Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LA REPONSABILITE DU DEPOSITAIRE SOUMISE CONTRACTUELLEMENT A L’ETABLISSEMENT D’UNE FAUTE LOURDE, par Ph. Schultz

Philippe SCHULTZ
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, membre du  CERDACC

 

Pour se repérer

Par un contrat du 31 mars 2003, amendé en 2008 et 2012, la Société Sony Europe confie à la société CEPL des prestations de manutention et de magasinage de ses produits. Ce contrat comportait la clause suivante : « Sony France s’engage à renoncer à tout recours qu’il serait fondé à exercer contre la société CEPL en cas de sinistre affectant les marchandises et autres biens appartenant à Sony France, sauf en cas de faute lourde ».

Le 11 avril 2014, l’entrepôt de la Société CEPL est pillé à la suite d’un vol en bande organisée : des marchandises d’une valeur de près de 428 000 euros appartenant à la société Sony sont dérobées.

Après avoir été indemnisée par ses assureurs, déduction faite d’une franchise de 20 000 euros, la Société Sony et ses assureurs entendent engager la responsabilité CEPL en qualité de dépositaire.

Le 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre les déboute de leurs actions si bien qu’ils forment appel devant la Cour d’appel de Versailles. Ils lui demandent de dire que la société CEPL est responsable du préjudice subi à la suite du vol des marchandises, préjudice qui a été la conséquence de sa faute lourde de logisticien entrepositaire et, par conséquent, de condamner la société à réparer leur préjudice.

Pour aller à l’essentiel

Les parties ne contestant pas la clause subordonnant un recours à une faute lourde du dépositaire, l’éventuelle absence de faute lourde ne constitue pas une cause « d’irrecevabilité » de la demande comme le prétend l’intimé, mais simplement un éventuel motif de rejet de cette demande, sur le fond.

La faute lourde est celle caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.

Or, en l’occurrence, l’entrepositaire a respecté le cahier des charges concernant la clôture du terrain et son contrôle vidéo.

La seule faute qui pourrait ainsi être imputée au dépositaire serait le déclenchement automatique tardif de l’alarme volumétrique 1 h 30 après le départ des employés et du service de ménage, si ce déclenchement a été omis par le surveillant. Or la seule circonstance d’un déclenchement subsidiaire tardif d’une alarme volumétrique, qui n’est qu’une sécurité complémentaire d’une première alarme périmétrique déclenchée automatiquement en temps utile, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour qualifier ce manquement de faute lourde si bien que le demande doit être rejetée.

Le déposant et son assureur doivent donc être déboutés de leur demande d’indemnisation.

Pour aller plus loin

L’affaire jugée par la Cour d’appel de Versailles montre une certaine originalité par l’introduction d’une clause par laquelle le déposant renonce à tout recours contre le dépositaire en cas de sinistre affectant les marchandises déposées, sous la réserve expresse de la faute lourde. Il semble plus habituel que les parties stipulent une clause de renonciation réciproque (Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, no 98-13.155, BTL 2000, p. 587 – Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-23.239 : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 140, note L. Leveneur, validant une clause de renonciation réciproque de recours dans un contrat de dépôt).

Pareille clause modifie considérablement les conditions d’engagement de la responsabilité du dépositaire lorsque celui-ci ne peut plus restituer la chose déposée. En effet, l’obligation de restitution pesant sur le dépositaire s’analyse au sens strict en une obligation de résultat. Mais, lorsque la chose ne peut être restituée en raison d’un vol, comme c’était le cas en l’espèce, l’impossibilité de restitution résulte en réalité d’un manquement à l’obligation de garde pesant sur le dépositaire. Or, selon une jurisprudence constante, le dépositaire salarié est tenu dans sa garde d’une obligation de moyens renforcée. Il en résulte que dès lors que le déposant établit l’existence d’un dépôt et l’absence de restitution, il appartient au dépositaire de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou la force majeure et non pas au déposant de prouver la faute du dépositaire dans sa garde (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 03-20410 : Bull. civ., I, n° 157).

La clause de renonciation conduit alors à limiter la possibilité de recours aux cas où le dépositaire a commis une faute lourde. Il appartient alors au déposant d’établir l’existence d’une telle faute. À quelle étape procédurale la question se pose-t-elle ?

