Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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MINEURS VICTIMES DE L’AMIANTE, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
CERDACC

Pour un hommage aux « gueules noires »

 Commentaire de CA Metz, 17 mai 2018, n° 16/04045

 

L’inhalation de poussières d’amiante ayant entraîné l’apparition de plaques pleurales, la victime a droit à une totale indemnisation liée à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine qui n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires et n’ont pas averti les salariés des dangers encourus pour leur santé.

Mots clefs : Amiante – mineurs – danger – Houillères du Bassin de Lorraine – maladies professionnelles – santé – certificat médical – incapacité fonctionnelle – préjudice moral – préjudice physique – préjudice d’agrément – responsabilité – faute inexcusable – absence de protection préventive

Pour se repérer

M. D. A. a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine (devenues Charbonnages de France) du 22 novembre 1956 au 30 juin 1996. Malade et atteint de plaques pleurales attestées par un certificat médical, il a adressé le 3 juillet 2012 à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines une déclaration de maladie professionnelle (inscrite au tableau n° 30B). Le 11 février 2013, la caisse lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% avec une indemnité de 1 923,44 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle. Le 5 mars 2013, il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) pour voir augmenter son indemnisation et a accepté son offre et le montant de 4 158,57 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale, de 11 700 euros au titre du préjudice moral, 200 euros pour le préjudice physique et 900 pour le préjudice d’agrément. Le 8 juillet 2013, il a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, faute de conciliation, a intenté une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s’est prononcé le 19 octobre 2016 (n° 91400131). Les juges ont constaté que le caractère professionnel de la pathologie est établi, la maladie étant due à la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France. Ils ont ordonné la majoration de l’indemnité en capital allouée et de la rente, sans modifier l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. A. (11 700, 200 et 900 euros).

 

Pour aller à l’essentiel

 

L’exposition professionnelle à l’inhalation de poussière d’amiante ne fait aucun doute en l’espèce, or depuis 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de la fibre d’amiante. Les Houillères du Bassin de Lorraine disposant de personnes qualifiées et de moyens techniques très performants ne pouvaient dès lors ignorer les effets nocifs de l’amiante et, pourtant, ils n’ont pas sensibilisé leurs personnels aux dangers encourus.

Sachant que la victime présente bien des plaques pleurales caractéristiques de l’inhalation suspectée et qu’elle a occupé effectivement des postes au fond à partir de 1959, exposée audit risque lors d’utilisations d’équipements tels que treuils, palans, marteaux piqueurs et convoyeurs blindés, des témoignages d’anciens collègues en attestant, les juges du tribunal des affaires de sécurité sociale ont, à juste titre, retenu le 19 octobre 2016 que le développement de sa maladie était liée à son activité professionnelle et au travail dangereux effectué dans les mines.

S’agissant de la faute inexcusable de son employeur, à établir, car l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, les juges de la cour d’appel confirment le jugement partant du principe que les Houillères du Bassin de Lorraine auraient dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et prendre des mesures de protection préventive. Tel n’est pas le cas car il ressort du dossier que M. A. n’a pas reçu de consignes pour se prémunir des risques liés à l’amiante durant son travail, seule la lutte contre la silicose étant alors prise en charge, ce qui justifie que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. Dès lors, les Charbonnages de France devaient assumer les conséquences financières de leur faute inexcusable

Pour aller plus loin

Exposés à des conditions de travail dangereuses et insalubres, les mineurs de Lorraine tentent de faire reconnaître la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine à leur encontre.

Quantité de dossiers font état des souffrances des anciens salariés, atteints de plaques pleurales, de silicose, de leucémies, de cancers du nasopharynx, du rein, de la peau, de la vessie… Ces maladies professionnelles sont aujourd’hui reconnues mais les anciens mineurs de l’Est mosellan peinent à se faire entendre. Leur préjudice d’anxiété notamment n’a pas été reconnu par la cour d’appel de Metz en 2017 (7 juillet 2017) dans les 745 arrêts déboutant les mineurs de leur demande d’indemnisation, pas davantage que la violation de l’obligation de sécurité (D. Asquinazi-Bailleux, Accidents du travail et maladies professionnelles. Le préjudice d’anxiété des mineurs de charbon de Lorraine : la cour d’appel de Metz refuse de le réparer, JCP social n° 37, 19 sept. 2017, 1285).

