INCENDIE EN EHPAD : FAUTE DE L’ETABLISSEMENT AYANT LAISSE UN RESIDENT FUMER DANS SON LIT !, P. Véron

Paul Véron

Maître de conférences à l’université de Nantes,
Laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297),
Chercheur associé au CERDACC

 

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n°18-17369  (A LIRE ICI)

Concilier le respect des droits et libertés des personnes accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec les exigences légales de protection et de sécurité constitue une tâche quotidienne des directeurs et personnels de ces établissements. La gestion du risque d’incendie, malgré la liberté pour la personne hébergée de fumer dans sa chambre, en constitue une illustration, ce dont témoigne l’affaire jugée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 mai 2019.

Un incendie se déclare dans les locaux d’un EHPAD jurassien à la suite de l’embrasement de la chambre de l’un de ses résidents, Monsieur E. M., décédé des suites de l’accident. L’assureur de l’EHPAD ayant indemnisé celui-ci pour les dommages matériels causés par l’incendie, assigne l’assureur du défunt en remboursement des sommes versées, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil (devenus 1240 et s.), mais aussi des articles 1733 et 1734 du même code, dispositions qui fixent notamment une présomption de responsabilité du locataire en matière d’incendie.

La cour d’appel d’Angers rejette la demande, au motif que l’incendie serait imputable à une faute de l’établissement. Elle relève tout d’abord que l’incendie a bien pris naissance dans la chambre du résident alité ayant allumé puis fait tomber ou mal éteint un cigare, et ainsi mis le feu à son lit. Or, il ressort du dossier que « tant les infirmières que les aides-soignantes de l’EHPAD étaient au courant du fait que E. M. fumait dans son lit et qu’il disposait à côté de son lit d’un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets », outre « qu’il donnait de l’argent pour l’achat de ses cigares au personnel de l’EHPAD ».

Elle constate ensuite que « même s’il n’a pu être justifié (…) d’une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu’il lui arrivait d’allumer des cigares à E. M., alors qu’il se trouvait dans son lit ; qu’en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d’un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l’EHPAD a commis une faute, en sorte que la D. doit être déboutée de son action dirigée contre l’assureur de responsabilité civile de E. M. sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ».

Si la Cour de cassation ne remet pas en cause la faute du personnel de l’EHPAD et la responsabilité civile de ce dernier, en revanche, elle censure le raisonnement des juges d’appel ayant exclu toute responsabilité du résident à la fois auteur et victime de l’incendie, ce au visa de l’ancien article 1382 du Code civil : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que E. M. avait provoqué l’incendie en faisant tomber ou en ayant mal éteint le cigare qu’il avait lui-même allumé, ce dont il résultait qu’il avait commis une faute d’imprudence qui avait concouru au dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ».

La Cour de cassation ajoute qu’en présence d’une telle faute, la responsabilité du résident ne pouvait être écartée que si la faute de l’établissement revêtait les caractères de la force majeure. Au visa de l’article 1384 al. 1er du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, elle juge « Qu’en se déterminant ainsi, sans relever que la faute qu’elle imputait à l’EHPAD revêtait les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer en totalité de sa responsabilité E. M., gardien du briquet et du cigare instruments du dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La dégradation des locaux, seul préjudice nous intéressant ici (le préjudice corporel du résident n’étant pas en discussion dans l’arrêt), est donc imputable tant à la faute du personnel de l’établissement ayant laissé le résident fumer dans son lit que dans la faute du résident négligent, ce dont il devrait résulter un partage de responsabilité.

  1. La faute imputable à l’établissement

S’agissant de la faute imputable à l’établissement, il convient de rappeler le cadre normatif de la consommation de tabac en établissement médico-social (V., J.-B. Thierry, Intimité et vie privée en institution, étude n° 15 in F. Vialla (dir.), Jurisprudences du secteur social et médico-social, Dunod, 2012).

La chambre du résident étant considérée comme un espace privatif, l’usager peut en principe librement fumer dans sa chambre. Certes, l’article L. 3511-7 du Code de la santé publique dispose qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans des emplacements réservés aux fumeurs. Sont concernés tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (R. 3512-2 CSP), ce qui inclut également les établissements sociaux et médico-sociaux. En revanche, aucun texte ne se prononce sur le sort de la chambre de l’usager. Espace privatif et d’intimité, celle-ci devrait échapper en toute logique à cette interdiction.

