CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard, C. Szwarc

Claude Lienhard

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 

 

I – Droit du dommage corporel :

1. Toute perte de chance ouvre droit à réparation :

Que vient faire dans cette chronique l’arrêt de la 2ème chambre civile en matière de droit bancaire ? A LIRE ICI 

Cet arrêt du 20 mai 2020 est tout simplement l’illustration de la généralité et de la transversalité des grands principes.

La Cour de cassation rappelle ainsi que toute perte de chance est réparable et plus précisément :

« Qu’en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Précédemment la Cour de cassation avait défini la perte de chance comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». (Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n°05-15.674, Bull. Civ. I, n°498)

Toujours précédemment elle avait rappelé que la perte de chance, même faible, ouvre droit à indemnisation (Civ. 1ère, 16 janv. 2013, n°12-14.439, Inédit)

Rendu en matière contractuelle au visa de l’ancien article 1147 le rappel et le raisonnement n’en a pas moins valeur d’exemplarité.

2. Pathologie latente antérieure révélée par l’accident : réparation intégrale :

L’arrêt du 20 mai 2020 de la 2ème chambre civile (Cass. 2ème Civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095 A LIRE ICI ) vient une fois encore opportunément rappeler que le principe de la réparation intégrale ne doit en rien céder face à des antériorités inconnues de la victime et révélées par l’accident.

En l’espèce il s’agissait d’un accident de la circulation.

Suite à une collision la victime avait « perçu » un flash et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droit.

Diagnostiqué, le traumatisme cervical apparaissait comme bénin.

Des investigations postérieures et complémentaires mettront en évidence un syndrome parkinsonien.

L’évaluation médico-légale expertale, la chronologie reconstituée, démontrait un état antérieur méconnu.

Il n’était pas possible de dire dans quel délai la maladie serait survenue.

 

3. Victime du terrorisme, une nouvelle exigence pour être indemnisé par le FGTI :

La reconnaissance de la qualité de victime d’actes de terrorisme par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) est une question récurrente et très douloureuse pour les victimes.

Le Fonds de Garantie, ici comme ailleurs, n’hésite pas à multiplier les recours.

Ces recours multiples ne sont pas sans incidence sur l’aggravation des dommages psychiques.

L’arrêt de la 2ème chambre civile du 20 mai 2020 (FS-P+B+R+I, n°19-12.780  A LIRE ICI ) se place sur le terrain de la preuve.

Si la Cour de cassation vient censurer la cour d’appel au motif qu’elle avait privé sa décision de base légale « alors qu’il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du Code Pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l’indemnisation sollicitée du FGTI ».

Ce qui s’impose donc à la victime c’est la caractérisation d’une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du Code pénal.

Ainsi « les actes de terrorisme visés par l’article L 126-1 du Code des assurances doivent être déterminés par référence au droit pénal ».

Ce débat aura lieu sans difficulté devant le juge du fond dédié qui est aujourd’hui le JIVAT, par contre il ne peut avoir lieu devant le juge des référés dès lors que l’article 809 alinéa 2 devenu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile implique l’absence de contestation sérieuse.

II – Droit des victimes :

1.Projet de décret relatif à l’examen médical des victimes du terrorisme réalisé à la diligence du FGTI :

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises dans cette chronique à nous exprimer sur la régression que constituerait l’éviction de l’avocat de la phase d’expertise médico-légale dès lors qu’il ne pourrait pas assister, si la victime le souhaite, à l’intégralité de cet examen y compris dans sa phase clinique.

Nous avons déjà eu l’occasion également de rappeler de par notre expérience et notre expertise que cette présence, qui correspond à une pratique ancienne et pérenne et conforme au principe du contradictoire, était source d’une approche intelligente au service de la réparation intégrale.

C’est aujourd’hui le FGTI et ses experts médicaux qui mènent bataille.

Les victimes « n’ont rien à dire » et les avocats doivent être exclus.

La dernière tentative d’éviction dans le cadre du projet de décret a suscité, à juste titre, une réaction ferme de celles et ceux qui défendent la cause des victimes parce qu’ils représentent les victimes, qu’ils les connaissent bien, et qu’ils sont des spécialistes de la réparation du dommage corporel.

