Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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POLLUTION TRANSFRONTIERE DE L’AFFLUENT KASAÏ EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, J. Malundama Mbongo

Justin MALUNDAMA MBONGO,

Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace,
Membre du CERDACC

 

La pollution transfrontière des eaux causée par le déversement des déchets industriels, telluriques ou ménagers dans les rivières et les nappes souterraines se caractérise par le fait que la source du dommage se trouve dans un Etat et que le dommage est constaté dans un autre Etat. La pollution de l’affluent Kasaï du fleuve Congo est un exemple. A cause de conflits d’intérêts, la situation est présentée différemment par les Etats concernés, notamment la République démocratique du Congo (RDC) et l’Angola.

Pour le Gouvernement congolais et le Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo – CRREBaC, en date du 15 juillet 2021, les rivières Tshikapa et Kasaï seraient polluées suite aux activités minières des complexes miniers de Luo, Camatchia-Camagico et Catoca en amont du bassin versant de la rivière Tshikapa dans la partie angolaise. Depuis août 2021, les populations riveraines le long des rivières Tshikapa et Kasaï ont vécu une catastrophe environnementale et humaine d’une ampleur incalculable (CRREBaC/RTM/043/082021, Kinshasa 13 août 2021).

Selon les autorités angolaises, en date du 24 juillet 2021, la mine de Catoca a connu un incident du système de drainage de ses bassins de rejet, précisément d’une fuite sur une des conduites des déchets de l’extraction diamantifère. Mais des laboratoires indépendants angolais et la Sociedade Mineira de Catoca, l’un des complexes miniers qui serait à l’origine du déversement, prétendent que les résidus miniers qui ont pollué les rivières congolaises ne contenaient aucun métal lourd mais plutôt de l’argile et du sable. Selon eux, il est absurde d’évoquer un désastre au niveau de la RDC (https://www.business-humanrights.org/fr, le 27/04/2022). En attendant les conclusions de l’enquête sur l’étendue de la pollution, l’Etat angolais a prétexté l’ignorance de toute pollution transfrontière mais a rassuré avoir mis fin à la fuite (https://www.business-humanrights.org/fr, le 27/04/2022).

Pour lutter contre ce phénomène les pollutions transfrontières, les Etats ont signé des conventions multilatérales et bilatérales (I) afin d’assurer la protection de l’environnement et des droits humains (II).

I- Lutte contre la pollution transfrontière

Il s’agit de présenter les principes de la protection juridique internationale contre la pollution (1) et les mécanismes des mesures de lutte contre la pollution (2).

1- Protection juridique internationale contre la pollution

a- Principes de base en matière de protection de cours d’eau

L’article 5.2 de la Convention de New York du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation pose deux principes : la participation équitable et la coopération des États du cours d’eau à la protection du cours d’eau international. La participation équitable implique l’utilisation équitable du cours d’eau, celle-ci se traduisant notamment par la prise en compte des facteurs écologiques et de la population tributaire du cours d’eau (article 6 de la convention précitée). Bref, lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les États du cours d’eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d’eau. En ce qui concerne la coopération, les États doivent définir les modalités de cette coopération sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau international (article 8.1 de la même convention).

L’utilisation du cours d’eau international suppose une bonne foi dans le chef de chaque Etat du cours d’eau de manière à veiller à la non pollution des eaux afin d’éviter tout dommage aux ressources biologiques et à la santé humaine. Les deux principes n’ont pas été respectés dans la pollution de l’affluent Kasaï. Ce comportement constitue une violation des obligations.

b- Obligations de l’Etat pollueur

En vertu de l’article 7.2 de la convention du 21 mai 1997, lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État du cours d’eau, les États dont l’utilisation a causé ce dommage prennent toutes les mesures appropriées en consultation avec l’État affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation. Cette disposition inspire l’obligation de l’Etat endommageant de prendre des initiatives de nature coopérative, protectrice et réparatrice lorsque le fait pouvant polluer un autre Etat survient sur son territoire. Il n’appartient normalement pas à l’Etat victime de procéder à son rapprochement. L’Angola a violé cette obligation en rassurant avoir stoppé la fuite des déchets alors qu’elle n’a ni associé ni réparé l’Etat congolais et les populations victimes.

