Philippe SCHULTZ
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace – HDR
Membre du CERDACC
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 est un texte important par son volume puisqu’il comporte 130 articles. On est très loin du modeste projet de loi présenté en juillet 2019 qui en contenait dix fois moins. Il l’est aussi par son objet. La loi conduit surtout à modifier diverses dispositions du Code de l’environnement. Il en est ainsi pour ce qui est des objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets (Titre I, art. 1er à 11), de la lutte contre le gaspillage (Titre III, art. 30 à 60), de la responsabilité des producteurs (Titre IV, art. 61 à 92 de la loi) ou de la lutte contre les dépôts sauvages (Titre V, art. 93 à 106). Sous l’angle du droit de la consommation, la loi présente aussi diverses innovations. Elle comporte un titre entier (Titre II, art. 12 à 29) portant sur l’information du consommateur (I) et consacre ou interdit certaines pratiques commerciales en apportant diverses modifications au Code de la consommation (II). Enfin, l’obligation de conformité pesant sur le professionnel connaîtra à compter du 1er janvier 2022 quelques améliorations (III).
I. L’information du consommateur
L’un des outils du droit de la consommation est de renforcer l’information du consommateur en mettant des obligations de transparence à la charge des professionnels. La loi du 20 février 2020 vient compléter ou modifier le Code de la consommation en vue de créer ou renforcer des obligations d’information pesant sur le professionnel (A). D’autres codes, et notamment le Code de l’environnement, subissent aussi des modifications visant à mieux informer le consommateur.
A. Les modifications apportées au Code de la consommation
Information précontractuelle. Au détour d’une disposition créant un nouveau délit en matière de restrictions à la réparabilité hors réseau (V. infra II. B), l’article L. 441-3, alinéa 3, du Code de commerce énonce que « la réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code. ». La notion de caractéristique essentielle d’un bien mentionnée, en réalité, uniquement à l’article L. 111-1 n’est pas légalement définie. En font certainement partie les fonctionnalités du contenu numérique, son interopérabilité, et, depuis la loi du 10 février 2020 l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, caractéristiques mentionnées au 6° du texte. Dans la mesure où la réparabilité d’un produit devient explicitement une qualité essentielle, fût-ce en application d’une disposition extérieure au chapitre consacré à l’obligation générale d’information précontractuelle, les professionnels ont dorénavant l’obligation d’informer le consommateur sur cette qualité de manière lisible et compréhensible avant la conclusion de tout contrat.
Disponibilité des pièces détachées. La loi Hamon (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) a introduit dans le Code de la consommation un dispositif mettant à la charge des fabricants et importateurs une obligation d’information des vendeurs professionnels sur la disponibilité des pièces détachées. À son tour le vendeur professionnel doit délivrer cette information au consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat puis la confirmer par écrit lors de la conclusion du contrat. Ce dispositif prévu à l’article L. 111-4 est complété par la loi du 10 février 2020. Ainsi, l’information due par le fabricant ou l’importateur porte aussi sur la non-disponibilité des pièces détachées, avec une présomption de non-disponibilité si l’information n’est pas fournie.
Toutefois, pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. La même obligation de disponibilité des pièces détachées pèse sur les producteurs ou distributeurs de matériel médical (C. conso., art. L. 224-110).
En application de l’article L. 131-2 du Code de la consommation, le professionnel qui manque à l’obligation d’informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l’article L. 111-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Pour ce qui est des producteurs et distributeurs de matériels médicaux, le nouvel article L. 242-47 prévoit plus largement les mêmes sanctions administratives pour tout manquement à l’article L. 224-110. La généralité du texte conduit ainsi à sanctionner non seulement un manquement à l’obligation d’information, mais aussi le manquement à la durée de disponibilité des pièces détachées.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations est retardée au 1er janvier 2022.
Réparateurs professionnels. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis à la charge des garagistes qui procèdent à un entretien ou une réparation de véhicules automobiles une obligation de proposer aux consommateurs, pour certaines catégories de pièces de rechange, une option pour des pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. Cette obligation codifiée à l’article L. 224-67 voyait son domaine d’application limité aux seuls véhicules automobiles. À compter du 1er janvier 2022, elle est étendue à l’entretien et à la réparation des véhicules à deux ou trois roues, sans que le texte ne fasse de distinction selon que le véhicule est ou non à moteur.
