Philippe SCHULTZ
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC
Pour se repérer
Le législateur favorise le recours à la médiation dans le domaine de la consommation. Mais peut-on contractuellement imposer à un consommateur qu’il tente de régler son litige avec un professionnel par une médiation avant de saisir le juge ?
En l’occurrence la question est posée au sujet du client qui avait réservé pour sa famille auprès d’un voyagiste, la société VPG, un séjour en Egypte entre le 19 et 26 avril 2014. Ce voyage ayant été annulé tardivement par le voyagiste, le client assigne la société VPG en responsabilité pour sa famille et lui.
Le voyagiste oppose au client l’irrecevabilité de l’action en responsabilité faute pour ce dernier d’avoir recouru préalablement à un processus de médiation tel que cela était prévu par le contrat litigieux.
La Cour d’appel de Versailles reconnaissant la validité et l’opposabilité de la clause au client déclare alors l’action judiciaire irrecevable, faute pour le client d’avoir préalablement eu recours à une médiation.
C’est contre cette décision que le consommateur forme un pourvoi en se prévalant du caractère abusif de la clause.
Pour aller à l’essentiel
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Pour aller plus loin
Les modes alternatifs de règlements des litiges (MARL) sont des processus largement mis à l’honneur par les législations et réglementations récentes. Entre la réforme de l’arbitrage (D. n° 2011-48, 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage), l’introduction dans le code de procédure civile d’une réglementation sur la résolution amiable des différents (D. n° 2012-66, 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends) et la loi ° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui, dans son second titre, adopte des disposition visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, on compte également un texte visant plus particulièrement les consommateurs : l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
La pratique n’a cependant pas attendu ces interventions souveraines pour mettre œuvre des processus amiables de règlement des différends. Ainsi, dans le domaine du tourisme, un médiateur du tourisme et des voyages avait déjà été mis en place à compter du 1re janvier 2012 (V. Rapport annuel du médiateur du tourisme et du voyage 2012, p. 5 : Site du Médiateur du tourisme et des voyages (consulté le 21 juin 2018), disponible au lien suivant : http://www.mtv.travel/Rapport-MTV2012.pdf). Et assez naturellement, les voyagistes ont inséré dans leurs contrats types une clause de médiation pour régler les litiges qui les opposent à leurs clients.
L’introduction d’une clause de médiation préalable à la saisine d’un juge est d’une redoutable efficacité en droit commun puisqu’elle constitue une fin de non-recevoir à toute action judiciaire. En effet, après avoir déclaré qu’il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, la chambre mixte de la Cour de cassation a retenu que, « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19423 et 00-19424 : Bull. mixte n° 1 ; JCP E 2003, 707, note H. Croze et D. Gautier. – Cass. ch. mixte, n° 13-19684, 12 décembre 2014 : Bull. mixte n° 3 ; JCP 2015, 115 note N. Dissaux). La solution retenue au sujet d’une clause de conciliation vaut pour une clause de médiation, tant les processus sont identiques, au point que le législateur ne les distingue pas (V. par. ex. au sujet de la médiation et de la conciliation conventionnelles : CPC, art. 1530).
Dans l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2018 (n° 17-6197. – JCP 2018, 710, obs. G. Paisant), il apparaît que cette fin de non-recevoir avait été admise par la Cour d’appel de Versailles s’appuyant implicitement sur les conditions posées par l’arrêt précité de la chambre mixte. Tout d’abord, il fallait que l’une parties l’eût invoquée, ce qui était le cas de la société SGV. Ensuite, il fallait que la clause fût licite. C’est ce que la Cour d’appel admettait en considérant que le fait de prévoir dans un contrat une médiation préalable à une action en justice ne constituait pas en soi un déséquilibre entre les parties.
C’est cette licéité qui est cependant en cause. L’arrêt est censuré pour violation des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10° au motif que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Le fondement de l’arrêt est clair. Il repose sur l’une des clauses abusives de la liste grise énumérée à l’article R. 132-2. Dans sa version applicable en la cause, cette disposition réglementaire, prévoyait que « sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de 10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. ».