C’est ce qui ressort de la circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans certains établissements sociaux et médico-sociaux (Circ. du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil et l’hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, NOR : SANA0625146C, JO 19 janv. 2007, p. 1144), notamment les EHPAD. Ce texte précise notamment : « bien que les gestionnaires et les responsables d’établissements soient tenus d’assurer la protection individuelle et collective des personnes hébergées ou des résidents, l’interdiction de fumer ne s’étend pas à leur chambre. En effet, la chambre doit être assimilée à un espace privatif. Toutefois, pour se prémunir contre le risque d’incendie, le règlement de fonctionnement de l’établissement fixera les recommandations à observer liées à l’autorisation de fumer dans les chambres et édictera une interdiction formelle de fumer dans les lits. Dans l’hypothèse de chambres collectives, il appartiendra aux responsables d’établissements de prendre les mesures nécessaires pour regrouper dans la mesure du possible les personnes hébergées ou les résidents consommateurs de tabac. Dans le cas où, dans la même chambre, un des occupants s’opposerait à la consommation de tabac, aucune autorisation ne pourra être accordée à l’autre ou aux autres occupants ». La liberté de l’usager peut donc souffrir certaines restrictions, en particulier celle de fumer dans son lit, précision qui n’est pas inutile pour des personnes en perte d’autonomie et passant beaucoup de temps alité (comp., pour le patient accueilli en long séjour à l’hôpital : Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en œuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements de santé).

Rappelons que cette circulaire n’a pas, au sens strict, de portée obligatoire. En pratique cependant, il n’est pas rare que le règlement de fonctionnement de l’EHPAD s’y conforme et rappelle les conditions entourant l’usage du tabac dans les chambres. Dans ce cas, l’établissement est a fortiori tenu de faire respecter la règle qu’il a lui-même édicté. Il ressort de l’arrêt commenté que, même en l’absence de disposition expresse interdisant aux résidents de fumer dans leur lit, l’obligation légale de sécurité qui pèse sur les établissements (V., L. 311-3 du CASF ; rappelons qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat) implique à la fois qu’ils prévoient et s’efforcent de faire respecter cette interdiction. Tel n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort de l’arrêt que le résident affaibli fumait régulièrement allongé, sans réaction du personnel ou de la direction.

  1. La faute imputable au résident

C’est sur ce point que l’arrêt d’appel encourt la censure, ayant exclu toute responsabilité du résident et de son assureur au prétexte que le dommage serait imputable à la faute de l’établissement : « l’EHPAD a commis une faute, en sorte que la D. doit être déboutée de son action dirigée contre l’assureur de responsabilité civile de E. M. ». Deux rappels apparaissent ici utiles.

D’une part, le fait que l’établissement se soit rendu coupable d’une faute n’exclut pas en soi l’existence d’une autre faute ayant concouru au dommage et donc la présence de coauteurs. Or, pour la Cour de cassation, l’attitude de Monsieur E. M. ayant laissé tomber ou mal éteint sa cigarette, devait conduire la cour d’appel à retenir une faute de négligence du résident. Dès lors, les juges du fond ne pouvaient exclure sans contradiction toute responsabilité de ce dernier et de son assureur. Rappelons en outre qu’en matière de responsabilité civile, le degré de discernement de la personne n’est pas un élément déterminant, la faute étant conçue comme un comportement objectivement anormal. Le majeur sous tutelle ou le très jeune enfant qui cause un dommage engage ainsi sa responsabilité. Il n’en va différemment qu’en matière pénale, l’abolition ou l’altération du discernement ayant une incidence sur la responsabilité de la personne. En l’espèce, l’éventuelle fragilité psychique ou cognitive de Monsieur E. M. ne faisait donc pas obstacle la reconnaissance d’une faute en lien direct avec le dommage. On relèvera encore que la responsabilité du résident pouvait en l’espèce être retenue tant sur le fondement de la faute que sur celui de la responsabilité générale du fait des choses (1384 al. 1er ancien C. civ., devenu 1242).

D’autre part, la faute de l’établissement s’analyse en l’espèce comme une faute de la victime, dès lors que l’action était exercée par son assureur pour le dommage matériel découlant de l’incendie des locaux. Or, il est constant que la faute de la victime n’est qu’une cause d’exonération partielle de responsabilité, sauf lorsqu’elle remplit les caractères de la force majeure. En conséquence, la cour d’appel ne pouvait écarter la responsabilité du résident sans caractériser les éléments constitutifs de cette cause d’exonération, à savoir, l’existence d’un événement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur. A l’évidence, retenir la force majeure était ici inenvisageable, la faute du résident étant la cause la plus immédiate du dommage, l’attitude permissive du personnel de l’EHPAD n’en constituant qu’une cause indirecte.

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