La même proposition d’option pèsera aussi à compter du 1er janvier 2022 sur les réparateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs (C. conso., art. L. 224-109) ainsi que les réparateurs d’équipements médicaux (C. conso., art. L. 224-111). Les modalités et dispenses seront précisées par décret.
En cas de litige, la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le professionnel. La question peut notamment se poser en cas de contrôle des agents de la DGCCRF. Un contrôle est d’autant plus concevable que les manquements à cette obligation peuvent conduire à une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale (C. conso., art. L. 242-46 et L. 242-48).
Informations sur la conformité. La loi Hamon avait introduit dans le Code de la consommation une disposition imposant de mentionner dans les conditions générales de vente, la garantie légale de conformité et, si le vendeur en proposait, la garantie commerciale et les prestations de service après-vente (C. conso., art. L. 211-2). La loi du 10 février 2020 impose désormais, en outre, que le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cette indication est utile d’autant que la loi modifie cette durée pour les biens d’occasion (Voir infra III, A). La modification de l’article L. 211-2 est théoriquement d’application immédiate. Toutefois, l’obligation d’information ne concerne que certaines catégories de biens dont la liste doit encore être fixée par décret. Il faut donc attendre la parution du décret pour que cette nouvelle obligation entre en vigueur.
La loi 2020-105 assortit d’une amende administrative dont le montant maximum varie entre 3 000 et 15 000 euros selon que le professionnel est respectivement une personne physique ou morale la remise aux consommateurs de documents contractuels ne comportant pas les mentions visées à l’article L. 211-2 du Code de la consommation (C. conso., art. L. 241-2-1). Sont d’abord concernées l’absence de la mention de la garantie de conformité et de sa durée dans le document de facturation qui doit être remis au consommateur. Mais la généralité des termes donne à penser que le manquement administrativement sanctionnable concerne aussi dorénavant l’absence de mention de la garantie légale, de la garantie commerciale et des prestations de service après-vente dans les CGV dès lors que celles-ci sont remises au consommateur.
B. Les modifications apportées au Code de l’environnement
Qualités environnementales des produits générateurs de déchets. La loi du 10 février 2020 réforme profondément le titre IV du Code de l’environnement consacré aux déchets. Si les producteurs, importateurs ou exportateurs engendrant des déchets devaient déjà en justifier sur demande de l’administration, l’article L. 541-9 du Code de l’environnement modifié par la loi 2020-105 pose comme principe que « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. ».
Cet encadrement économique de la production est complété par une information à destination du consommateur. Désormais, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets doivent informer les consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits (C. envir., art. L. 541-9-1).
L’information se fait par voie de marquage, d’étiquetage ou d’affichage : le consommateur est donc informé de ces qualités au moment conclusion du contrat, voire avant de contracter. Il est précisé que ces informations doivent être visibles au moment de l’acte d’achat.
La notion de qualités et caractéristiques environnementales est précisée par une énumération non exhaustive. Sont ainsi visés : l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, les primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Ces qualités seront précisées par un décret (C. envir., art. L. 541-9-1, al. 6).
D’ores et déjà, il convient de relever que certaines mentions sont tantôt interdites, tantôt obligatoires. Ces interdictions ou obligations visent notamment à lutter contre l’écoblanchiment – ou verdissage (greenwashing) – qui trompe le consommateur (C. envir., art. L. 541-9-1, al. 2 à 5)
Ainsi, les mentions « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente sont désormais interdites sur tout produit ou emballage. De même, il est interdit d’apposer la mention « compostable » sur un produit ou emballage en matière plastique qui ne peut être composté qu’en unité industrielle. La mention est donc réservée aux produits ou emballage compostables à domicile.
En revanche, les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel doivent porter la mention « Ne pas jeter dans la nature ». Et lorsqu’il est fait usage du caractère recyclé d’un produit, il y a obligation de préciser le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
De ces mentions visées au Code de l’environnement, il faut rapprocher la mention « produit reconditionné » ou le terme « reconditionné » réglementé dorénavant dans le Code de la consommation. L’utilisation de ces termes par un professionnel doit être fixée par décret (C. conso., art. L. 122-21-1, créé par la loi n° 2010-105).
