Isabelle Corpart
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
CERDACC
Commentaire de Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 16-20.490
Nul ne peut être tenu en esclavage, nul ne peut être contraint à du travail forcé, a fortiori s’il s’agit d’une mineure étrangère de douze ans. Elle doit a minima être indemnisée de son préjudice économique lié au travail qu’elle a dû fournir pour un couple qui l’a maintenue en état de servitude.
Quelle misère, quel scandale, quelle honte, quelle inhumanité !
Mots-clefs : Travail des mineurs – travail forcé des mineurs – notion d’esclavage moderne – exploitation – absence de scolarisation – victime – indemnisation du préjudice économique – privation de titre de séjour – trafic de passeport – droit de l’enfant d’être protégé.
Pour se repérer
Fatima B, marocaine est entrée en France à l’âge de douze ans, grâce au passeport de la fille des époux E. G. Ces derniers ont profité de la situation pour la faire travailler à leur domicile. Ils n’ont effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, ne l’ont pas inscrite dans une école, ne lui ont pas permis d’apprendre le français. L’intéressée s’est retrouvée ainsi réduite à ce que l’on a coutume d’appeler de l’esclavage domestique pendant sept ans.
Durant toutes ces années, les époux E. G. l’ont contrainte à servir l’ensemble de la famille, à préparer les repas, faire le ménage, s’occuper des enfants, tout cela sans congés ni jour férié et sans aucun repos hebdomadaire. Elle est privée de tout durant ce temps d’esclavage, avec l’interdiction d’utiliser les commodités familiales, devant se laver à l’eau froide et avec les produits d’entretien de la maison, privée aussi de chauffage dans le lieu où elle est autorisée à dormir durant quelques heures chaque jour.
Alors qu’elle a pu prendre la fuite en 2001, elle est parvenue à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du couple qui avait fini par l’adopter, après une kafala. Les époux E. G. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en 2009 mais relaxés. C’est seulement après appel qu’ils sont condamnés par la cour d’appel de Versailles le 14 septembre 2010 pour avoir profité de sa vulnérabilité et de son état de dépendance et pour avoir obtenu d’elle la fourniture de services non rétribués.
Fatima B. ayant obtenu 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour son préjudice économique lié aux sept années de dur labeur. Sa demande est rejetée d’abord en 2014 par le conseil de prud’hommes puis en 2016 par la cour d’appel de Versailles (19 mai 2016, n° 14/01255) aux motifs que les adoptants ont été définitivement condamnés pour avoir commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable et que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de rémunération mais sans apporter la preuve de l’existence de la relation salariée. Rappelons qu’il s’agissait du travail d’une mineure vivant en France, contrainte à effectuer des tâches ménagères de ses douze à ses dix-huit ans !
Pour aller à l’essentiel
La Cour de cassation (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 16-20.490) fait d’utiles rappels dans cette décision rappelant des valeurs fondamentales et aussi le fait que « les États peuvent être tenus pour responsables de leurs défaillances à protéger de manière efficace les victimes d’esclavage, de servitude ou de travail forcé ».
L’absence de contrat de travail ne doit pas empêcher d’obtenir une réparation intégrale lorsqu’il s’agit de mineurs réduits au travail forcé. La Cour de cassation donne ici raison à une jeune femme qui a été l’esclave domestique d’une famille durant sept longues années et qui a été contrainte de travailler sans aucun égard pour son jeune âge et sans rémunération.
Les juges cassent la décision rendue par les juges du fond au visa de textes essentiels : article 4 de la Conv. EDH ; articles 2 et 4 § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’OIT le 28 juin 1930 ; article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, entrée en vigueur en France le 26 mai 1964 ; article 1er de la convention n° 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 et puisque l’intéressée était mineure au moment des faits, articles 19 et 31 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.
Pour aller plus loin
La cupidité de cette famille n’a d’égale que son inhumanité ! Des cas d’esclavage moderne sont connus depuis de nombreuses années et les auteurs de tels sévices sont poursuivis, d’autant plus quand ce sont des mineurs qui sont la proie de ces prédateurs. Ces derniers profitent de la misère humaine, des conditions de vie difficiles dans le pays de naissance des intéressés que leurs familles confient à des personnes repartant en France avec l’espoir que leur enfant connaîtra une vie meilleure, pourra être alphabétisé, apprendre le français et être scolarisé dans de bonnes conditions.
Les époux E. G. ont profité de la situation, contraignant l’adolescente à leur obéir car, mineure étrangère, ne disposant pas d’aucun titre de séjour (entrée en France en utilisant le passeport de la fille des adoptants), elle avait le risque d’être reconduite vers son pays d’origine.
Dans ces conditions, la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1240 du Code civil.
Ce préjudice est aggravé par le fait qu’elle est mineure et que la protection doit être renforcée contre toute exploitation économique. Ce travail forcé a nui à son développement physique, mental, spirituel, moral et social et des responsabilités sans rapport avec son âge lui ont été confiées, autant de raisons qui justifient la cassation et la condamnation à l’indemnisation du préjudice économique par la juridiction sociale.
L’absence de contrat de travail ne saurait dans ces conditions empêcher une jeune femme, esclave moderne, d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, alors que mineure au moment de son arrivée en France, elle a été contrainte de travailler pendant sept ans pour une famille sans rétribution et sans aucun égard pour son jeune âge et sa vulnérabilité.