En l’espèce, l’intimé prétendait que l’absence de faute lourde rendait la demande irrecevable. Même si l’article 122 du code de procédure civile ne comporte pas une liste exhaustive des fins de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 : Bull. civ., ch. mixte, n° 1 ; JCP G 2003, I, 134, n° 4, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker, 142, n° 13-19, obs. G. Virassamy, et 164, n° 9, obs. Séraglini ; Procédures 2003, n° 96, obs. H. Croze ; RDC 2003, 182, obs. Cadiet, et 189, obs. Lagarde ; D. 2003, 1386, note P. Ancel et M. Cottin, et somm. 2480, obs. Clay ; RTD civ. 2003, 294, obs. J. Mestre et B. Fages et 349, obs. R. Perrot ; Rev. contrats 2003, 189, obs. L. Cadiet et X. Lagarde ; Rev. arb. 2003, 403, note Ch. Jarrosson), celles-ci sont définies comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Or, l’analyse du caractère d’une faute suppose nécessairement un examen au fond. On approuvera ainsi la Cour d’appel d’avoir écarté cette cause « d’irrecevabilité ».

Etant entendu que l’appréciation de la faute est une question de fond, le déposant se devait d’établir la faute du dépositaire. Pour engager la responsabilité, l’appelant reprochait trois types de manquements au dépositaire : une absence de caméras sur la partie Est du site par laquelle les malfaiteurs se sont introduits, un grillage « lâche » sur cette même partie, et l’absence de toute alarme entre 19 h et 21 h 30.

Concernant le premier reproche, il est écarté dans la mesure où le système de vidéosurveillance était conforme au cahier des charges. Au demeurant, les caméras avaient permis d’enregistrer les déplacements des cambrioleurs.

Le second reproche l’est tout autant puisque, si après le vol, une défaillance dans la clôture a pu être constatée par voie d’expertise, il n’a pas été possible de démontrer que celle-ci était antérieure au vol et pouvait s’expliquer par le sectionnement du grillage par les malfaiteurs. Ainsi, aucun défaut d’entretien de la clôture ne pouvait être imputé au dépositaire.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le dépositaire aurait même pu échapper à toute responsabilité puisqu’il établissait qu’il n’avait commis aucune faute.

Le dernier reproche portait sur un allumage tardif de l’alarme volumétrique. Celle-ci devait être mise en marche par l’agent de sécurité vers 20 heures après la sortie des employés chargés du ménage. En cas d’omission, celle-ci se mettait automatiquement en marche à 21 heures 30. La question était alors de déterminer si l’allumage automatique à 21 heures 30 plutôt qu’à 20 heures, immédiatement après la sortie des derniers employés constituait une faute lourde de l’entrepositaire ?

La Cour d’appel de Versailles rappelle que « la faute lourde est celle caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée », reprenant ainsi une définition mainte fois énoncé par la Cour de cassation (Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14871 : Bull. civ., IV, n° 108. – Cass. ch. mixte, 22 avril 2005 (Chronopost) n° 03-14112 : Bull. ch. mixte, n° 4 ; D. 2005, jurispr. p. 1863, note J.-P. Tosi ; JCP G 2005, II, 10066, obs. G. Loiseau ; Resp. civ. et ass., 2005, comm. 175, obs. S. Hocquet-Berg ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 150, obs. L. Leveneur. – Cass. 1re civ., 29 octobre 2014, n° 13-21980 : Bull. civ., I, n° 180 ; Contrats conc. Cosomm. 2015, comm. 3, L. Leveneur).

En premier lieu, la juridiction versaillaise constate que le cahier des charges ne mentionne aucune heure d’allumage des alarmes. En second lieu, l’expertise a établi que les alarmes périmétriques se mettaient automatiquement en route à 19 heures 30 sur une porte – celle empruntée par les malfaiteurs qui ont déclenché l’alarme à 19 heures 47 – et à 20 heures sur une autre porte, après la sortie du personnel de ménage. Mais, l’alarme volumétrique était mise en route automatiquement à 21 heures 30 si le gardien de nuit avait omis de l’activer manuellement au moment de la sortie du personnel.

En somme, le seul reproche était celui d’avoir programmer l’allumage automatique de l’alarme volumétrique plus tardivement que celui de l’alarme périmétrique. Or ce déclenchement n’était que subsidiaire à une mise en route manuelle. Et il n’était pas établi que le gardien avait omis de mettre en route manuellement cette alarme. De plus, celle-ci ne constituait qu’une sécurité complémentaire à l’alarme périmétrique qui avait bien fonctionné. C’est pourquoi, la Cour d’appel a jugé que ce seul retard d’allumage automatique ne présentait pas une gravité suffisante pour être qualifié de faute lourde.

L’exclusion de la faute lourde fondée sur un tel manquement doit être approuvée. A supposer que cette alarme soit programmée plus tôt, elle n’aurait rien changé puisqu’une autre alarme s’était bien déclenchée au moment de l’intrusion des malfaiteurs.