Si ces interdictions et obligations entrent immédiatement en vigueur, l’administration ne dispose pas encore des moyens d’intervenir. En effet, ces moyens et, notamment la possibilité d’infliger une amende administrative à l’auteur d’un manquement (C. envir., art. L. 541-9-4 à L. 541-9-8) ne pourront être mis en œuvre qu’à compter du 1er janvier 2022. En revanche, rien n’est prévu dans le Code de la consommation au sujet de la mention « reconditionné ».
À cette date, tout produit mis sur le marché à destination des ménages, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, devra faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri (C. envir., art. L. 541-9-3).
Indice de réparabilité. À compter du 1er janvier 2022, les vendeurs d’équipement électrique ou électronique devront informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Cette information sera faite à partir d’un indice de réparabilité de l’équipement fourni au vendeur par le producteur, l’importateur, le distributeur ou tout autre metteur sur le marché (C. envir., art. L. 541-9-2). Au demeurant, toute personne qui en fait la demande aux producteurs et assimilés peuvent obtenir communication, sans frais, de cet indice : cela concerne certainement les consommateurs, mais encore les associations de consommateurs, les agents de la DGCCRF, voire des concurrents.
L’information sera fournie, sans frais, au moment de l’acte d’achat : il ne s’agit donc pas au sens strict d’une information précontractuelle. Tant que le consommateur n’achète rien, le professionnel n’a pas à communiquer cet indice. L’information portera aussi sur les critères d’établissement de l’indice. Ceux-ci seront précisés par décret.
À compter du 1er janvier 2024, la communication sur l’indice de durabilité sera étendue à d’autres produits dont la liste sera établie par décret.
II. Pratiques commerciales
La loi du 10 février 2010 modifie sensiblement le titre II du Livre I du Code de la consommation. En effet, jusqu’à la publication de la loi ce titre ne faisait état que de pratiques interdites et réglementées. Désormais, il consacre aussi des pratiques commerciales encouragées, lesquelles, pour le moment, se limitent à la vente en vrac (A). L’intitulé du titre a donc été simplifié en « pratiques commerciales ». À l’inverse, cette loi interdit de nouvelles pratiques réprimées pénalement (B).
A. La vente en vrac
Notion de vente en vrac. La loi du 10 février 2020 entend diminuer le recours aux emballages et, à ce titre, encourager la vente de produits en vrac. L’article L. 120-1, créé par la loi n° 2020-105, définit la vente en vrac comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.
L’élément caractéristique de cette pratique commerciale repose d’abord sur la présentation en vrac du produit vendu au consommateur. Celui-ci peut alors choisir la quantité souhaitée sans être contraint par une quantité prédéfinie dans un emballage imposé par le professionnel. Il est cependant curieux que cette définition se limite à la vente au consommateur alors que le champ d’application de certaines pratiques commerciales trompeuses est étendu aux non-professionnels, voire aux professionnels (C. conso., art. L. 121-5). La vente en vrac mérite d’être largement encouragée.
S’agissant de produits présentés en vrac à la vente, l’article L. 120-1 ne concerne implicitement pas la vente de produits de restauration ou de boissons à consommer sur place. Toutefois, à compter du 1er juillet 2021, les restaurateurs devront mettre à la disposition de leur clients un emballage réutilisable permettant d’emporter les aliments et boissons non consommés (C. envir., art. L. 541-15-7).
Un second élément essentiel pour être en présence d’une vente en vrac tient au fait que le consommateur utilise des contenants réutilisables. Il en résulte que ne constitue pas une vente en vrac, la vente dans laquelle le consommateur utilise un emballage à usage unique, tel des sacs compostables en compostage domestique, lesquels restent autorisés dans les ventes contrairement aux sacs plastiques (C. envir., art. L. 541-15-10, II, 2°). Dans ce cas, il s’agit d’une vente de produits sans emballage, mais pas d’une vente en vrac au sens strict. Cette vente est incidemment évoquée par l’article L. 112-9 du Code de la consommation (V. ci-dessous : contenant réutilisable fourni par le vendeur).
