INTERROGATIONS SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU REPORT DU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES, V. Doebelin

Vincent DOEBELIN


Doctorant en droit public à l’Université de Haute-Alsace
Chargé d’enseignement – CERDACC (UR 3992)

 

A jour le 30 mars 2020

Les dispositions législatives reportant le deuxième tour des élections municipales ont suscité un certain nombre d’affrontements dans la doctrine juridique. En effet, d’aucuns se sont notamment intéressés à la constitutionnalité de la mesure proposée par le gouvernement et adoptée par le Parlement. Le Code électoral prévoit d’ordinaire, pour les élections législatives, départementales et municipales, qu’en « cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour » (Code électoral, art. L56).

Pour le Pr. Didier MAUS, président de l’Association française de droit constitutionnel, le report de cette deuxième étape des élections municipales associé au maintien des résultats du premier tour a peu de sens tant les différents éléments du scrutin apparaissent indissociables (v. Benoit FLOC’H, « Élections municipales 2020 : le probable report du second tour en raison du coronavirus promet un casse-tête juridique », Le Monde, 16 mars 2020). Le Pr. Jean-Philippe DEROSIER (Université de Lille) considère également que le report du second tour, dans plus de 4 000 communes, est contraire à la Constitution. Pour ce dernier, « les élections à deux tours forment un tout, un seul et unique scrutin. C’est bien pour cette raison que lorsque le juge est conduit à annuler les résultats du second tour d’une élection, il annule l’ensemble du scrutin, même si personne ne contestait les opérations du premier tour. (…) Plus le temps s’écoule entre les deux tours, plus les événements qui ont motivé son choix peuvent être différents, et altérer le scrutin » (Franck JOHANNES, « Le projet de loi de report du second tour des municipales est contraire à la Constitution », Le Monde, 19 mars 2020).

Au contraire, le Pr. Romain RAMBAUD (Université de Grenoble), spécialiste du droit électoral (v. notamment son ouvrage : Romain RAMBAUD, Droit des élections et des référendums politiques, LGDJ, 2019), justifie ce report par les circonstances sanitaires exceptionnelles que connaît notre pays. Pour lui, c’est l’annulation rétroactive des résultats du premier tour qui « poserait des difficultés, au regard de la protection du droit de suffrage » (Romain RAMBAUD, « Tribune : le maintien des élections acquises au 1er tour et le report du 2nd tour en juin est la solution la plus juste », Le Monde, 19 mars 2020).

Le maintien des résultats du 1er tour n’apparaît envisageable que dans l’hypothèse retenue par le gouvernement à savoir l’organisation d’un deuxième tour en juin prochain. Un report au-delà de l’été, en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, aurait certainement un retentissement juridique bien différent et la sincérité du scrutin ne pourrait qu’en être atténuée. À l’issue de cette crise, il incombera en tout cas au législateur de faire évoluer cette réglementation électorale incomplète afin d’y inclure – à l’avenir – de telles hypothèses : terrorisme, catastrophes majeures, urgence sanitaires…

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