats » : JCP G 2023 com. 226). Le cas des drones, par exemple, est édifiant à cet effet. Il a été rappelé en substance que les drones font partie des dispositifs ayant une « nature particulièrement attentatoire » aux droits et libertés fondamentaux (CHRICHTON (C.), op. cit.). Un auteur alerte par ailleurs sur le risque « d’assister à terme à une légalisation de la vidéosurveillance algorithmique et pourquoi pas, comme en Chine, de la reconnaissance faciale » (GOUGUET (J.-J.), « Des Jeux liberticides ? », Jurisport 2023 n° 243 p. 3). Il est même estimé que la loi relative aux JOP   marque un tournant dramatique dans notre droit » (DENIZOT (A.), « Les jeux de la honte », RTD Civ. 2023 p. 738). La CNIL, pour sa part, est également assez réservée quant à l’utilisation des caméras augmentées. Elle évoque à juste titre des « risques nouveaux pour la vie privée », pouvant se matérialiser par la surveillance et l’analyse généralisées dans les lieux publics. De fait, selon la CNIL, « Les conditions d’application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données, et des principes protégeant les droits fondamentaux, sont, en partie, incertaines ou à construire » (CNIL, op. cit.,  p. 18).

Les droits et libertés fondamentaux menacés ici ne sont autres que le droit à l’image, le droit au respect à la vie privée et familiale, le droit à la sécurité d’une personne, la liberté d’expression, de manifester, d’aller et de venir ou celle de se réunir. Tout ceux-ci sont garantis au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, on le sait, par des textes aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, voire au niveau européen.

A titre d’exemple, sur le plan national, l’article 9, alinéa 1, du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privé ». Cet article consacre ainsi, entre autres, le droit à l’image lequel, il faut le rappeler, « s’applique à tous, y compris aux personnalités renommées lorsqu’elles ne sont pas en plein exercice de leur activité professionnelle » (DUMAS (T.), « Les célébrités ont-elles toujours un droit à l’image, même après leur mort ? », Petites affiches, nov. 2023, n° 11, p. 50). D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu l’opportunité d’admettre que le droit au respect de la vie privée découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (voir Cons. Const., 23 juillet 1999, n° 99-416 DC). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950, entrée en vigueur en 1953, n’est pas, quant à elle, muette s’agissant de la question de la garantie des droits et libertés fondamentaux. Aux termes de son article 8, alinéa 1, en effet, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […] ». Enfin, au niveau européen, les droits et libertés fondamentaux sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 (publiée in JOUE du 26 oct. 2012 C 326/391). Les articles 6 et 7 de cette dernière sont caractéristiques à cet égard. Si le premier garantit le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le second vise le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais le plus édifiant demeure sans doute l’article 8, alinéas 1 et 2 de la Charte qui dispose :

« 1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.   Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification […] »

Ainsi qu’on peut s’en rendre compte, la loi du 19 mai 2023 consacrée aux JOP de Paris 2024 ne fait pas l’unanimité compte tenu de tous ces principes juridiques menacés.

Face à ces craintes, somme toute légitimes, les pouvoirs publics tentent de rassurer les populations en apportant certaines garanties (MAZILIER (J.) « Caméras augmentées sur le podium olympique : quelles garanties ? » : Expertises 2 mai 2023 p. 176).

II. L’engagement du gouvernement français : des garanties suffisantes ?

Dès le début, le gouvernement français s’est résolu à jouer sa partition dans le processus conduisant à la réussite des JOP de Paris 2024. Au moyen d’un communiqué fait en date du 22 décembre 2022, le gouvernement s’est engagé dans une action salvatrice en déclarant que   La France doit se montrer à la hauteur de l’enjeu et offrir des conditions d’organisation irréprochables, que ce soit pour la livraison des équipements, l’accueil et l’accompagnement des délégations et spectateurs venus du monde entier, y compris en situation de handicap, ou la sécurisation de l’ensemble des sites de compétition ou de célébration » (voir, Communiqué du Conseil des ministres du 22 décembre 2022, https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/12/22/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-22-decembre-2022).

L’exécutif rassure par ailleurs que les traitements par algorithme seront encadrés strictement et assortis de nombreuses garanties pour les droits des personnes concernées et par conséquent la reconnaissance faciale ne sera pas permise. Enfin, une circulaire sur l’organisation judiciaire à cet effet a été présentée le 15 janvier 2024 par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (« Jeux olympique et paralympique de 2024 : le Garde des Sceaux présente le dispositif judiciaire retenu », JCP G 2024, Alerte 108).

Cette volonté gouvernementale est d’ores et déjà manifeste à travers le Code de la sécurité intérieure ; plus précisément à l’article L. 255-1, nouveau (en vigueur depuis le 21 mai 2023). Cet article donne au Conseil d’Etat le pouvoir d’apporter des précisions quant aux modalités d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection. Ces précisions sont matérialisées par décret et ce, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Selon l’article L. 255-1, en effet, « le décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données […] ».

Malgré toutes ces garanties gouvernementales, les craintes subsistent vis-à-vis de la loi du 19 mai 2023. D’ailleurs, c’est pour toutes ces raisons que le Conseil constitutionnel a validé la loi en cause sous réserve d’utilisation correcte de ce dispositif (CHRICHTON C., op. cit.).