En revanche, il est indifférent que le consommateur doive se servir lui-même ou qu’il soit servi par le professionnel. Toutefois, dans les points de vente ambulants, le texte préconise la vente en service assisté. Comme le consommateur peut être assisté, la vente en vrac peut aussi se conclure au moyen d’un contrat à distance (C. conso., art. L. 120-1, al. 2). Le commerçant pratiquant la vente en vrac peut ainsi proposer une vente en point-retrait ou avec service au volant (drive).
Régime de la vente en vrac. L’article L. 120-1, alinéa 3, pose comme principe que tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac. Le produit de consommation courante n’est pas juridiquement défini. Il convient de se reporter à la jurisprudence existant au sujet de cette expression employée au sujet des opérations exclues du champ d’application de la réglementation des contrat à distance ou hors établissement (C. conso., art. L. 221-2, 8°). Lorsqu’une vente en vrac est conclue au moyen d’un contrat à distance, cette réglementation ne s’en trouve pas nécessairement exclue. En effet, l’article L. 221-2 l’écarte uniquement si les produits de consommation courante sont livrés physiquement par le professionnel au domicile ou au lieu de travail du consommateur. Lorsque c’est le consommateur qui se rend en un point relai, la protection due aux contrats à distance reste applicable.
Pour autant, même pour les produits de consommation courante, un décret peut interdire la vente en vrac de certains produits pour des raisons de santé publique. Au vu de cette exception, il est peu vraisemblable que les médicaments puissent être vendus en vrac, c’est-à-dire à l’unité près requise pour le traitement prescrit par le médecin (Sur cette question : Voir IRACM : Vente de médicaments à l’unité, vrai ou faux danger ?).
Hormis la santé publique, ce sont des normes européennes qui risquent de limiter l’usage de la vente en vrac. Ainsi, pour diverses huiles d’olive, un règlement impose qu’elles soient présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres (Règlement d’exécution (UE) n° 29/2012 de la commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, art. 2). Cette obligation exclut par définition la vente en vrac.
Contenant réutilisable fourni par le vendeur. Pour qu’il y ait vente en vrac, le contenant doit être réutilisable. Celui-ci peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur (C. com., art. L. 120-1, al. 1er).
Assez curieusement, seuls les commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés doivent mettre à la disposition du consommateur des contenants réutilisables (C. conso., art. L. 112-9). Cette mise à disposition n’est pas nécessairement gratuite : le consommateur peut être amené à acheter ou louer le contenant. On peut aussi imaginer un système de « caution ». Dans les commerces de taille inférieure, les produits présentés sans emballages peuvent être vendus grâce à des emballages à usage unique. Par définition, il ne plus s’agir d’une vente en vrac : il s’agit d’une vente sans emballage. Elle devient une vente en vrac, si le consommateur recourt à son propre emballage ou si le professionnel propose des sacs réemployables sans y être astreint.
Contenant réutilisable apporté par le consommateur. Le consommateur dispose de la faculté d’utiliser son propre emballage. L’article L. 120-2 vient préciser les conditions dans lesquelles il peut demander à être servi dans le contenant apporté par ses soins. Celui-ci doit être propre et adapté au produit acheté, sinon le professionnel peut refuser le service.
Le professionnel doit aussi informer le consommateur au moyen d’un affichage en magasin, sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. Cette information est indispensable pour responsabiliser le consommateur. Il ne s’agit pas seulement d’une responsabilité morale. En effet, le consommateur n’est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant que si le professionnel a procédé à cet affichage en magasin : à défaut d’affichage, le consommateur pourrait exercer un recours contre le professionnel s’il était victime d’un usage inapproprié de l’emballage qu’il a apporté !
Nul doute que cette faculté ouverte au consommateur soulèvera des difficultés de mise en œuvre. Elle semble même incompatible avec le modèle économique de la vente à distance dans lequel le client se rend en un point permanent de retrait organisé pour l’accès en automobile après avoir fait ses achats en ligne. On voit mal le client apporter son sac pour que le professionnel le lui remplisse à l’entrepôt après avoir passé commande sur internet. En outre, même si l’ouverture de ces points retraits doivent faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial (C. com., art. L. 752-1, 7°), cet entrepôt ne constitue pas une surface de vente puisque le consommateur n’y a pas accès. Cela emporte pour conséquence que dans les points-retraits, il n’y a pas d’obligation de proposer des sacs réutilisables (C. conso., art. L. 112-9). En somme la vente en vrac, ne concerne que les commerçants qui proposent sur leur site de commande en ligne une option pour des sacs réutilisables fournis par le professionnel.
