Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CONFIRMATION PAR LA COUR DE CASSATION DE LA SEULE RESPONSABILITE DE L’ORGANISATRICE D’UNE FETE D’ANNIVERSAIRE AYANT VIRE AU DRAME

Isabelle Corpart

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace

CERDACC

Commentaire de Cass. 2e civ. 2 février 2017, n° 16-13.344

Après les juges de la cour d’appel de Paris qui, le 8 janvier 2016 avaient condamné une mère de famille pour son imprudence – celle-ci ayant rempli des torches de jardin avec du white-spirit, ce qui a entraîné blessures et souffrances pour une jeune fille dont la chevelure a pris feu -, la Cour de cassation retient la seule responsabilité de la maîtresse de maison, quand bien même les adolescents ont eux-mêmes déterré les flambeaux pour s’en servir comme de deux épées.

Mots clef :

mineur victime – préjudice corporel – graves brûlures suite à l’embrasement du corsage et de la chevelure de la victime – flambeau rempli avec du white-spirit contrairement aux préconisations de la notice – responsabilité du fait personnel – imprudence – exclusion des causes d’exonération – réparation.

Pour se repérer

Une jeune fille est gravement blessée à l’occasion d’une fête d’anniversaire par une torche enflammée qui se trouvait dans le jardin où jouaient les invités à la fête. Lucie X avait été invitée par la mère de l’une de ses amies à organiser dans la propriété de celle-ci une rencontre avec ses camarades à l’occasion de son anniversaire. La fête a toutefois viré au drame car, malencontreusement Lucie et un de ses amis, Benoît, ont déterré deux flambeaux allumés pour mimer une scène de combat. Les flambeaux contenaient du white-spirit contrairement à ce que préconisait la notice d’utilisation. Par leurs mouvements, ils ont projeté du white-spirit à proximité de la flamme et ses vapeurs se sont embrasées. Le corsage de Lucie a alors pris feu ainsi que sa chevelure, lui occasionnant de graves brûlures dont son père, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant de sa fille mineure, demande réparation.

Le 9 mai 2014 (RG n° 12/17626), les juges du tribunal de grande instance de Paris ont retenu la responsabilité de Mme Carole Y, propriétaire du jardin et à l’origine de l’utilisation imprudente du white-spirit, mais aussi celle de la mère de Benoît, mineur, qui a saisi une des torches allumées pour s’en servir comme d’une épée à l’occasion d’un jeu.

Quant à elle, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2016 (n° RF : 14/10881, JAC n° 161, février 2016, note I. Corpart), a considéré que la responsabilité de l’organisatrice de la fête devait être seule engagée pour avoir commis une « faute majeure » et ne pas avoir pu démontrer le caractère imprévisible du fait de la victime et de son camarade de jeu, le caractère imprévisible du comportement de jeunes gens invités en bande à une fête d’anniversaire n’étant pas établi. L’assureur de la défenderesse se pourvoit en cassation.

Pour aller à l’essentiel

Le pourvoi est rejeté car les juges du fond ont à bon droit retenu la faute exclusive de l’hôtesse qui recevait chez elle les invités à une fête d’anniversaire. En effet, quand bien même les enfants n’avaient pas à déterrer les torches allumées, ils ont été laissés sans surveillance et l’accident ne se serait pas produit si les flambeaux n’avaient pas été remplis avec du white-spirit. Il ressort en effet du dossier que ce produit n’est pas adapté dans la mesure où il est très inflammable mais surtout volatil. Ce sont en l’espèce ses vapeurs qui se sont embrasées et c’est ce qui a brûlé la jeune victime. Dès lors, Mme Carole Y a fait preuve d’une grande imprudence en ne respectant pas les consignes d’utilisation et c’est l’unique raison pour laquelle les juges ont retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du Code civil (et retiendraient aujourd’hui l’article 1241).

