Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CYCLE DE CONFÉRENCES « QUEL AVENIR POUR LA RESPONSABILITÉ », A. Tardif

Compte-rendu de la conférence « Quel rôle pour le concept d’illicéité en matière de responsabilité civile ? », cycle de conférences « Quel avenir pour la responsabilité civile ? », organisé par l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) André Tunc et l’Institut des assurances de Paris, sous la direction de Monsieur le Professeur Jonas Knetsch, Paris.

Anthony Tardif

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC

Mots-clés : illicéité – droit romain – tradition romano-germanique – faute

La faute et, par extension, la notion d’illicéité sont des concepts tellement usuels en droit français que les réflexions contemporaines en ce domaine ne sont pas toujours mises en lumière par les auteurs.  Ce constat interpelle d’autant plus lorsqu’une comparaison est opérée avec les autres pays de tradition romano- germanique. Alors que les études françaises ne séparent pas toujours clairement « illicéité » et « faute » en raison du phénomène d’objectivation de la faute, les études des pays étrangers isolent distinctement ces deux concepts.

Le cycle de séminaire de responsabilité civile organisé par l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) permet donc de revenir opportunément sur ces deux notions que nous croyons acquises.

Dans cette sixième séance du cycle de séminaires consacrés à l’avenir de la responsabilité civile, Monsieur Benedict Winiger, Professeur à l’Université de Genève, exposait ses travaux sur la notion d’illicéité. Il s’agit d’une retranscription des quatre ouvrages qu’il a publié sur ce thème ; le dernier étant consacré à l’illicéité en droit suisse (B. Winiger, « L’illicéité en droit suisse »,  éd. Helbing Lichtenhahn Verlag , février 2021). L’axe du séminaire consistait à démontrer en quoi le concept d’illicéité issu du droit romain s’est retrouvé, sous une forme plus diffuse, en droit français contemporain.

Selon l’auteur, l’illicéité est une catégorie logique car l’application d’une règle de droit postule de s’interroger au préalable sur l’existence d’une illicéité. Cette logique transparaît dans le fait que la tradition juridique romaine recourait déjà elle-même à ce concept d’illicéité.

La lex Aquilia, évoquait ainsi en son chapitre III la réparation par équivalent d’un dommage causé à autrui « en brûlant, brisant ou rompant de manière illicite ». Monsieur le Professeur Winiger rappelle que le juriste romain Ulpien définissait l’illicéité à partir de la faute : un acte illicite est un acte fautif.

Par la suite, Monsieur le Professeur Winiger insiste sur un changement de perspective parmi les sources juridiques françaises. La faute est désormais privilégiée : il y a faute parce qu’une illicéité a été préalablement constatée. Comme le rappelle Monsieur le Professeur Winiger, les mots du juriste français Cujas sont assez symptomatiques de cette vision : « Dans cette loi [la loi Aquilia], l’illicéité désigne la faute ».

Monsieur le Professeur Winiger constate alors que cette vision de l’illicéité n’a jamais réellement quitté le droit français. Notre système repose sur une seule chaîne argumentative (« il y a illicéité et donc faute »). Cette séance de présentation a ainsi permis de montrer que notre vision de l’illicéité est assez isolée par rapport aux autres traditions juridiques romano-germaniques. Ces systèmes juridiques procèdent, à l’inverse, d’un raisonnement en deux étapes : il faut d’abord vérifier la condition d’illicéité pour ensuite déterminer l’existence de la condition de faute. Le BGB allemand parle ainsi d’un fait « contre le droit ». Néanmoins, la notion d’illicéité n’est pas définie explicitement dans les codes de ces pays.

Aussi, les auteurs des pays de tradition romano-germanique ont-ils proposé de distinguer, afin de pallier cette carence législative, entre les « illicéités de résultat » fondées sur la simple constatation d’un dommage et les « illicéités de comportement » reposant sur la violation d’une norme de comportement.

La séance a alors été l’occasion d’identifier et de mesure l’ampleur de ces deux types d’illicéité.

Enfin, de riches discussions avec le public ont été l’occasion de s’interroger sur le point de savoir si le droit français connaissait, sous un autre vocable, cette distinction entre « illicéité de résultat » et « illicéité de comportement ».