À compter du 1er juillet 2021, une obligation similaire pèsera sur les restaurateurs et débitants de boissons puisque les clients pourront venir avec leur propre contenant pour emporter leurs restes non consommés (C. envir., art. L. 541-15-7). Le consommateur a même intérêt de se rendre chez un vendeur de boissons à emporter avec son propre contenant. En effet, le vendeur aura l’obligation d’adopter une tarification inférieure à celle pratiquée lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (C. envir., art. L. 541-15-10, III).
B. Les pratiques commerciale interdites
Préservation de la réparabilité d’un produit. La réparabilité d’un produit est une qualité essentielle d’un bien au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation (V. supra I, A). Pour préserver cette qualité, deux nouvelles pratiques considérées comme des tromperies sont ajoutées aux titre IV du livre IV du Code de la consommation consacré aux fraudes. En premier lieu, l’article L. 441-3 interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés. En second lieu, l’article L. 441-4 interdit tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits. Ces dispositions créent chacune un délit correctionnel puni des peines prévues à l’article L. 454-6 du Code de la consommation.
Interdiction des restrictions aux réparations hors réseau. L’élément matériel de ce nouveau délit se dédouble : il faut un résultat et un moyen d’atteindre ce résultat. Le résultat consiste en une entrave totale à la possibilité de réparer ou de reconditionner un appareil hors du réseau agréé par le metteur sur le marché. Ce résultat doit être atteint par un procédé technique, qui peut être un logiciel, utilisé par le metteur sur le marché. Ainsi, les restrictions juridiques, sous réserve qu’elles soient autorisées, sont insuffisantes à constituer ce délit.
On observera aussi que l’objet du délit est un appareil. Si l’on songe aux appareils électroménagers (par ex., C. conso., art. R. 217-1), l’absence de qualificatif ouvre la voie à une interprétation large de la notion , même si les immeubles en sont exclus. Le Code de la consommation utilise bien le terme « appareil » au sujet des aéronefs (C. conso., art. L. 425-1).
Délit intentionnel, le metteur sur le marché doit avoir conscience que la technique utilisée rend impossible la réparabilité hors réseau. Toutefois, lorsque la sécurité et la santé des utilisateurs est en jeu, la réparation ou le reconditionnement peut s’avérer dangereux s’il n’est pas effectué par des personnes compétentes. C’est pourquoi, un arrêté peut établir une liste de produits pour lesquels les professionnels peuvent réserver la réparation et le reconditionnement à un réseau qu’ils agréent.
La personne pénalement responsable est le metteur sur le marché. En droit de l’Union, l’expression désigne en général le fabricant ou l’importateur. Le distributeur final ne peut être l’auteur principal de cette infraction, même s’il s’était livré à une transformation du produit pour y ajouter un dispositif de verrouillage obligeant l’utilisateur à revenir chez le vendeur pour toute réparation. Néanmoins la réparabilité étant une caractéristique essentielle, la manipulation effectuée par le vendeur tomberait vraisemblablement sous le coup de la tromperie réprimée par l’article L. 441-1 du Code de la consommation.
Enfin, en visant les utilisateurs – et non pas les consommateurs – il est indifférent que l’entrave soit commise à destination d’un consommateur ou d’un professionnel.
Autoréparation. Si l’utilisateur peut procéder à une réparation hors réseau, il lui est même loisible, pour certains appareils, qu’il procède lui-même à une réparation. L’autoréparation est favorisée par les nouveaux articles L. 541-9-9 du Code de l’environnement et L. 441-5 du Code de la consommation. Le premier de ces textes invite le fabricant à mentionner les étapes de réparation des pannes les plus courantes dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. Le second texte l’invite à fournir des consignes de sécurité en matière d’autoréparation afin que l’utilisateur ne puisse engager la responsabilité du fabricant en cas de dommage lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.
