Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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QUAND LA SECURISATION D’UNE HABITATION PORTE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DES VOISINS, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace
Membre du CERDACC

 

Commentaire de CA Colmar, 9 avril 2018, n° 16/06017

Deux caméras de vidéo-surveillance braquées sur la piscine d’un voisin viennent troubler la tranquillité des occupants de la propriété qui se sentent surveillés quand ils s’adonnent aux joies du bain. Conduisent-elles pour autant à une atteinte à la vie privée des voisins ?

 Mots-clefs : conflits de voisinage – caméra de vidéo-surveillance – mise en place d’une protection contre des cambriolages – sécurisation – protection de la vie privée – piscine – dommages et intérêts (non) – preuve d’un préjudice né et actuel (non)

Pour se repérer

Des résidents d’une même rue, à Illkirch-Graffenstaden, dans le Bas-Rhin sont en conflit suite à la pose de deux caméras de vidéo-surveillance par un voisin aux fins de protéger sa propriété mais qui nuisent à la quiétude d’un autre voisin, prétendant que ses faits et gestes sont observés alors qu’il se trouve chez lui et en particulier au bord de sa piscine. Les deux propriétés sont effectivement extrêmement proches l’une de l’autre car un premier couple détient une servitude de passage au profit du fonds voisin afin d’accéder à un terrain avec piscine, tandis que celle du second couple est, quant à elle, grevée d’une servitude de passage permettant aux époux d’accéder à leur garage.

L’un des couples a fait installer deux caméras sur sa parcelle en 2013 et 2014 mais ses voisins ont saisi la justice pour faire supprimer cette installation, en invoquant une atteinte à leur vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil. Prétendant que les caméras permettent l’enregistrement visuel et sonore de leurs faits et gestes, notamment quand ils sont installés aux abords de leur piscine, ils revendiquent l’enlèvement des caméras et le versement de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Pour aller à l’essentiel

Dans la mesure où l’une des caméras est susceptible de visionner la parcelle des voisins et leur piscine, son positionnement est de nature à porter atteinte à la vie privée des habitants puisque leurs faits et gestes peuvent ainsi être aisément épiés. L’argument tentant à la sécurisation de la propriété voisine n’est pas suffisant pour justifier le non respect de la vie privée des occupants du terrain privatif, le désir de se protéger contre d’éventuels cambriolages ne justifiant pas l’usage de tous moyens, d’autant que la caméra filmait en continu et que le support vidéo pouvait être conservé indéfiniment. Le respect de la vie privée conduit les juges à faire supprimer les équipements litigieux car « il résulte tant des dispositions de l‘article 9 du code civil que de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

En revanche, la seconde revendication n’est pas entendue car les juges ne condamnent pas les installateurs des caméras à verser des dommages et intérêts à leurs voisins dans la mesure où ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été filmés alors qu’ils s’ébattaient dans leur piscine. Faute de justifier d’un préjudice né et actuel, aucune réparation pécuniaire n’accompagne la désinstallation de l’une des caméras de vidéo-surveillance (l’autre n’était pas dirigée vers le terrain privatif voisin).

 

Pour aller plus loin

Ce sont des conflits de voisinage un peu différents des habituels branchages envahissants, chiens ou tondeuses à gazon trop bruyants et cris d’enfants au bord des piscines qui opposent deux résidents de la même rue. Deux arguments inconciliables étaient invoqués avec d’un côté, le désir de se protéger contre d’éventuels cambrioleurs en installant des caméras de surveillance et de l’autre, le droit au respect de la vie privée, chacun pouvant agir librement dans un espace privé, en l’occurrence une propriété dans laquelle avait été creusée une piscine.

Les deux propriétés étaient mitoyennes, chacune étant grevée d’une servitude de passage concernant l’autre et sans doute, la configuration des lieux rendait-elle les relations quelque peu tendues entre les occupants des deux maisons et amplifiait-elle les conflits de voisinage.

Le litige qui les opposait cette fois était lié à la pose de caméras qui peuvent tantôt servir d’outil d’espionnage et tantôt offrir une sécurisation des habitations. Précisément si une des familles disait vouloir se protéger contre les cambriolages, l’autre prétendait que ses allées et venues étaient constamment surveillées par leurs voisins indélicats grâce auxdites caméras.

Il est évident que l’installation d’une caméra ne doit pas nuire à l’entourage et qu’elle ne doit filmer que le terrain privatif du propriétaire. En aucun cas, elle ne saurait permettre d’épier le voisinage, raison pour laquelle l’une des caméras posait problème en l’espèce car elle permettait « de visionner le terrain privatif S., et notamment la piscine » (contra pour une caméra installée sur un arbre situé en limite de propriété mais paramétrée de telle sorte qu’elle n’englobait pas les terrains situés en contrebas : CA Aix-en-Provence, 19 juin 2007, n° 06/21728).

La caméra litigieuse devait dès lors être supprimée et la solution retenue par les juges du fond doit être saluée car elle met en balance le respect de la vie privée des voisins (légitimes à refuser que les occupants de la maison mitoyenne disposent de vues sur leur propriété) avec le souci de protéger un domicile contre d’éventuelles intrusions de tiers, montrant que rien ne peut justifier une atteinte à la vie privée. En conséquence le respect de la vie privée, mais aussi du droit à l’image, devait nécessairement l’emporter sur la sécurisation du domicile du voisin. En effet, il ne s’agissait pas seulement d’avoir une vue directe sur le terrain limitrophe mais bien d’être constamment filmé, le support vidéo pouvant être conservé voire diffusé ultérieurement ce qui était inconcevable et hautement attentatoire à la vie privée. Il y a aussi un abus de droit de propriété à mettre place des caméras avec vue plongeante chez les voisins et sur leur piscine !

* * *

CA Colmar, 9 avril 2018, n° 16/06017

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame S. habitent au […] tandis que Madame et Monsieur K. résident au 10 A de la même rue.

La propriété des époux K. est grevée d’une servitude de passage au profit du fonds S. qui permet à ces derniers d’accéder à un terrain avec piscine.

De même la propriété des époux S. est grevée d’une servitude de passage qui permet aux consorts K. d’accéder à leur garage.

Les époux K. ont successivement, en 2013 puis en 2014, installé deux caméras de vidéosurveillance dans leur propriété.

Par acte introductif d’instance enregistré le 24 septembre 2015, les époux S. ont fait citer les époux K. devant le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir dire que l’installation de ces caméras constitue une violation de la vie privée en application de l’article 9 du code civil, voir ordonner la suppressions desdites camérassous astreinte, condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices issus de cette violation de la vie privée outre 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que, les caméras installées par leurs voisins, qui procèdent d’une technologie hautement sophistiquée, permettent l’enregistrement visuel et sonore de leurs allées et venues sur la parcelle assiette de la servitude de passage et sur leur terrain sur lequel est implantée la piscine.

Les époux K. ont conclu au débouté de la demande et ont sollicité la condamnation des adversaires à leur payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Il ont expliqué avoir placé deux caméras dans leur propriété suite à une recrudescence des cambriolages dans le quartier afin d’assurer leur sécurité et prévenir toute atteinte à leurs biens, avoir réorienté le champ de vision de lacaméra « Est » suite à un passage de la gendarmerie qui a attesté ultérieurement de l’absence de contravention aux prescriptions réglementaires.

Ils ont affirmé qu’il n’ existe aucun enregistrement sonore et que les caméras ne sont dirigées que sur leur propriété à l’exception toutefois de la caméra Est qui donne une vue limitée sur une partie de la servitude de passage.

Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal d’instance a débouté les époux S. de l’ensemble de leurs demandes, débouté les époux K. de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement les consorts S. à payer aux époux K. la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement les époux S. aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après examen du champ d’action des caméras, a considéré qu’aucune atteinte à la vieprivée des demandeurs n’était caractérisée.