La France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en juillet 2005 (Arrêt Siliadin contre France ; Insécurité et esclavage moderne, CEDH 26 juillet 2005, n° 73316/01, JAC n° 60, janv. 2006, note I. Corpart) et en octobre 2012 (Arrêt CN et V contre France ; Mieux protéger les victimes de l’esclavage moderne, CEDH 11 oct. 2012, n° 67724/09, JAC n°128, novembre 2012, note I. Corpart), dans des affaires similaires où des jeunes filles mineures avaient été victimes de servitude et de travail forcé. L’arrêt de principe rendu le 3 avril 2019 évitera de nouvelles condamnations, tout enfant dispose de droits en la matière : interdiction de sa remise à un tiers en vue de l’exploitation économique de sa personne, interdiction de le faire travailler en France avant l’âge de 16 ans (sauf dérogation) et interdiction de l’astreindre à un travail comportant des risques pour sa santé, son développement physique, mental, social (CIDE, art. 32).
Il est tout de même regrettable que l’on n’ait pas pu éviter un tel calvaire à la jeune fille et que la bataille judiciaire ait duré quinze ans.
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Cass. soc. 3 avril 2019, n° 16-20.490
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, L… U…, née au Maroc […] , a fait l’objet dans ce pays d’une adoption conformément au droit local (‘kafala’) par les époux E… , résidents en France. Elle a vécu au domicile du couple en France à compter de 1994 alors qu’elle était âgée de 12 ans. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à leur encontre, les époux E… ont été définitivement condamnés par la cour d’appel de Versailles, chambre correctionnelle, le 14 septembre 2010, pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de L… U… la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. Mme U… s’est vu accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Le 6 mai 2011 elle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.
2. La cour d’appel, chambre sociale, a rejeté la demande de Mme U… en indemnisation de son préjudice économique, aux motifs que les époux E… ont été définitivement condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001 commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de versement d’une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux E… , que toutefois les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée.
Examen du moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
3. Mme U… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice économique alors :
1°/ que le travailleur tenu en état de servitude, qui a fourni sous la contrainte une prestation de travail subordonnée sans contrepartie ou moyennant une contrepartie sans rapport avec l’importance du travail fourni, est en droit de réclamer à cet employeur devant la juridiction prud’homale la réparation du préjudice économique que lui a causé cette infraction ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles en date du 14 septembre 2010, « M. et Mme E… ont été condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, commis notamment le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable » ; qu’en déboutant cependant Mme L… U…, victime de cette infraction, de sa demande de réparation du préjudice économique causé par cette infraction, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile ;
2°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu’en déboutant Mme L… U… de sa demande de réparation du préjudice économique souffert en conséquence de la faute des époux E… qui l’avaient contrainte à leur fournir pendant sept ans sans rétribution une prestation de travail subordonnée, motif pris de ce que les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié quand il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée », quand il ressortait des motifs de l’arrêt correctionnel du 14 septembre 2010 que la jeune fille, non scolarisée, dépourvue de titre de séjour et « inapte à se débrouiller seule » avait, dès son arrivée en France en 1994, à l’âge de onze ans, été «
chargée en permanence, sans bénéficier de congés, de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille E… , lesquelles comportaient de surcroît des responsabilités sans rapport avec son âge, rétribuées seulement par un maigre argent de poche », ce dont résultait pour toute la période de sa réclamation d’août 1994 à juillet 2001, la matérialité des faits fautifs et du préjudice économique en résultant, qu’il lui appartenait d’évaluer, la cour d’appel a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile ;
3°/ que l’ordre public international s’oppose à ce qu’un employeur puisse se prévaloir des règles du droit commun pour évincer, par l’absence de contrat de travail, l’application du droit du travail dans un conflit élevé par un salarié placé à son service sans manifestation de sa volonté et employé dans des conditions de subordination et de dépendance ayant méconnu sa liberté individuelle et ses droits élémentaires aux contreparties de son travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 et 4 de la Charte sociale européenne, 32 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 6 du code civil.
Motifs de l’arrêt
4. Vu l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2 et 4 § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, l’article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 , les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.
5. Aux termes de l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Siliadin c/ France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 ; C.N. et V. c/ France, 11 octobre 2012, n° 67724/09) que l’article 4 de la convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, que le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions et ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation aux termes de l’article 15 § 2 de la Convention (Siliadin, précité, § 112). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que, sur le fondement de l’article 4 de la Convention, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, précité, §§ 89 et 112). Or, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, s’agissant de situations similaires relevant également de l’article 225-13 du code pénal, l’existence de situations tant de travail forcé que d‘un état de servitude – « travail forcé aggravé » – au sens de l’article 4 de la Convention (Siliadin, précité, §§ 120 et 129 ; C.N. et V. c/ France, précité, §§ 91 et 92).
6. Aux termes de l’article 2 de la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Aux termes de son article 4 § 1, les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Selon le § 2 de ce même article, si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
7. Selon l’article 1er d) de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956, chacun des Etats parties à la présente convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.
8. Aux termes de l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, tout Etat Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Cet âge a été fixé en France à 16 ans, sauf dérogations.
9. Enfin, selon l’article 19 de la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Selon son article 32, les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
10. Il résulte de ces textes que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
11. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que Mme U…, mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille des époux E… , ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux E… n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme U… au titre de son préjudice économique, l’arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les époux E… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux E… à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;