Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LE VACCIN À L’ÉPREUVE DE LA PRÉCAUTION EN DROIT PÉNAL, C. Liévaux

Chloé Liévaux

Maître de conférences contractuelle à l’Université de Lorraine

 

Le droit pénal de la santé distingue précaution, prévention et traitement. Il invite à ne pas confondre les régimes juridiques du Covid-19 en tant que virus et de la Covid-19 en tant que maladie.  La Covid-19 en tant que virus intéresse la santé publique et collective. Il s’agit alors de santé globale c’est-à-dire, de la santé de la population mondiale ou de la population d’un État, et, ce en une logique classique de contingentement d’une épidémie dans une sphère géographique donnée. La Covid-19 s’attache en tant que maladie à l’obligation de soin vis-à-vis de tout individu qui souffre ou qui en est atteint. Ainsi, la question de la vaccination se trouve prise dans une tension entre des intérêts collectifs et les intérêts des individus vis-à-vis de la santé. Au 19ème siècle la vaccination a été conçue comme étant un moyen de lutte contre « des fléaux sociaux » et le « droit de guérir » était valorisé. Aujourd’hui, les droits des personnes d’une part, et la sécurité sanitaire d’autre part, sont deux des principes du droit vaccinal. Les droits des personnes se conçoivent entre la liberté de choix et l’affirmation d’une obligation vaccinale. Or, elle n’est pas universelle et elle est discutée. Elle n’est pas toujours strictement ni exclusivement juridique. Elle engage des justifications ayant trait à la citoyenneté, aux morales et aux éthiques.  La sécurité sanitaire ne peut être comprise ni être pensée si l’on confond les enjeux juridiques de la recherche sur la personne, de l’innovation médicale et du vaccin comme médicament. Les principes d’innocuité, d’égalité et d’efficacité engagent à une réflexion juridique afin que les valeurs socialement protégées et l’ordre public soient respectés. L’objet de cette présentation est de dire qu’il faut prendre le droit pénal de la santé au sérieux car il permet que la libre obligation vaccinale ne soit pas présentée comme étant une vaccination obligée sans qu’elle ne soit pensée, valable, ni validée.