L’arrêt commenté participe néanmoins à une bataille visant à reconnaître et à indemniser les victimes sanitaires du charbon, l’exploitation des mines reposant sur la recherche de rendements toujours plus grands. Il redonne espoir à toutes les « gueules noires » et à leurs familles.

Il est important que leur cause soit entendue avant qu’ils ne soient tous morts et j’ai une tendre pensée pour mon grand-père Jean-Pierre, atteint de silicose après avoir travaillé durant toute sa carrière au fond à la Houve pour les Houillères de Lorraine.

Pour tous ces anciens salariés, il est essentiel que soit reconnue leur qualité de victimes des mines de charbon qui ont détruit leur vie et qu’ils bénéficient, ainsi que leur veuve, d’une indemnité financière à la hauteur des conditions de travail d’une dangerosité et d’une toxicité sans équivalent.

* * * *

 

Cour d’appel de Metz, 17 mai 2018, n° 16/04045

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2012, Monsieur D… A…, né le …, ancien salarié du 22 novembre 1956 au 30 juin 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur MULLER, du 28 juin 2012, faisant état de plaques pleurales, maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles.

Le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 30B a été reconnu par la Caisse le 19 octobre 2012.

La Caisse a notifié à Monsieur D… A…, le 11 février 2013, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’une indemnité en capital de 1 923,44 euros le 29 juin 2012, lendemain de la date de consolidation, en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.

Monsieur D… A… a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de son préjudice, le 5 mars 2013, et a accepté l’offre de cet organisme fixant la réparation de ses préjudices personnels résultant de cette maladie professionnelle à 4 158,57 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale, à 11 700 euros au titre du préjudice moral, à 200 euros au titre du préjudice physique et à 900 euros au titre du préjudice d’agrément.

Monsieur D… A… a saisi la Caisse, le 8 juillet 2013, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Faute de conciliation, il a saisi, le 3 février 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une telle demande.

Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :

– déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM;

– déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur D… A… recevable en ses demandes ;

– constaté que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur D… A… est établi ;

– dit que la maladie professionnelle tableau 30B de Monsieur D… A… est due à la faute inexcusable de son employeur l’établissement public Charbonnages de France ;

– ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur D… A…,

sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 923,44 euros ;

– dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA créancier subrogé ;

– dit que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur D… A… en cas d’aggravation de son état de santé et dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint ;

– fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur D… A… de la manière suivante : 11 700 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;

– condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA soit un total de 12 800 euros ;

– déclaré opposable à l’établissement public Charbonnages de France en la personne de son liquidateur E… CADOUX la décision de prise en charge du 19 octobre 2012 de la maladie professionnelle de Monsieur D… A… ;

– condamné l’établissement public Charbonnages de France en la personne de son liquidateur E… CADOUX à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l’organisme social sera tenu d’avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l’indemnité en capital ;

– condamné l’établissement public Charbonnages de France en la personne de son liquidateur E… CADOUX à payer à Monsieur D… A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que l’exposition professionnelle de Monsieur D… A… à l’inhalation de poussière d’amiante ne fait aucune doute, que dès 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de la fibre d’amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine, disposant de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvaient ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance et qu’il est manifeste qu’elles n’ont pas sensibilisé leurs personnels aux dangers de l’amiante, y compris dans les années 1980 et 1990.

Ils décident ensuite que la décision de prise en charge, suffisamment motivée, de la maladie professionnelle de Monsieur D… A… est opposable à l’établissement public Charbonnages de France, celle-ci étant devenue définitive à son égard en l’absence de recours formé par celui-ci dans les délais légaux.

L’établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a, par déclaration adressée au greffe le 8 novembre 2016, interjeté appel de cette décision, à lui notifiée le 28 octobre 2016.

Par conclusions datées du 13 mars 2018, soutenues oralement à l’audience, l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant volontairement à l’instance, venant aux droits de l’établissement public Charbonnages de France à la suite de la clôture de sa liquidation, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée, de débouter Monsieur D… A…, l’Assurance maladie des mines et le FIVA de leurs demandes, de débouter Monsieur D… A… de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou tout au moins la réduire et débouter le FIVA de sa demande formée sur le même fondement.