Interdiction des restrictions aux moyens de la réparation. Le second délit, prévu à l’article L. 441-4 du Code de la consommation, ne tend à protéger que les professionnels de la réparation qui cherchent à accéder à tout ce qui permet de procéder à une réparation. L’élément matériel se dédouble à nouveau. Le moyen doit reposer sur un accord ou une pratique : sont ainsi visés non seulement les entraves de fait, mais aussi les entraves de droit. Pour ce second délit, l’entrave ne doit pas nécessairement être totale. Il suffit simplement qu’elle restreigne les possibilités d’accès à certains biens. Le texte d’incrimination énumère les biens concernés : pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques et plus généralement tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits.
L’auteur de ce délit intentionnel n’est pas identifié dans le texte d’incrimination. Mais s’agissant d’un accord, il y aura forcément des coauteurs.
Interdiction des faux soldes. Le Code de la consommation réprime diverses pratiques commerciales trompeuses par action ou par omission (C. conso., art. L. 121-2 et L. 121-3). L’article L. 121-4 établit des présomptions de pratiques commerciales trompeuses. Ce texte est amendé d’un 23° selon lequel est réputée trompeuse la pratique qui a pour objet, dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du Code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3.
Cette pratique commerciale trompeuse pénalement réprimée vient compléter un délit prévu par le Code de commerce qui sanctionne d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser le mot « solde (s) » ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l’article L. 310-3 (C. com., art. L. 310-5, 4°). Si elle est plus lourdement sanctionnée (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende), c’est parce qu’elle suppose une promotion coordonnée à l’échelle nationale alors que le délit du Code de commerce s’applique même à un usage local.
Interdiction de certains procédés publicitaires. Enfin, certains procédés publicitaires ont été interdits, non pas dans le Code la consommation, mais dans le Code l’environnement. Il s’agit de contraventions de 5e classe qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Sont visés d’une part le dépôt d’imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules et, d’autre part, distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs (C. envir., art. L. 541-15-16).
À compter du 1er janvier 2023, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs devront être imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. La méconnaissance de cette obligation sera sanctionnée d’une contravention de 5e classe (C. envir., art. L. 541-15-17).
L’auteur de la contravention est le distributeur, dans le premier cas, ou l’imprimeur, dans le second. Mais l’annonceur peut être poursuivi pour complicité par instigation (C. pénal, art. 121-7, al. 2).
III. L’obligation de conformité
Le vendeur professionnel est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (C. conso., art. L. 217-4, al. 1er). La garantie légale de conformité qui permet au consommateur d’opter entre une réparation et un remplacement de la chose non conforme ne concerne que les ventes de meubles corporels (C. conso., art. L. 217-1). La loi du 10 février 2020 améliore la mise en œuvre de la garantie légale de conformité (A). Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Elle la complète lorsque le produit comporte des composants numériques susceptibles de faire l’objet de mises à jour (B). Les nouvelles obligations qui en ressortent sont immédiatement applicables.
A. La garantie légale de conformité
Biens d’occasion. La garantie légale de conformité ne couvre que les défauts existant au jour de la délivrance. Pour faciliter la preuve de cette antériorité, la loi Hamon (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) a institué une présomption d’antériorité du défaut si celui-ci apparaît dans les deux ans de la délivrance pour un bien neuf. En revanche, pour les biens d’occasion, ce délai n’était que de six mois. Pour les ventes d’occasion conclues à compter du 1er janvier 2022, le délai passera à un an (C. conso., art. L. 217-7).
Délai de mise en œuvre. En cas de défaut de conformité, le consommateur a théoriquement le choix entre la réparation ou le remplacement du bien. Mais le professionnel peut s’y opposer si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Dans ce cas, le professionnel doit mettre en œuvre l’option non retenue par le consommateur si elle est possible (C. conso., art. L. 217-9, al. 2). L’une de ces options doit être mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien (C. conso., art. L. 217-12). Pour les ventes conclues à compter du 1er janvier 2022, ce délai de deux sera prolongé dans l’hypothèse où durant ce délai, la garantie a déjà été mise en œuvre.
En effet, en cas de réparation du bien durant la période de garantie, celle-ci est prolongée de six mois (C. conso., art. L. 217-9, al. 2). Cette prolongation est nouvelle s’agissant de la garantie légale. En revanche, un mécanisme voisin existait déjà au sujet de la garantie commerciale pour tenir compte de la période d’indisponibilité liée à la réparation (C. com., art. L. 217-16).
