Benoit Steinmetz
Maître de conférences HDR – Université de Haute-Alsace
CERDACC EA 3992
Nouvel épisode sur la validité des arrêtés des maires qui interdisent la mise en place des compteurs Linky en se fondant sur le principe de précaution et sur les pouvoirs de police générale de l’article 2212-2 CGCT : le Conseil d’Etat souligne que cette compétence n’appartient pas au Maire dans une décision du 11 juillet 2019 (n°426060) (A LIRE ICI).
POUR SE REPERER
Une décision du Conseil d’Etat en date du 11 juillet 2019 concernant les compteurs Linky souligne que le maire « ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants », « le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ».
C’est donc aux seules autorités de l’État qu’il appartient « de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local ».
POUR ALLER PLUS LOIN
On ne peut manquer de rapprocher cette décision de celle du 26 octobre 2011 (CE, Commune de Saint Denis, n°326492 ( A LIRE ICI) à propos des antennes relais et dans laquelle le Conseil d’Etat avait considéré que le maire ne pouvait utiliser ses prérogatives pour régir l’installation d’antennes-relais sur le territoire communal sans porter atteinte à la police spéciale des communications électroniques confiées à l’Etat.
Le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat apparait dans sa première lecture comme une évidence et comme le seul possible. En réalité, il s’explique d’abord par l’acceptation d’une finalité : la volonté de l’Etat et des opérateurs de mettre en place des compteurs en télétransmission qui éviteront de recourir à des agents pour faire le relevé des compteurs. Ensuite, il était tout à fait possible d’arriver à une conclusion autre, sans heurter la logique juridique et la bonne application du Droit.
Avant d’en arriver à cette conclusion, il est utile de revenir à la genèse du mécanisme, c’est-à-dire le principe de précaution, son champ de mise en œuvre et la question de savoir par qui ce principe peut être invoqué.
L’article 5 de la charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la constitution fait référence, précise que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
La réflexion ne porte pas sur le cadre de la mise en œuvre, qui, de jurisprudence établie, n’est pas limité à la matière environnementale proprement dite, mais intègre les questions de santé publique (Versailles, 4 février 2009, RG n°08/08775, sous Les antennes relais de téléphonie mobile : espèce menacée ?, B. Steinmetz, Journal des Accidents et des Catastrophes, n°91, février 2009 ; CE, 24 février 1999, Sté Pro-Nat, n°192465, Jurisdata n°1999-050162 ; TPICE, 26 mai 2002, Artegodan Gmbh / Commission, Rec. II-4948).
La réflexion ne porte pas non plus sur une prohibition des arrêtés fondée sur le principe de l’indépendance des législations (M.-F. Delhoste, Les polices administratives spéciales et le principe d’indépendance des législations, Thèse, Droit, LGDJ, Bibl. Dr. Pub., Paris 2001) : le Conseil d’Etat a en effet retenu, à propos d’une antenne relais, que le Tribunal administratif d’Orléans avait commis une erreur de droit en considérant que le principe de précaution tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut être pris en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n°328687).
Au demeurant, cette question, qui était fondamentale dans le cadre de l’implantation d’une antenne relais soumise à la législation sur l’urbanisme, ne se posait pas dans la réflexion sur la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire.
La question essentielle est de savoir quelles autorités publiques peuvent invoquer le principe de précaution et, en l’occurrence, si le maire le peut au titre des pouvoirs de police générale des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Ce dernier terme intègre aussi bien les notions de santé publique que de risque sanitaire (sur la notion et son exercice par le maire : Garantir la salubrité publique, Véronique Faure-Trochont, ed. Territorial Editions, coll. L’essentiel sur…, 2016) et de manière plus anecdotique, le site officiel https://www.collectivites-locales.gouv.fr/pouvoirs-police-et-securite-des-services-publics-locaux mentionne l’environnement dans les compétences de pouvoir de police générale du Maire.
Alors même que les responsabilités et missions qui pèsent sur le maire se font toujours plus lourdes, alors même que son intervention fut considérée comme nécessaire quant au WIFI dans les écoles ou pour parvenir à une conciliation permettant la mise en place d’antennes relais de téléphonie mobile (loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille », relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques), il a été considéré par le Conseil d’Etat que cette responsabilité et la mise en œuvre du principe de précaution ne pouvaient peser sur le maire dans le cadre de la mise en place des compteurs Linky.
Le Conseil d’Etat souligne ainsi que le principe de précaution, s’il n’est pas écarté, ne peut être invoqué que par les autorités ayant un pouvoir de police dans la mise en place des compteurs Linky, et en l’occurrence les maires ne font pas partie de ces autorités.
La circonstance alléguée que l’utilisation des compteurs électriques communicants exposerait le public à des champs électromagnétiques et ne prendrait pas suffisamment en compte le principe de précaution n’habilite pas davantage le maire à prendre sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants au motif qu’elles viseraient à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.
Face aux arrêtés anti-Linky qui se multipliaient, la réponse du Conseil d’Etat ne fait pas de doute et court-circuite les pouvoirs de police générale du Maire.
Ne reste donc que les actions judiciaires par les riverains contestant la mise en place de ces compteurs (par exemple : TGI de Tours, 30 juillet 2019, qui prononce le retrait ou l’annulation de la pose de compteurs Linky en retenant qu’il était démontré l’existence d’un dommage imminent et d’un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées, sous : https://www.clacc-leman.com/wp-content/uploads/2019/07/TGI-de-Tours.pdf ; TGI de Foix, ordonnance de référé du 25 juin 2019, RG19/00032 ; TGI de Toulouse, 12 mars 2019, n°19/00431 à propos de personnes électro-hypersensibles), en attendant une décision du Tribunal des Conflits qui attribuera une compétence exclusive aux juridictions de l’ordre administratif, lesquelles souligneront que le principe de précaution est respecté puisque les seuils règlementaires ne sont pas dépassés… à moins qu’il n’en soit décidé autrement lors d’une QPC ou d’un recours devant la CEDH.