Madame et Monsieur S. ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration reçue le 22 décembre 2016 et par dernières écritures notifiées le 26 octobre 2017, ils concluent à l’infirmation de la décision déférée et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

« – Dire et juger que l’installation des deux caméras de vidéosurveillance est une violation de la vie privée en application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme et de l’article 9 du code civil,

– Ordonner la suppression de ces caméras dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,

– Condamner les défendeurs et intimés à verser aux appelants une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice,

Sur appel incident,

– Rejeter l’appel incident des époux K.,

– Les condamner aux frais et dépens de cet appel incident,

En tout cas,

– Condamner les défendeurs et intimés, appelants sur incident, à verser aux appelants une somme de 1500 € au titre de la procédure de première instance et une somme de 1500 € au titre de la procédure d’appel,

– Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.’

Au soutien de leur appel, les époux S. font essentiellement valoir que l’installation du système de vidéosurveillance par leurs voisins est disproportionnée en ce qu’il est possible de filmer à l’intérieur de leur propriété et de surveiller leurs allées et venues.

Ils expliquent que les consorts K. orientent leurs caméras comme bon leur semble de sorte que les constats d’huissier produits par la partie adverse sont dénués de la moindre force probatoire.

Ils font grief au premier juge de n’avoir pas retenu les témoignages produits en considérant que la caméra Est ne permettait aucune vue sur leur piscine alors que c’est la caméra Nord qui est orientée sur leur piscine et qui faisait l’objet des attestations versées aux débats.

Ils reprochent aux époux K. , non pas d’avoir voulu se protéger contre les cambriolages, mais d’avoir, dans le cadre d’un conflit de voisinage, entendu espionner les allées et venues de leurs voisins, portant ainsi atteinte au respect de leur vie privée.

Par dernières écritures portant appel incident notifiées le 4 janvier 2018, Monsieur et Madame K. concluent à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent la condamnation des époux S. à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et en tout cas à leur payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils réitèrent que l’installation de caméras est nécessaire pour leur sécurité en raison d’une recrudescence des cambriolages dans le département ou dans le secteur. Ils assurent que l’installation des caméras litigieuses répond aux conditions posées par la CNIL en ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée du voisinage et qu’il a été procédé à une information sur l’existence des caméras.

Ils rappellent que suite au passage de la gendarmerie en 2013 à la demande des époux S., ils ont réorienté leurcaméra dans le but de restreindre le champ de vision de celle-ci sur la servitude de passage et que les gendarmes ont considéré le 31 août 2013 que l’installation est conforme aux exigences légales. Ils précisent qu’il n’est pas possible de modifier l’orientation de la caméra Est afin qu’aucune partie de la servitude de passage ne soit visible, faute de quoi les trois portes d’entrée de leur maison sortiraient également du champ de vision de la caméra et la rendrait inutile. S’agissant de la caméra Nord, ils contestent le fait qu’elle puisse filmer la parcelle des époux S. et notamment lapiscine et prétendent que cette caméra ne filme que leur cour arrière. Enfin, ils ajoutent que les modèles installés sont de qualité médiocre et ne sont pas motorisables.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;

Il résulte tant des dispositions de l’article 9 du code civil que de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Les époux K. ont sollicité la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés avant l’installation de leur système de vidéosurveillance et il leur a été répondu que seules les images filmant strictement l’intérieur des limites de leur propriété devraient être suffisantes et que s’il s’avérait nécessaire de filmer certains lieux à l’extérieur des limites de la propriété, l’atteinte portée à la vie privée ne devait pas excéder le strictement nécessaire et qu’en tout état de cause l’installation d’un système visualisant la résidence du voisin ou installeé de façon à surveiller les allées et venue des voisins de façon permanente est interdite car disproportionnée

En l’espèce, s’agissant de la caméra Est, installée à mi-juin 2013 et dont la localisation a été modifiée en août 2013 suite au passage de la gendarmerie, les éléments probatoires versés aux débats démontrent qu’elle ne filme en aucun cas la propriété des époux S. mais simplement l’entrée de la maison K. ainsi qu’une partie du terrain K., assiette de la servitude de passage au bénéfice des consorts S. et que suite au changement de positionnement intervenu à compter du 1er septembre 2013, le champ de vision de cette caméra se résume à un triangle très limité de ce passage et qu’il est tout à fait possible, comme indiqué par le premier juge à juste titre, pour les époux S. de ne pas se trouver dans le champ de la caméra en ne longeant pas la maison tout en exerçant leur droit de passage.

