Paul Véron
Enseignant-chercheur contractuel à l’université de Haute-Alsace, CERDACC.
Conseil d’Etat, 30 juin 2017, n° 401497
Saisi d’une demande de provision dirigée contre l’ONIAM par un patient victime d’une infection à la suite de la greffe d’un rein, le Conseil d’Etat juge que le régime de responsabilité applicable est celui des infections nosocomiales
Mots-clefs : Infection nosocomiale ; greffon ; défaut d’un produit de santé ; ONIAM.
Pour se repérer
Par cette décision du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les règles de responsabilité et d’indemnisation applicables en présence d’une infection d’un greffon. Les faits de l’espèce concernaient un patient présentant une insuffisance rénale au stade terminal. Pris en charge à l’hôpital public, ce dernier bénéficiait, le 21 novembre 2012, d’une transplantation du rein droit. Une infection se déclarait, entraînant pour le patient d’importantes séquelles – correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 30% -, ce en dépit d’un traitement antifongique et de deux reprises chirurgicales.
A la suite d’une expertise, le patient met en cause l’ONIAM sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique et sollicite du juge des référés l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Infirmant le jugement de première instance, la Cour administrative d’appel de Marseille fait droit à la demande de la victime et lui octroie une indemnisation à hauteur de 81.300€. L’ONIAM conteste alors cette décision devant le Conseil d’Etat.
Pour aller à l’essentiel
Dans cette affaire, deux régimes juridiques étaient potentiellement applicables : celui des infections nosocomiales, et celui lié au défaut d’un produit de santé, tous deux consacrés par le code de la santé publique. Approuvant la solution des juges du second degré, le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, c’est le régime des infections nosocomiales qui a lieu de s’appliquer.
Rappelons que la charge de la réparation des conséquences de telles infections sont, pour les plus graves, mises à la charge de l’ONIAM (L. 1142-1-1 CSP), tandis que les moins importantes relèvent de la responsabilité de plein droit des établissements (L. 1142, I, al. 2 CSP). Le juge administratif constate ainsi que « les graves complications dont M. A a été victime à la suite de la transplantation dont il a bénéficié le 21 novembre 2012, qui ont entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %, ont été causées par la contamination du greffon par un germe infectieux qui soit était déjà présent dans l’organisme du donneur avant le prélèvement, soit s’est développé, en raison d’un défaut d’asepsie, dans le liquide de conservation de l’organe prélevé ; qu’en retenant que cette infection, survenue au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n’était ni présente dans son organisme ni en incubation au début de celle-ci, avait revêtu un caractère nosocomial, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en en déduisant que l’existence de l’obligation à la charge de l’ONIAM présentait le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il n’a entaché son ordonnance d’aucune erreur de qualification juridique ».
Pour aller plus loin
Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable aux victimes d’infections nosocomiales. Une solution identique a par exemple été rendue à propos de l’infection causée par un liquide de transport du greffon (V., CAA de Douai du 29 mars 2016, n° 14DA00216). D’autres juges du fond se sont néanmoins montrés plus rigoureux concernant les conditions d’indemnisation du patient receveur. La cour administrative d’appel de Versailles, faisant une application extensive de la cause étrangère, a par exemple jugé que « dès lors que la complication infectieuse dont a été victime M. C provient d’un greffon mis à la disposition de l’hôpital Beaujon par l’Etablissement français des greffes après son prélèvement par un établissement habilité à procéder à une intervention de cette nature, l’APHP doit être regardée comme apportant la preuve que l’infection ainsi contractée n’a pas été transmise par le service dans lequel il a été opéré mais a eu une cause étrangère à l’établissement hospitalier » (CAA Versailles, 25 mai 2010 n° 08VE02901).
Relevons encore qu’en l’espèce, l’ONIAM sollicitait judicieusement l’application du régime lié au « défaut d’un produit de santé » prévu par l’article L. 1142-1 premier alinéa du code de la santé publique, afin d’échapper à son obligation d’indemniser la victime. En vertu de cette disposition, les conséquences dommageables liées à la défectuosité de l’organe greffé devaient, selon l’Office, être mises à la charge de l’établissement, responsable de plein droit.
Le Conseil d’Etat décide néanmoins « qu’en jugeant qu’un organe prélevé en vue d’une transplantation ne constitue pas un produit de santé au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, commis d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique ; ».
La solution n’était pourtant pas évidente dès lors que dans le cadre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive européenne du 25 juillet 1985, il est au contraire acquis qu’un élément ou un produit du corps humain constitue bien un « produit », qui doit être considéré comme défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle le « consommateur » peut légitimement s’attendre.
Rappelons que ce régime européen des produits défectueux, transposé en droit interne aux articles 1245-1 et suivants (ex. art. 1386-1 et s.) ne s’applique qu’au producteur ou au fournisseur du produit et non au prestataire de services qui utilise ce produit dans le cadre de son activité. L’établissement public de santé échappe de ce fait au champ d’application de la directive (CJUE, 21 déc. 2011, C-495/10, Centre hospitalier universitaire de Besançon, D. 2012. 926, note J.-S. Borghetti, p. 1558, note P. Véron et F. Vialla ; JCP A 12 mars 2012, 2078, obs. H. Oberdoff ; Dr. adm., avr. 2012, comm. 42, note C. Lantero ; AJDA 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; RDSS n° 4 p. 716 note J. Peigné), rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat (CE, 4 oct. 2010, n° 327449, AJDA 2010, p. 1912 ; JCP A 2010 act. 749, obs. Ch.-A. Dubreuil ; D. 2011, p. 213 note J.-S. Borghetti). Lorsqu’il utilise un produit de santé défectueux, il se voit appliquer le régime spécial de responsabilité sans faute prévu à l’alinéa 1er de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002.
Ainsi, en présence du défaut d’un produit de santé, deux régimes de responsabilité objective sont potentiellement applicables, selon que le défendeur est un producteur, un fournisseur, ou au contraire un prestataire utilisateur du produit de santé défaillant.
Dans ce contexte, il apparaît regrettable que les éléments et produits du corps humain ne soient pas considérés comme des « produits de santé » au sens de l’article L. 1142-1 al. 1er du code de la santé publique, là où ils entrent au contraire dans la catégorie des produits visés par la directive. En effet, l’article 1245-11 du Code civil (ex. art. 1386-12) prévoit expressément que l’exonération de responsabilité liée au risque de développement est exclue pour les dommages causés « par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci », ce qui suggère qu’il peut s’agir de produits défectueux au sens de ce régime de responsabilité.
Cette divergence, quant à la notion de « produit de santé », pour deux régimes de responsabilité pourtant très proches, est regrettable et complexifie encore davantage la lecture des règles applicables aux dommages causés par le défaut d’un tel produit.
En tout état de cause, dès lors que le caractère nosocomial de l’infection était établi, l’ONIAM ne pouvait en l’espèce échapper à son obligation d’indemniser la victime. Un recours subrogatoire contre l’établissement pouvait certes être envisagé, mais uniquement en présence d’une faute de ce dernier, en application de l‘article L. 1142-17 du code de la santé publique. Le droit à indemnisation de la victime ne faisant pas de doute, il apparaissait justifié de mettre une provision à la charge du défendeur.