Ce qui peut paraître surprenant dans cette affaire, c’est que le demandeur n’ait pas cherché à remettre en cause ladite clause. D’ailleurs, la Cour d’appel de Versailles relève expressément que ni le déposant ni ses assureurs n’ont cherché à contester l’application de la clause et la nécessité d’établir une faute lourde.

Il est clair que si pareille clause avait été stipulée dans un contrat passé avec un déposant consommateur ou non-professionnel elle aurait été réputée non écrite. La clause limitant le recours contre le dépositaire au seul cas de la faute lourde constitue une clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R. 212-1, 6° du Code de la consommation. C’est une clause qui présumée abusive de manière irréfragable et dès lors interdite si bien qu’elle est réputée non écrite (C. consomm., art. L. 241-1, al. 1er). Dans un tel contexte, le juge aurait dû relever d’office le caractère abusif de la clause pour l’écarter (C. consomm., art. R. 632-1, al. 2).

Dans les rapports entre professionnels, comme c’était le cas en l’espèce, la règlementation sur les clauses abusives était inapplicable. Pour autant, la société Sony n’aurait-elle pu trouver argument dans la jurisprudence Chronopost (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18632 : Bull. civ., V, n° 261 ; JCP 1997, II 22881, obs. D. Cohen) pour faire déclarer la clause non écrite comme contredisant la portée d’une obligation essentielle du dépositaire ? Pour ce faire, il eut fallu que la clause vidât totalement les obligations de garde et de restitution du dépositaire de leur substance. Or le dépositaire restait responsable en cas de faute lourde. Et « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 (Faurecia II) : Bull. civ., n°, IV, n° 115 ; D. 2010, p. 1832, note D. Mazeaud ; JCP G 2010, n° 787, note D. Houtcieff ; Comm. com. électr. 2010, n° 99, note Ph. Stoffel-Munck ; RDC 2010, n° 4, p. 1220, obs. Y.-M. Laithier ; RDC 2010, n° 4, p. 1253, obs. O. Deshayes ; RTD civ. 2010, p. 555, obs. B. Fages ; JCP E 2011, n° 63, obs. J. Ghestin). C’est cette conception subjective de la faute lourde que fait également sienne la Cour d’appel de Versailles. La conception subjective de la faute lourde est la seule admissible pour apprécier l’efficacité d’une clause de renonciation à recours (V. Ph. Delebecque, Les renonciations à recours, in Etudes offertes au Doyen Philippe Simler : Dalloz-LexisNexis, 2006, p. 563, spéc. n° 20). En somme, la contestation de la validité de la clause de renonciation sauf faute lourde aurait été vaine.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre, 6 février 2018

N° RG 17/00328

AFFAIRE :

Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED

C/

Société CEPL ERAGNY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2015F00440

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine D.

Me Pierre G.,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED

[…]

[…]

ROYAUME-UNI

Représentant : Me Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757011

Représentant : Me Bertrand C. de la SCP C. & F., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0526

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LTD

3rd Floor 25 Fenchurch ave

EC3M 5AD Londres

ROYAUME-UNI

Représentant : Me Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757011

Représentant : Me Bertrand C. de la SCP C. & F., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0526

Société SONY EUROPE LIMITED pris en son établissement secondaire en France […]

The Heights, Brooklands, Surrey

KT13 OXW WEYBRIDGE

ROYAUME-UNI

Représentant : Me Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757011

Représentant : Me Bertrand C. de la SCP C. & F., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0526

APPELANTES

****************

Société CEPL ERAGNY

Parc d’Activités Les Bellevues, […]

[…]

Représentant : Me Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000039

Représentant : Me Guillaume B. du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 31 mars 2003, et avenants des 14 mai 2008 et 3 mai 2012, la société Sony Europe – assurée auprès des sociétés Tokio Marine Europe Insurance et Mitsui Sumitomo Insurance Company – a confié à la société CEPL Eragny (ci-après société CEPL) des prestations de manutention et de magasinage de ses produits (matériels électroniques).

Le 11 février 2014, l’entrepôt de la société CEPL a été victime d’un vol en bande organisé au cours duquel des marchandises confiées par la société Sony ont été dérobées pour une valeur de 427.950 euros.

Les sociétés Tokio Marine Europe Insurance et Mitsui Sumitomo Insurance Company (ci-après les assureurs) ont indemnisé la société Sony à hauteur de la somme de 407.950 euros, la franchise de 20.000 euros restant à sa charge.