Dans l’hypothèse où le professionnel a effectué un remplacement alors que le consommateur avait choisi la réparation, le consommateur bénéficie même d’un renouvellement de la garantie légale de conformité (C. com., art. L. 217-9, al. 3). En revanche, si c’est le consommateur qui demande le remplacement, il ne bénéficie d’aucun renouvellement ni aucune prolongation pour compenser l’indisponibilité du meuble défectueux. Ce mécanisme tend évidemment à inciter le consommateur à choisir la réparation conformément aux objectifs poursuivis par la loi n° 2020-105.
Limites du dispositif. Ce dernier dispositif soulève cependant deux difficultés complémentaires. La première concerne la connaissance de l’avantage par le consommateur. Si la facture doit mentionner la durée de la garantie légale de conformité, il n’est pas précisé que la facture doive mentionner les subtilités qui conduisent à une prolongation ou un renouvellement de la durée de la garantie (V. supra I, A). Et l’article L. 217-9 qui prévoit la prolongation ou le renouvellement n’a pas à être reproduit dans les conditions générales de vente ni dans la garantie commerciale (C. conso., art. L. 217-15). La seconde difficulté est d’ordre probatoire. Pour profiter d’un renouvellement de la garantie, le consommateur doit avoir demandé une réparation. Faute de connaître cet avantage, il est peu vraisemblable que le consommateur se constitue la preuve nécessaire pour en bénéficier. Bien au contraire, on peut imaginer qu’au moment du remplacement, le professionnel fasse signer un document attestant que le remplacement effectué dans le cadre de la garantie légale intervient à la demande du consommateur. Ce simple document permettait d’écarter le renouvellement de la garantie légale.
B. Les mises à jour logicielles
Domaine. La loi n° 2020-105 a ajouté une cinquième section au chapitre consacré à l’obligation de conformité au contrat. Conformément à l’article L. 217-1, applicable à tout le chapitre, ces nouvelles dispositions ne concernent que les ventes de meubles corporels, sous réserve des ventes judiciaires ou aux enchères publiques. La section V concerne plus précisément les ventes qui porte sur des meubles comportant des éléments numériques susceptibles de faire l’objet de mises à jour. C’est pour assurer la pérennité de ces biens que sont mises en place de nouvelles obligations à la charge du vendeur relativement aux mises à jour.
Information du consommateur sur les mises à jour. En amont de la vente, le professionnel doit déjà informer le consommateur de la durée pendant laquelle des mises à jour permettent d’user normalement d’un appareil comportant des éléments numériques. Cette information est fournie au vendeur par le fabricant (C. conso., art. L. 217-21).
Ensuite, le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit bien informé de l’existence des diverses mises à jour (C. conso., art. L. 217-22). La formulation légale donne à penser qu’il s’agirait là d’une obligation de moyens. En réalité, le contenu de l’information dépasse la simple existence si bien qu’il est attendu du professionnel un véritable résultat. En effet, il doit aussi veiller que le consommateur reçoive bien ces mises à jour (C. conso., art. L .217-23). La durée minimale durant laquelle le consommateur doit recevoir des mises à jour est de deux ans. Un décret peut pour certains produits prévoir une durée plus longue.
Concernant les modalités d’installation des mises à jour, le vendeur doit veiller que le consommateur en soit informé de manière claire et précise. Le vendeur doit aussi avertir le consommateur qu’il peut refuser l’installation des mises à jour et quelles en sont les conséquences. Le principal effet tient au fait que le vendeur n’est plus tenu de la garantie de conformité si le défaut résulte de la non-installation d’une mise à jour (C. art. L. 217-22, in fine).
Insuffisances du dispositif. Les dispositions relatives à la garantie légale de conformité, la garantie commerciale et le service après-vente sont d’ordre public par application de l’article L. 241-5 du Code de la consommation. Or ce texte n’a pas été modifié et ne confère un caractère d’ordre public qu’aux articles L. 217-1 à L. 217-20. Les trois nouveaux articles – L. 217-21 à L. 217-23 – ne sont pas mentionnés. Les professionnels peuvent donc tirer parti de cette carence législative pour inclure dans leurs conditions générales une clause contraire et échapper aux obligations imposées par ce dispositif. Nul doute que cette erreur sera prochainement corrigée pour conférer un caractère impératif à tout le chapitre.