L’article 8.2 de la convention sous-analyse précise que pour arrêter les modalités de cette coopération, les États du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération. L’article 9.1 de la convention sus évoquée spécifie que les États du cours d’eau échangent régulièrement les données et les informations aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y rapportant. Il est souhaitable que la coopération qui aboutit à la mise en place des mécanismes ou des commissions mixtes soit préventive et non réparatrice, chose ayant été impossible par le refus de l’Angola de permettre des enquêtes à Catoca, car il est plus intéressant de prendre des mesures mettant à l’abri la santé des personnes et la détérioration de l’environnement. C’est ainsi que la Cour Internationale de Justice (CIJ) affirme que « dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommage » (CIJ, Arrêt, 25 septembre 1997, Affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), in AFDI, 2e sér. n° 310 (1997), p. 286, Rec. 1997). Ayant boycotté la mise en place d’une commission mixte, l’Angola n’a fait que torpiller l’obligation de coopération nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre la pollution.

2- Mécanismes des mesures de lutte contre la pollution

« Le droit de l’environnement doit être d’autant plus exigeant et rigoureux qu’il réglemente des phénomènes risquant d’avoir des effets irréversibles pour la biosphère et la santé humaine » (PRIEUR M., « La protection de l’environnement » in : BEDJAOUI M., Droit international, Bilan et perspectives, Tome 2, Paris, Ed. Pedone, 1991, p. 1088, § 11).

a- Mesures de prévention de la pollution

L’article 21.2 de la convention du 21 mai 1997 annonce que les États du cours d’eau préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres États du cours d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d’eau. L’article 22 de cette convention poursuit que « Les États du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de causer finalement un dommage significatif à d’autres États du cours d’eau ». Ces articles soutiennent la prévention comme mécanisme de protection et de préservation du cours d’eau international, contrairement à ce qui a été observé du côté de l’Angola. Il n’est pas aisé d’effectuer en aval des actes qui ne peuvent pas efficacement réparer les effets causés par la pollution. Comme l’affirme la CIJ, « le principe de prévention trouve son origine dans la due diligence requise de l’Etat sur son territoire. Sur un plan procédural, l’Etat a l’obligation d’informer, de notifier les Etats susceptibles d’être affectés » (CIJ, Arrêt du 20 avril 2010, Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Nadaud S., Introduction générale au droit international de l’environnement, Cours polycopié, Université de Limoges, 2020 p. 10, inédit).

b- Faits dommageables

L’article 28 de la convention du 21 mai 1997 énonce que le terme « urgence » s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d’eau ou à d’autres États et qui sont brusquement provoquées par des activités humaines, en cas, par exemple, d’accident industriel. Tout État du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres États qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence survenant sur son territoire. Cette disposition constitue une unité de mesure pour juger ou se rendre compte qu’un Etat du cours d’eau international est de bonne foi ou non vis-à-vis de ses engagements internationaux. Le fait de prétendre décliner sa responsabilité sur un sujet ou une structure interne est un non-événement qui ne peut le libérer. De même, le fait de renier le fait générateur ne peut influer sur son exonération dès lors que les enquêtes menées unilatéralement, à cause de son propre refus de coopération, attestent la négligence ou la culpabilité dans la gestion des déchets dangereux, ce qui ne peut compromettre l’application des normes établies. Le fait que la RDC ait eu connaissance de la pollution auprès des riverains de l’affluent Kasaï et ait enregistré douze morts, plusieurs cas de diarrhée et des maladies cutanées, la mort des hippopotames, crocodiles et autres poissons ne peut dédouaner l’Angola et ses complexes miniers.