Ainsi, l’usage par les époux K. de cette caméra n’est pas susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que cet usage ne caractérise en rien une violation de la vie privée des consorts S..

S’agissant maintenant de la caméra « Nord », installée à l’arrière de la maison, il est versé aux débats un procès-verbal de constat d’ huissier établi le 28 avril 2017 par le ministère de Maître P., huissier de justice, par lequel il est constaté que cette caméra, placée dans l’angle supérieur droit de la façade, à proximité de la descente d’eaux pluviales, est dirigée de façon oblique c’est-à-dire vers le sol, que sur l’ordinateur installé dans la maison, les enregistrements passés pris avec la caméra Nord établissent que seule la cour des consorts K. est visionnée et nullement la propriété S..

Or, il ressort des photographies versées aux débats et des divers éléments produits par les parties que cette caméra, dont il n’est pas établi qu’elle ne soit pas mobile, permettrait à l’évidence de visionner le terrain privatif S. et notamment la piscine si elle était positionnée horizontalement alors qu’aucun élément du dossier ne permet de tenir pour acquis une quelconque impossibilité d’un tel positionnement.

Peu important dans cette occurrence l’orientation donnée à la caméra lors du passage de l’ huissier, lequel n’a fait en outre que consulter des images vidéo choisies, il s’avère que cette caméra, par son installation et son champ de vision est de nature à porter gravement atteinte à la vie privée des consorts S..

Le contrôle de proportionnalité entre le souci de protéger son domicile d’éventuels cambriolages et celui d’assurer le respect de la vie privée des voisins conduit ici, alors que les époux K. indiquent eux-même disposer déjà d’un système d’alarme avec sirène protégeant leur habitation et ont assuré à l’huissier de justice instrumentaire le 28 avril 2017 que la caméra Nord ne fonctionne plus depuis février 2016, à ordonner la suppression du matériel installé sous astreinte.

Enfin, les consorts K. ne peuvent opposer qu’ils ont déjà une vue directe de l’étage de leur habitation sur la piscine S. dès lors qu’il y a une nette différence dans la gradation des préjudices entre être simplement aperçu d’une habitation et être filmé en continu sur un support vidéo susceptible de conservation.

Il suit de ces énonciations que la décision sera infirmée partiellement en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression formée par les époux S. en ce qui concerne la caméra Nord.

Sur la demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors qu’il est partiellement fait droit à la demande des consorts S., leur demande ne revêtait pas le caractère d’un abus de droit : il en résulte que doit être rejetée la demande de dommages intérêts formée par les consorts K. pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de la vie privée des consorts S.

Les consorts S. n’ont pas sollicité de mesure d’instruction le cas échéant en urgence et de façon non contradictoire à l’effet de démontrer que tel jour à telle heure, la caméra Nord les a filmés lorsqu’ils se trouvaient aux alentours ou dans leur piscine.

Ils ne peuvent se contenter de verser aux débats quantité de témoignages de personnes indiquant qu’ils ont été filmés sur le terrain S. à leur insu alors surtout que la caméra est extrêmement discrète et peu visible.

À défaut de caractérisation d’un préjudice né et actuel, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

S’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance sera infirmée en ce sens que les dépens seront mis à la charge des consorts K. qui seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera alloué aux consorts S. la même somme de 1000 € à ce titre.

Les parties succombant tour à tour, il conviendra de dire qu’à hauteur d’appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME partiellement la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts S. de leur demande de suppression de la caméra Nord sous astreinte et en ce qu’elle a condamné solidairement les époux S. aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux consorts K. la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les consorts S. de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONSTATE que l’installation de la caméra de vidéosurveillance dite « Nord » est susceptible de caractériser une violation de la vie privée des consorts S.,

En conséquence, ORDONNE la suppression de cette caméra dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de cette date,

CONDAMNE Mme et M. K. aux dépens de première instance et les DEBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE les époux K. à payer aux époux S. la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les consorts S. de leur demande de dommages intérêts,

DEBOUTE les consorts K. de leur demande de dommage intérêts ;