La FENVAC avait pris l’initiative d’adresser le 17 juin une lettre à Nicole BELLOUBET (A LIRE ICI ).

Dès réception de cette lettre, Mme Élisabeth PELSEZ, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, a fait savoir que la rédaction non définitive du décret soumise à consultation, avait évolué et ne mentionnait plus l’absence de l’avocat lors de la phase de l’examen clinique pendant l’expertise.

Pour autant le nouveau décret n’est pas encore publié.

Restons vigilants à tout point de vue.

 

2. Décret DataJust encore un autre combat :

La publication en plein confinement d’un décret autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » n’a pas fini de susciter des réactions négatives (dossier Gazette du Palais, mardi 5 mai 2020 n°17 – Aurélie Coviaux « Sans soins ni loi : l’inquiétant projet DataJust »)

Des associations de victimes ont publié une motion commune réaffirmant notamment l’opposition absolue à barémisation y compris sous la forme édulcorée d’un référentiel qui figera à terme l’évolution nécessaire des réparations accordées aux victimes et empêchera l’individualisation de ces réparations A LIRE ICI.

III – VICTIMOLOGIE

1.Vos plumes prennent la parole :

 Le procès du « Médiator » qui s’est ouvert le 23 septembre 2019, après avoir été mis entre parenthèse le temps de la crise sanitaire, a repris. Il s’achèvera, en principe, le 6 juillet 2020.

Vos plumes ont pris la parole le 9 juin.

C’est Me Catherine SZWARC qui en premier a porté la voix des victimes avec force, émotion et intensité, et précision chirurgicale.

Puis Me Claude LIENHARD a rappelé ces principes fondamentaux qui donnent au Juge républicain le pouvoir de sanctionner et l’aptitude souveraine à réparer.

Qu’il nous soit permis ici de souligner l’importance essentielle de la plaidoirie et de l’oralité dans l’œuvre de justice.

Les avocats des victimes ont travaillé de façon cohérente, solidaire, avec les avocats des caisses.

Les réquisitions du Ministère Public ont de l’extérieur pu paraître sévères et la défense aura tout loisir de s’exprimer jusqu’au 6 juillet.

Mais d’ores et déjà les peines requises pour les personnes morales semblent tout à fait inadaptées et pour le groupe Servier, au regard de son chiffre d’affaire n’apparaissent pas dissuasives. Par ailleurs, clairement les réquisitions, de l’aveu même du ministère public, avaient pour objectif de « ne pas nuire aux salariés de l’entreprise ».

Ici notre droit est largement inadapté et une réforme s’impose pour faire face à la délinquance sanitaire organisée, ainsi par exemple l’amende encourue pourrait être 10 fois le chiffre d’affaire réalisé grâce à l’infraction à l’ordre public sanitaire découlant ici de la tromperie.

Certes, désormais les peines d’amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Mais cette disposition au regard de la date des faits était applicable.

La notion de proportion par rapport aux avantages tirés du délit, mériterait d’être précisée et adaptée à la spécificité de la matière sanitaire et des enjeux économiques à l’échelle mondiale.

 Le délibéré sera rendu en fin d’année.

AFP 9 juin 2020, Au procès Mediator, premières plaidoiries pour les _sacrifiés sur…

Ouest France, 20 juin 2020, Au Procès du Mediator, un plaidoyer pour ne plus
ressentir un « sentiment d’impunité »

Ouest france, 18 juin2020, Mediator. « Le remboursement du médicament était l’obsession du groupe Servier »

20 minutes, 19 juin 2020,  Mediator _ Les victimes réclament 460 millions d’euros de dommages et intérêts à Servier

 

 2. La mémoire du Covid-19 :

La création de l’institut COVID19 AD MEMORIAM qui vise à associer des « mondes multiples » pour panser ensemble la pandémie du Covid19 est une initiative particulièrement intéressante A LIRE ICI .

Il s’agit de chercher pour comprendre, et de comprendre pour agir.

L’initiative est à suivre avec beaucoup d’intérêt.

 

 

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