Pour aller plus loin

Les arguments de l’assureur qui considérait que le dommage ne se serait pas produit sans l’initiative dangereuse de la victime et de son camarade, lesquels ont l’un et l’autre déterré une torche au cours d’un jeu, sont écartés. Dans leur pouvoir souverain, les juges ont pu estimer que la faute commise par Mme Y présente un lien de causalité direct avec le dommage et en déduire que sa responsabilité doit être seule engagée. Ils ne tiennent pas du tout compte du fait que les brûlures de la jeune Lucie seraient en lien avec leur détournement de leur usage normal des deux torches plantées dans le jardin pour l’illuminer. Ils justifient leur raisonnement en retenant que Mme Carole Y a commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spirit. C’est elle seule qui a rendu le maniement des flambeaux dangereux avec ce produit particulièrement volatil. Elle aurait dû utiliser l’huile de paraffine mentionnée dans la notice, liquide visqueux qui précisément n’aurait pas aspergé de la sorte la jeune victime. L’embrasement sans contact ne se serait pas produit et Lucie n’aurait pas été gravement brûlée. Les juges justifient dès lors parfaitement leur analyse.

Rappelons que la jeune victime conserve des séquelles importantes de l’accident dont elle a beaucoup souffert et qu’un suivi psychologique a dû être mis en place. Elle a perdu une année d’étude, a eu besoin de l’aide temporaire d’une tierce personne, a subi un pretium doloris important, le tout avec reconnaissance de préjudices esthétique, sexuel et d’agrément. Elle aura également besoin de soins futurs journaliers.

* * *

Cass. 2ème civ., 2 février 2017, n° 16-13.344

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que le 20 novembre 2010, Lucie X…, qui fêtait son quinzième anniversaire avec des amis dans la propriété de Mme Y…, a été grièvement blessée par l’inflammation de white-spirit répandu sur ses vêtements, combustible de deux flambeaux, plantés dans le sol du jardin pour l’éclairer, qu’elle-même et un ami, Benoît Z…, alors mineur né en 1996, avaient saisis pour mimer un duel à l’épée ; que M. Damien X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, dont Lucie, a assigné en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, Mme Y…, l’assureur de celle-ci, la société Areas dommages (l’assureur), Mme Z…, en qualité de représentante légale de son fils Benoît, et la société Allianz IARD en qualité d’organisme de santé complémentaire de la jeune victime ; que la société MACIF, assureur de Mme Z…, est intervenue volontairement à l’instance ; que Mme Lucie X… et M. Benoît Z…, devenus majeurs, ont ultérieurement repris l’instance en leur nom ;

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer Mme Y… seule responsable des conséquences dommageables de l’accident et de les condamner in solidum à payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que seule la faute présentant un lien de causalité direct avec le dommage, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ; que ne présente pas un tel lien de causalité direct avec le dommage une faute qui, sans l’initiative dangereuse prise par la victime ou par un tiers, ne l’aurait pas provoquée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les brûlures subies par Mme Lucie X… étaient survenues à la suite du détournement de l’usage normal, par celle-ci et par M. Benoît Z…, des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l’épée ; qu’en retenant néanmoins que la faute qu’aurait commise Mme Y… en alimentant ces torches avec du white-spirit, était en lien de causalité directe avec la survenance du dommage de la jeune fille, et qu’elle était dès lors responsable de ce dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que Mme Y… avait commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spririt, ce qui rendait le maniement des flambeaux significativement plus dangereux qu’usuellement puisqu’il ressortait de la notice d’utilisation des flambeaux que ces derniers devaient être alimentés avec de l’huile de paraffine, liquide inflammable mais visqueux, et ayant relevé qu’en déterrant le premier flambeau le jeune Benoît Z… avait involontairement aspergé Lucie X… du liquide inflammable contenu dans celui-ci, que même si les flambeaux avaient été détournés de leur utilisation par ces deux personnes, pareil accident ne se serait pas produit s’ils avaient été alimentés avec de l’huile de paraffine, que les cheveux ou les vêtements n’auraient pas pu être aspergés de la sorte, compte tenu du caractère visqueux de l’huile de paraffine, qu’un embrasement sans contact n’aurait pas non plus pu se produire, qu’en effet c’était le caractère volatil du white-spirit qui en faisait son danger et non son caractère inflammable qu’il partage avec l’huile de paraffine, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise par Mme Y… et les dommages subis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;