Par acte des 11 février et 30 décembre 2015, la société Sony Europe et ses assureurs ont fait assigner, en premier lieu la société ID Logistics France, puis la société CEPL en paiement des sommes de 407.950 euros au profit des assureurs et 20.000 euros au profit de la société Sony Europe.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a mis hors de cause la société ID Logistics France et débouté la société Sony Europe et ses assureurs de leurs demandes à l’encontre de la société CEPL, les condamnant en outre in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2017 par la société Sony et ses assureurs.

Vu les dernières écritures signifiées le 30 mars 2017 par lesquelles la société Sony et ses assureurs demandent à la cour de :

– confirmer le jugement du 25 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société CEPL ;

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la CEPL avait commis une faute simple (et non une faute lourde) et débouté la société Sony et ses assureurs de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

– dire la société CEPL responsable du préjudice subi à la suite du vol des marchandises litigieuses, lequel a été la conséquence d’une faute lourde du logisticien entrepositaire CEPL ;

En conséquence,

– condamner la société CEPL à payer à la société Sony Europe la somme de 20.000 euros, et aux sociétés Mitsui Sumitomo et Tokio Marine la somme de 407.950,62 euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice subi par elles, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation ;

– condamner la société CEPL en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamner la société CEPL au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 mai 2017 au terme desquelles la société CEPL demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– Dire que les demandes formées par la société Sony et ses assureurs sont irrecevables en raison de la renonciation à recours consentie par ces dernières,

– Débouter la société Sony et ses assureurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– Constater que le vol présente les caractéristiques d’²un événement de force majeure exonératoire de responsabilité pour la société CEPL,

– Constater que le préjudice invoqué par la société Sony et ses assureurs n’est pas justifié,

En conséquence,

– Débouter la société Sony et ses assureurs de l’intégralité de leurs demandes,

– Condamner la société Sony et ses assureurs à payer à la société CEPL la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société CEPL

Il résulte de l’article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

La société Sony Europe et ses assureurs reprochent aux premiers juges de n’avoir retenu, à l’encontre de la société CEPL qu’une faute simple dans l’exécution du contrat de dépôt. Ils soutiennent que celle-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles, les nombreuses défaillances dans le système de sécurité du bâtiment caractérisant une faute lourde, et justifiant la demande d’indemnisation. Ils soutiennent en outre que le cambriolage ne constitue pas un cas de force majeure pouvant exonérer la société CEPL de sa responsabilité.

La société CEPL soulève en premier lieu « l’irrecevabilité » des demandes au motif qu’il n’est pas justifié d’une faute lourde pouvant lui être imputée, de sorte que la clause du contrat prévoyant une renonciation à recours (en l’absence d’une telle faute) doit s’appliquer. Elle soutient, à titre subsidiaire, que le cambriolage constitue un cas de force majeure qui l’exonère de toute responsabilité.

– sur l’application de la clause de renonciation à recours

Il résulte de l’article 2.6 du contrat signé entre les parties que :

 » Sony France s’engage à renoncer à tout recours qu’il serait fondé à exercer contre la société CEPL en cas de sinistre affectant les marchandises et autres biens appartenant à Sony France, sauf en cas de faute lourde ».

La faute lourde est celle caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.

Contrairement à ce que soutient la société CEPL, l’éventuelle absence de faute lourde ne constitue pas une cause « d’irrecevabilité » de la demande, mais simplement un éventuel motif de rejet de cette demande, sur le fond.

La société Sony et ses assureurs ne contestent pas l’application de cette clause et la nécessité d’une faute lourde pour pouvoir engager la responsabilité du dépositaire. Ils lui reprochent trois manquements, à savoir une absence de caméras sur la partie Est du site par laquelle les malfaiteurs se sont introduits, un grillage « lâche » sur cette même partie, et l’absence de toute alarme entre 19 h et 21 h 30.

La société CEPL conteste les manquements qui lui sont imputés.

L’article 11 du cahier des charges, relatif à la sécurité, prévoit que le prestataire assure une protection contre les intrusions dans le site hébergeant les marchandises de Sony France par les dispositifs suivants : « clôture du terrain, contrôle vidéo des abords des bâtiments d’activité, mise sous alarme périmétrique et volumétrique des bâtiments d’activité, contrôle de détection des métaux et contrôle par ouverture des effets personnels des employés et visiteurs, contrôle vidéo de l’intérieur des bâtiments d’activité (…). »

Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de la société Sony – en présence des responsables de l’entrepôt – que le site est entouré d’un grillage métallique, dont l’entrée est fermée par un portail coulissant. Il existe en outre des barrières pivotantes contrôlées par le poste de sécurité. Le site est protégé par plusieurs caméras, surveillant notamment la voie qui fait le tour de l’entrepôt.