Si la clause litigieuse ne supprime pas l’exercice de l’action en justice, elle en constitue au moins une entrave en ce qu’elle retarde la saisine du juge (V. G. Paisant, obs. préc.). On peut alors comprendre que la Cour de cassation ait qualifié de clause présumée abusive au sens du 10° de l’article R. 132-2, devenu l’article R. 212-2, du Code de la consommation. Pour autant, il ne s’agit que d’une présomption simple, contrairement aux clauses de la liste noire mentionnées à l’article R. 132-1, devenu l’article R. 212-1, qui sont irréfragablement présumées abusives et partant interdites. La nature de cette présomption permet ainsi au professionnel d’établir la preuve contraire. On observera qu’il incombera à la société SGV de démontrer devant la Cour de renvoi que la clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties pour renverser la présomption. La Cour d’appel de Versailles ne l’avait-elle pas déjà admis alors que le client prétendait de manière malhabile que la clause litigieuse devait être analysée en une clause restrictive de responsabilité ?
La solution rendue par cette décision semble ainsi marquer une évolution dans la position de la Cour de cassation. En effet, en 2005, la Cour de cassation avait déclaré qu’une clause de conciliation contenue dans contrat de syndic était exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur et par conséquent ne revêtait pas un caractère abusif (Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 03-19.692 : Bull. civ. I, n° 64 ; Loyers et Copr. 2005, comm. 78, obs. G. Vignon ; JCP E 2005, 1178, obs. N. Sauphanor-Brouillaud). En réalité, cette évolution s’explique par une évolution réglementaire. En 2005, seules deux types de clauses avaient été déclarées abusives par voie réglementaire (C. conso., art. R. 132-1 et R. 132-2 ancien). Toutefois, en annexe à l’article L. 132-1, il existait une liste indicative de clauses pouvant être regardées comme abusives si elles avaient pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Et dans cette liste figurait au 1.q « les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage ». Ce texte a été amendé par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur pour ajouter à la suite de l’arbitrage « à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». Quoi qu’il en soit, dans le modèle juridique applicable en 2005, d’une part, les MARL n’étaient pas visés dans cette liste indicative et, d’autre part, il appartenait au juge de vérifier, au cas par cas, si ces clauses remplissaient les conditions pour être déclarées abusives.
Avec le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 qui crée une liste des clauses noires et grises figurant encore aujourd’hui dans le Code de la consommation sous les articles R. 212-1 et R. 212-2, la liste grise comporte une disposition particulière aux MARL applicables aux faits de l’arrêt commenté. Or dans ce modèle juridique, il appartient au professionnel de rapporter la preuve que la clause n’est pas abusive. Faute de rapporter cette preuve, le juge n’a d’autre choix que de présumer la clause abusive et de la réputer non écrite. La Cour de cassation trouve ainsi dans cette présomption légale le fondement de la censure.
Pour autant, la portée de l’arrêt ne doit pas être exagérée. L’absence de publication au Bulletin en témoigne. En effet, l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 a introduit dans la Code de la consommation un article L. 152-4, devenu l’article 612-4, en vertu duquel : « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. » L’interdiction de pareille clause peut s’expliquer dans le contexte de la médiation de la consommation. Si les professionnels ont l’obligation de mettre en place un médiateur de la consommation, le choix de ce processus doit rester à l’entière discrétion du consommateur. Au demeurant, la médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur (C. conso., art. L. 611-3). Quant au consommateur, sans être contraint, il est certainement de son intérêt de recourir à un médiateur de la consommation dans la mesure où elle est pour lui gratuite (C. conso., art. L. 612-1 et R. 612-1). C’est pourquoi, il pèse sur le professionnel de multiples obligations d’information (C. conso., art. L. 111-1 et R. 111-1. – L. 211-3. – art. L 616-1 et R. 616-1). Toutefois, si le consommateur entend recourir à une médiation de la consommation, il doit alors se soumettre à certaines contraintes, et notamment justifier d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités contractuelles, à peine de voir sa demande rejetée par le médiateur (C. conso., art. L. 612-2). Quoi qu’il en soit, la médiation ne préjudicie pas à une action judiciaire puisque dès la saisine du médiateur la prescription est suspendue (C. civ., art. 2238).