Certes, les athlètes, les membres de leurs délégations respectives, les organisateurs, les agents de presse ou le public sont au premier chef concernés par la réforme. Il n’en reste pas moins que l’on se demande si les JOP de 2024 ne sont pas un tremplin pour étendre l’usage des caméras intelligentes à l’ensemble de la population, notamment après l’évènement. L’inquiétude est compréhensible dans la mesure où l’on sait que l’abandon, a posteriori, de réformes ayant été expérimentées au préalable, qui plus est avec succès, en l’occurrence les réformes totalement innovantes comme celle décriée en l’espèce, est généralement difficile à envisager.

Faut-il cependant rejeter en bloc l’idée de recourir à l’avenir aux caméras augmentées ?

III. La portée de l’expérimentation des caméras augmentées au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques

L’idée de rejeter en bloc le recours à des traitements par intelligence artificielle (IA) après la tenue des JOP n’est certainement pas la meilleure. L’on a souvent dit qu’il faut vivre avec les moyens de son temps. Le dispositif envisagé, bien que n’offrant pas toutes les garanties d’une bonne utilisation des données devant être collectées, reste louable. Le contexte de crise politique secouant l’Est de l’Europe mais aussi les crispations liées aux risques d’actes de terrorisme, de vols à l’arraché ou d’atteinte grave à la sécurité des biens et des personnes sont autant de raisons valables pour faire de la sécurité une priorité, et au demeurant une « cause nationale » (voir en ce sens, l’article 10 de la loi du 19 mai 2023).

Reste cependant à l’Etat d’assurer un encadrement spécifique de ces outils afin que leur utilisation, par la commission départementale de vidéoprotection, s’effectue sans heurt. A défaut, cela pourrait contribuer à ternir davantage la réputation de ces traitements par intelligence artificielle. Redoutant par exemple le déséquilibre de la balance des intérêts à cet égard, certains auteurs estiment qu’« une telle mise en œuvre ne peut alors s’envisager que si elle s’accompagne de précautions : la vidéoprotection doit être suffisamment encadrée, proportionnée et nécessaire […], elle doit permettre un gain de sécurité […] et s’accompagner de garanties aux personnes […] » (CASTELETS-RENAUD (C.), TURCI (A.) « Caméras augmentées : un danger pour les libertés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques (et au-delà) ? », Recueil Dalloz 2023 p. 1138).

Il serait ainsi regrettable de ne juger la loi d’expérimentation des caméras augmentées que sur la base de son aspect intrusif. Comme il a été souligné précédemment, il suffit que les pouvoirs publics fassent bon usage des images collectées lors des Jeux pour que les craintes soient dissipées.

Il est possible d’envisager à juste titre un « contrôle exceptionnel », lequel sera exercé par le Conseil d’Etat, en raison des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 255-1, nouveau, du Code de la sécurité intérieure, sur les modalités d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection.

Ainsi, tout manquement de la part de la commission départementale de vidéoprotection à certaines règles liées à ces libertés conduira le Conseil d’Etat à ordonner toutes les mesures nécessaires permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite consistant en une atteinte à la vie privée, conformément à l’article 9, alinéa 2, du Code civil. En cas d’inobservation des mesures ainsi prononcées, les hauts magistrats verront l’opportunité de toucher l’Etat au portefeuille. Plus concrètement, l’Etat sera condamné, en sa qualité de garant des libertés individuelles, à verser des dommages et intérêts aux personnes dont les droits et libertés fondamentaux ont été méconnus.

Une précision s’impose cependant. Il est vrai que les juridictions françaises sont à pied d’œuvre et ont prévu, pour la circonstance, « un dispositif fluide et réactif » (BEYNEL (J.-F)., CIMAMONTI (C.) – Entretien avec – « JO : dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, les juridictions se préparent », Propos recueillis par Laurence GARNERIE et Charles CIMAMONTI Gazette du Palais 16 janv. 2024 n° 2 p. 10). Les « justiciables » ne doivent pas, pour autant, abuser de leurs droits en remettant systématiquement en cause, sans motif légitime, le processus de sécurisation des espaces publics par les pouvoirs publics. Le risque est grand, en effet, d’assister à une augmentation du nombre de recours devant les tribunaux. Ces derniers, nul ne l’ignore, sont déjà surchargés de procédures et manquent de magistrats et de moyens (BENAZZA (M.) ; GEROT (M.). ; ROUHETTE (T.), « La lenteur de la justice française : constat et perspectives », Gazette du Palais 21 mars 2023 n° 10 p. 10 – DELLANGNOL (C.), « Bordeaux : les avocats assignent l’Etat pour les lenteurs de la justice », Gazette du Palais, 17 mars 2020 n° 11 p. 7). D’ailleurs Monsieur CIMAMONTI, procureur général près la cour d’appel de Versailles, le reconnait : « quand on parle des JO, il ne s’agit pas que de sécurité et de ministère public, mais également de traitement judiciaire qui doit relever d’une politique de juridiction, avec spécialement une problématique d’effectifs » (BEYNEL (J.-F.), CIMAMONTI (C.) op. cit.).

Certes, il est permis à toute personne intéressée de saisir la commission départementale de vidéoprotection de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection (Article L. 253-5 du Code de la sécurité intérieure). Il n’en reste pas moins que le fait d’entraver l’action de ladite commission « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (Article L. 254-1 du Code de la sécurité intérieure).