S’il est exact que l’expert a constaté, deux jours après le vol, que le « fil acier de serrage de la clôture était sectionné en partie basse » côté Est, et que la clôture pouvait ainsi être soulevée sans difficulté, aucun élément ne permet de démontrer que cette défaillance de la clôture préexistait au vol. Cette défaillance se trouve au lieu précis par lequel se sont introduits les malfaiteurs, ce qui explique le sectionnement du grillage. Aucune défaillance dans l’entretien du grillage ne peut ainsi être imputée à la société CEPL.

S’il est également exact qu’il n’existe pas de caméra de surveillance du côté des courts de tennis situés à l’est du bâtiment (lieu d’introduction des malfaiteurs), il apparaît que ces derniers sont séparés du bâtiment d’entreposage par la voie qui entoure le bâtiment, l’expert ayant constaté que:  » la voie faisant le tour de l’entrepôt est dans le champ de la caméra dôme ». L’expert a d’ailleurs photographié les deux caméras, l’une sur le pylône nord est, l’autre sur le pylône sud est, ce qui permet d’établir que – conformément au cahier des charges – le contrôle vidéo des abords du bâtiment est bien mis en […] cahier des charges ne prévoit pas de surveillance vidéo autre que pour les abords du bâtiment, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société CEPL du fait de l’absence de caméra dans la partie concernant les courts de tennis.

Il sera enfin observé que les enregistrements vidéo permettent de voir l’équipe de malfaiteurs courir vers le poste de sécurité, ce qui confirme s’il en était encore besoin, qu’il n’y avait pas de défaillance de la surveillance vidéo des abords du bâtiment, seule prévue au contrat.

S’agissant des alarmes périmétriques et volumétriques, il n’est pas contesté que celles-ci ne peuvent être mises en route qu’en fin de journée, après le départ de l’ensemble des employés, y compris le service de ménage. L’expert indique que l’équipe de ménage achève sa mission vers 19 h 45 et précise que l’alarme périmétrique sur les portes de quai « départ » se met en route automatiquement à 19 h 30 (ce qui explique d’ailleurs qu’une telle alarme se soit déclenchée à 19 h 47 lorsque les malfaiteurs ont ouvert la porte de […] périmétrique concernant les portes de quai « arrivée » se met automatiquement en route à 20 heures. L’expert précise également qu’après le départ de l’équipe de ménage à 19 h 45, soit aux alentours de 20 heures, le gardien de nuit ferme le poste de sécurité et met en route l’alarme volumétrique. Ce n’est qu’en cas d’oubli de cette dernière manoeuvre que la mise en route se fait automatiquement à 21 heures 30.

Il convient en premier lieu d’observer que le cahier des charges ne comporte aucune précision quant à l’horaire de mise en route des alarmes. Le fait que l’alarme périmétrique ne se mette en route que 30 minutes à 1 heure après le départ des employés de l’entrepôt peut s’expliquer par la présence dans les lieux de l’équipe de ménage risquant de déclencher l’alarme de manière accidentelle. La seule faute qui pourrait ainsi être imputée à la société CEPL serait le déclenchement automatique tardif de l’alarme volumétrique, à 21 h 30, soit 1 h 30 après le départ des employés et du service de ménage. Ce déclenchement tardif n’est toutefois que subsidiaire, pour le cas où le déclenchement manuel prévu dès 20 heures ne s’est pas réalisé, et l’on peut penser que le gardien de nuit a toujours le souci, pour sa propre sécurité, de mettre en route l’alarme volumétrique dès que le service de ménage a quitté les lieux.

En tout état de cause, la seule circonstance d’un déclenchement subsidiaire tardif d’une alarme volumétrique, qui n’est qu’une sécurité complémentaire d’une première alarme périmétrique déclenchée automatiquement en temps utile, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour qualifier ce manquement de faute lourde.

C’est donc à bon droit que le premier juge a dit qu’aucune faute lourde ne pouvait être retenue à l’encontre de la société CEPL, de sorte qu’en application de la clause de non recours, la société Sony et ses assureurs doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d’allouer à la société CEPL une indemnité de procédure de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2016,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Tokio Marine Europe Insurance Limited, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited, et la société Sony Europe Limited à payer à la société CEPL Eragny la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Tokio Marine Europe Insurance Limited, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited, et la société Sony Europe Limited aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,