II. Mise en œuvre des règles juridiques protectrices de l’environnement et des droits humains

Nous allons parler de l’établissement des responsabilités du fait de pollution (1) et de la réparation des dommages à l’environnement et aux victimes de la pollution (2).

1- Etablissement des responsabilités du fait de pollution

L’accroissement des déversements délibérés ou accidentels des déchets de la vie industrielle risque de détériorer irréversiblement l’équilibre biologique (DU PONTAVICE E., « La réparation des dommages causés par la pollution des mers » in : Droit de la mer, Cours et travaux de l’IHEIP, Collection publiée sous la direction de Rousseau C. et Weil P., Paris, Ed. Pedone-Unesco, 1977, p. 97).

a- Responsabilité internationale de l’Etat pollueur

L’article 1er de la Résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001 relative à la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite énonce de façon vague que la responsabilité internationale d’un Etat est susceptible d’être engagée au cas où il violerait un fait internationalement illicite. C’est l’article 2 de la résolution précitée qui détermine la portée du fait internationalement illicite dans le chef d’un Etat. En effet, pour cet article, il s’agit d’une action ou une omission violant le droit international commise par un Etat. Ainsi, un Etat doit veiller à ce que toute activité se déroulant sur l’étendue de son territoire ne nuise pas à un autre Etat. C’est le principe d’utilisation non dommageable du territoire. Au cas contraire, comme la fuite des déchets des sociétés angolaises sur les eaux versant des rivières congolaises, sa responsabilité est engagée même si cette activité ne relève pas de ses organes et quand bien même il en prétexterait l’ignorance. A ce sujet, la CIJ affirme : « il est demeurant bien établi que dès lors qu’un Etat a commis un acte internationalement illicite, sa responsabilité internationale est susceptible d’être engagée, quelle que soit la nature de l’obligation méconnue » (CIJ, Arrêt, 25 septembre 1997, Affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), in AFDI, 2e sér. n° 310 (1997). En outre, dans son avis de 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a soutenu que « l’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international » (CIJ, Avis consultatif, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 1996, § 29).

L’article 44 b) de la résolution précitée dispose que lorsque la demande est soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la responsabilité d’un Etat ne peut pas être invoquée tant que ces voies n’ont pas été épuisées. Aussi, en vertu de l’article 45 de cette résolution, la responsabilité d’un Etat ne peut pas être invoquée si l’Etat lésé a valablement renoncé à la demande ou en raison de son comportement, est considéré comme ayant valablement acquiescé à l’abandon de la demande. La combinaison des articles 44 b) et 45 de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 font implicitement allusion à l’action des personnes victimes de la pollution. Pour intenter une action devant une instance internationale notamment la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, elles doivent épuiser les voies de recours internes. In specie, elles peuvent saisir la justice angolaise ou congolaise et c’est le cas avec la saisine du Tribunal de grande instance de Tshikapa. En outre, la renonciation de l’Etat victime ne peut porter atteinte aux droits de ses citoyens de se faire rétablir dans leurs droits. Heureusement, l’Etat congolais a saisi l’Etat angolais en vue d’une éventuelle réparation par les complexes miniers. D’ailleurs, la RDC est en droit de réclamer réparation à l’Angola.

L’article 48.1 b) et 2 b) de ladite résolution prévient que tout Etat autre qu’un Etat lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat, si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble. Tout Etat, en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1, peut exiger de l’Etat responsable l’exécution de l’obligation de réparation dans l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée. La nécessité de protéger l’environnement étant devenue une obligation pour chaque Etat, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’un Etat tiers puisse invoquer la responsabilité de l’Etat pollueur même devant une juridiction internationale pour qu’il réponde de son acte. Les Organisations Non Gouvernementales ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre d’une telle action, même à l’endroit des industries.

b- Responsabilité internationale de l’entreprise pollueuse  

L’article 42 a) de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 dispose qu’un Etat lésé a le droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat si l’obligation violée est due individuellement à ce dernier. Cet article semble donner l’impression d’une quelconque exonération de responsabilité de l’Etat pollueur pour fait de tiers. Il n’en est pas question, cette disposition fait allusion à toute personne pollueuse de nationalité de l’Etat de provenance du fait générateur. In specie, c’est notamment la Sociedade Mineira de Catoca. La société est en même de répondre individuellement. Toutefois, la poursuite de cette société n’est pas de nature à dédouaner l’Etat angolais, les deux pouvant répondre in solidum.

