Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc

 Claude Lienhard

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,

Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,

Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

I – Droit du dommage corporel

  1. De gazette en gazette, mais surtout choisir la bonne

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Les barèmes de capitalisation publiées par la Gazette du Palais sont la référence commune. Ils sont régulièrement actualisés d’année en année. Encore ne faut-il pas s’emmêler les pinceaux ! S’il a contradiction entre le barème choisi et celui plus ancien c’est la cassation assurée !

« Réponse de la Cour :

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre

les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7. Pour allouer à Mme [V] une indemnité capitalisée au titre des dépenses de santé futures liées à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il serait utilisé, pour liquider les préjudices, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait application de ce barème pour la fixation ‘autres postes de préjudices, évalue cette indemnité en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème publié par la Gazette du Palais en 2017.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

30 novembre 2023

Cour de cassation

Pourvoi n° 22-14.765

Deuxième chambre civile – Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201197

2. Poste par poste

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La globalisation des préjudices est contraire à l’indemnisation poste par poste. Ainsi il faut distinguer la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.

Réponse de la Cour :

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour condamner le prévenu au paiement de 48 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, l’arrêt attaqué énonce que le déficit fonctionnel permanent de Mme [C] a été évalué à 10 % chez une personne âgée de vingt ans au moment de la consolidation de ses blessures et qui a été reconnue travailleuse handicapée pour une durée limitée.

11. Il en déduit qu’il y a lieu de retenir une perte de 400 euros par mois sur une période de dix ans, soit 48 000 euros, somme qui sera allouée en réparation de ces deux postes de préjudice.

12. En fixant à une somme globale l’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, dont elle a constaté l’existence, sans préciser le montant accordé au titre de chacun d’eux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

24 octobre 2023

Cour de cassation

Pourvoi n° 22-85.682

Chambre criminelle – Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01226

Texte de la décision

N° N 22-85.682 F-D

N° 01226

ODVS

24 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

3. Ne pas oublier la retraite

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La réparation de l’incidence professionnelle implique d’examiner la perte de droits à la retraite si la demande est présentée.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [B] fait grief à l’arrêt de limiter la réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros, sous réserve de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente d’accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite, d’une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, d’autre part, de la perte de gains professionnels futurs, et de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer en deniers ou quittances la somme de 223 392,19 euros dont à déduire, d’une part, l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d’autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, alors «que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu’en l’espèce, en indemnisant au titre de l’incidence professionnelle uniquement la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte de perspective d’évolution professionnelle et la plus grande pénibilité du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si n’était pas également caractérisée l’existence d’un préjudice lié à la perte de droits à la retraite, préjudice également indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1382, devenu, 1240 du code civil, et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Cour de cassation

Pourvoi n° 22-10.784

Deuxième chambre civile – Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200885

4. CEDH, préjudice de naissance et handicap

Par un arrêt du 2 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme

(CEDH) se prononce sur le chiffrage du préjudice subi par des parents du fait de la naissance, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, de leur enfant dont le handicap n’avait pas été décelé par suite d’une erreur fautive de diagnostic prénatal.

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5. Kiné

Les soins de kinésithérapie s’inscrivent dans les dépenses de santé actuelles et les frais futurs de la nomenclature Dintilhac. Les besoins et la pertinence des prescriptions ainsi que leur durée et amplitude sont abordés et discutés contradictoirement lors des expertises amiables ou judiciaires. Il y a des approches spécialisées désormais, mais aussi de nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux qui appellent la prudence.

II – Droit des victimes

  1. La place de la victime dans le procès pénal

Le procès de Monique Olivier est l’occasion de passes d’armes entre le président de la Cour d’assise et les parties civiles dont la presse (Le Figaro) s’est fait l’écho et qui méritent attention au regard notamment sur principe d’oralité et de ce qui doit être la dynamique d’un procès d’assises.

2. Remous autour de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants

Voilà encore des remous après l’éviction du magistrat Edouard Durand de la coprésidence de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. A LIRE ICI

III. Victimologie

  1. CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge joue une rôle humanitaire important vis-à-vis des otages aussi importe-t-il de le connaitre et de le reconnaitre

2. Week-ends participatifs pour reconstruire après la tempête Alex

Après les catastrophes, la manifestation des solidarités est essentielle dans la durée. Les week-ends participatifs solidaires en sont un bel exemple dans la vallée de Roya frappée il y a 3 ans par la tempête Alex.