La clause de médiation devenant une clause illicite et pas seulement présumée abusive, son régime s’en trouve ainsi modifié. En présence d’une clause abusive, celle-ci est réputée non écrite (C. conso, art. L. 241-1, al. 1er). Cette sanction ne suppose pas le recours au juge : elle pourrait être admise par le parties. À défaut, elle peut être reconnue à tout moment par le juge. S’agissant d’une clause abusive, il a même l’obligation de l’écarter d’office (C. conso., art R. 632-1, al. 2).
En présence d’une clause illicite, la sanction est par nature la nullité (C. civ., art. 1162 et 1178, al. 1er). Il n’en va différemment que si la loi répute expressément la clause non écrite (C. civ., art. 1184, al. 2). Pour ce qui est de l’article L. 612-4, le législateur n’a pas apporté cette précision : il faut en déduire que la sanction est la nullité. Il en résulte notamment que les parties doivent agir en nullité. Or cette action en nullité est enfermée dans la prescription quinquennale. Enfin, s’agissant d’une clause prohibée par le Code de la consommation, le juge a une faculté – mais pas une obligation comme pour les clauses abusives – de relever d’office son illicéité (C. conso., art. R. 632-2).
L’illicéité prévue par l’article L. 612-4 du Code la consommation semblerait ainsi jeter aux oubliettes de l’histoire du droit l’article R. 212-2, 10° et l’application qu’en a faite la Cour de cassation dans l’arrêt du 16 mai 2018. En réalité, il n’en est rien. Le domaine d’application des deux textes n’est pas totalement identique pour ce qui est des clauses de médiation. L’illicéité prévue par l’article L. 612-4 ne concerne que les purs contrats de consommation, c’est-à-dire des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Cette disposition ne s’applique pas aux non-professionnels, définis comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (C. conso., art. liminaire). Relèvent notamment de cette qualification les syndicats de copropriétaires (Cass. 1re civ., 23 juin 2011 n° 10-30645 : Bull. civ., I, n° 122) ou les comités d’entreprise (Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17369. – Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10007. – Contra : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25146, au sujet d’une décision rendue avant que le non-professionnel ne soit légalement défini par l’ord. 2016-301 du 14 mars 2016)). En revanche, les dispositions relatives aux clauses abusives s’appliquent tant aux contrats de consommation au sens strict qu’au contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel (C. conso., art. L. 212-2 et R. 212-5). La solution retenue par l’arrêt du 16 mai 2018 trouvera tout naturellement à s’appliquer dans les contrats conclus entre les syndics professionnels et les syndicats de copropriétaires, relations au sujet desquelles la Cour de cassation avait pris le parti inverse en 2005.
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16197
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, qui avait réservé auprès de la société VPG (la société) un séjour en Egypte du 19 au 26 avril 2014, a assigné cette dernière en réparation des conséquences dommageables, pour lui-même, son épouse et leurs trois enfants (les consorts Y…), de l’annulation tardive de la prestation ; que la société a fait valoir la clause du contrat stipulant le recours obligatoire à une médiation avant la saisine du juge ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société soulève l’irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire a été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du même code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y…, l’arrêt retient, d’abord, que le fait de prévoir dans un contrat une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties ; qu’il relève, ensuite, que la clause était explicite et ne privait pas en définitive le consommateur de la possibilité de saisir la justice ; qu’il constate, enfin, que la médiation préalable n’imposait pas à ce dernier de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation était neutre et compétente, et que sa mise en œuvre était indiquée avec précision au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société VPG aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X… et Romain Y…, et Mmes Fabienne, Z… et Paloma Y… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.