2- Réparation des dommages à l’environnement et aux victimes de la pollution

a- Réparation des dommages à l’environnement

L’article 31 de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 dispose que l’Etat est responsable de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. Ce préjudice comprend tout dommage matériel ou moral qui en résulte. La responsabilité pèse sur un Etat ou une personne du fait de sa reconnaissance des faits ayant porté atteinte aux droits des tiers ou de sa condamnation par une sentence arbitrale ou une décision de justice. La méconnaissance de toute responsabilité, nonobstant les indices sérieux de pollution, dénote la mauvaise foi, viole l’obligation de coopération en cas du sinistre et pousse les présumées victimes à recourir soit aux moyens pacifiques de résolution des différends, soit à la justice et c’est justement le cas de 7.800 victimes répertoriées au Kasaï.

Conformément à l’article 33 de la convention du 21 mai 1997, en cas de différend entre deux Parties, les Parties intéressées s’efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une d’entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce partie, ou lui demander d’intervenir à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours à toute institution mixte de cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. En matière de différend, le principe est la résolution pacifique. En cas d’échec des moyens pacifiques, le partie diligente peut recourir à l’arbitrage ou à la CIJ. L’arbitrage parait meilleur même si sa mise en œuvre peut se heurter à la résistance de l’autre partie. De même, un Etat peut méconnaitre la compétence de la CIJ, ce qui rend pratiquement facultative la justice internationale. La mauvaise propagande à l’endroit de l’Etat pollueur, l’Angola dans le cas d’espèce, par les autres acteurs du droit international peut le pousser à se soumettre à la justice et à procéder à la réparation.

b- Réparation des dommages aux victimes de la pollution

L’article 34 de la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 dispose que la réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction. En vertu de l’article précité, la réparation intégrale comprend l’établissement de l’environnement pollué, la restauration des espèces disparues ou mortes, l’indemnisation équitable des victimes directes et indirectes, la présentation des excuses, la ferme résolution de veiller à ce que de tels incidents ne se répètent plus, etc. Dans l’affaire Usine de Chorzow de 1928, la Cour Permanente de Justice Internationale a soutenu que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (CPJI, Usine de Chorzow, Arrêt, 13 septembre 1928, S. NADAUD, Responsabilité internationale en matière d’environnement, Cour polycopié, 2020, p. 5, inédit). Si le nettoyage peut concourir à l’établissement de l’environnement pollué, la restauration des ressources biologiques disparues demeure impossible. La meilleure option est d’éviter la pollution car certaines conséquences sont irréparables. Aussi, les auteurs de l’écocide devront subir des peines de nature à décourager la pollution. Le fait de nier toute pollution visiblement attribuable à un présumé auteur dénote une mauvaise foi qui peut être attaquée et sanctionnée sur les plans politique, institutionnel et juridictionnel. Les actions judiciaires des autres victimes, nonobstant l’inertie et la passivité de l’Etat congolais, restent un droit légitime de chaque personne lésée de faire valoir ses droits. Le désintéressement de l’Etat angolais et des entreprises pollueuses ne constitue pas un obstacle à la justice. Raison pour laquelle les populations victimes poursuivent par défaut les sociétés devant une juridiction congolaise dont le jugement pourrait suivre la procédure d’exequatur. En cas de refus d’exécution de la décision judiciaire, les autres Etats et la société civile internationale, au nom de la protection de l’environnement, devront prendre des mesures pouvant contraindre les condamnés à s’exécuter.