Par conclusions datées du 12 février 2018, soutenues oralement à l’audience, Monsieur D… A… conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 23 janvier 2018, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dispensé de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 5 mars 2018, soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a déclaré qu’elle s’en remettait à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de Charbonnages de France, la fixation, le cas échéant, de la majoration de l’indemnité en capital, dans la limite de 1923,44 euros, et des préjudices extra patrimoniaux, et a sollicité de la Cour de dire et juger qu’elle versera la majoration de l’indemnité en capital et les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux entre les mains du FIVA, de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle est tenue de verser au FIVA ainsi que des intérêts subséquents et de constater que l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur est définitive, de constater que Charbonnages de France n’est plus recevable à invoquer l’irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et en conséquence, dire que cette décision est opposable à l’Agent Judiciaire de l’ Etat.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Sur l’exposition professionnelle au risque « amiante » :

Attendu qu’à l’appui de son appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat conteste l’exposition au risque en se prévalant d’une attestation de non exposition à l’amiante de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Attendu que Monsieur D… A… fait valoir qu’il a été exposé aux poussières d’amiante aux Houillères du Bassin de Lorraine pendant plus de 27 ans ;

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur D… A… a été exposé à l’amiante ;

*******

Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau ;

que le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante ;

qu’il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur D… A… répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; que seule est contestée l’exposition habituelle de Monsieur D… A… au risque d’inhalation de poussières d’amiante ;

que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante ;

que Monsieur D… A… a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine du 22 novembre 1956 au 30 juin 1996 et occupé des postes essentiellement au fond à partir du 23 février 1959 ;

que les témoignages précis produits par Monsieur D… A…, émanant d’anciens collègues directs, Messieurs F… I…, G… C… et E… B…, caractérisent l’exposition habituelle de Monsieur D… A… au risque d’inhalation de poussières d’amiante, tout a long de sa carrière au fond, notamment lors de l’utilisation d’équipements tels que treuils, palans, marteau piqueur, scappeur et convoyeurs blindés, dont le système de freinage était composé d’amiante, ce qui dégageait des particules de fibres d’amiante dans l’atmosphère lors de leur fonctionnement ;

que la première constatation médicale de la maladie datant du 25 mai 2012, date de l’examen tomodensitométrique (cf colloque médico administratif du 21 octobre 2012 ‘ pièce n° 10 de la caisse), le délai de prise en charge est également respecté ;

que la maladie déclarée par Monsieur D… A…, le 3 juillet 2012, remplissant toutes les conditions médico administratives du tableau n° 30B et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur D… A… est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France.

Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Attendu qu’à l’appui de son appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, outre la contestation de l’exposition au risque, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du danger et qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation ;

Attendu que Monsieur D… A… fait valoir que les Houillères du Bassin de Lorraine auraient dû avoir conscience du danger alors que ni l’information ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en œuvre ;

Attendu que la CPAM de Moselle s’en remet à la sagesse de la Cour ;

*******

Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;

qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Attendu que c’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur D… A… et le fait qu’elles n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque dès lors que Monsieur D… A… n’a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n’a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ;

que les explications fournies par l’AJE et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose ; que si sont produits des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé alors qu’il ressort du compte rendu de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’Agent Judiciaire de l’Etat) ;

que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :

Attendu qu’aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital revenant à la victime et ayant fixé l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices personnels découlant de son affection professionnelle ; que ces dispositions sont par conséquent confirmées.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge et sur l’action récursoire de la Caisse :

Attendu que les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à l’action récursoire de la Caisse contre l’employeur et ayant déclaré opposable à celui-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tableau n° 30B de Monsieur D… A… ne sont pas davantage critiquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat ; que ces dispositions sont confirmées.

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner l’Agent Judiciaire de l’ Etat à payer à Monsieur D… A… et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, a le droit, comme tout justiciable, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 19 octobre 2016.

CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ Etat à payer à Monsieur D… A… et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale