Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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RISQUES INDUSTRIELS : HARO SUR LE PROPRIÉTAIRE D’UN SITE IMMOBILIER POLLUÉ ! B. Rolland

Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé
Directrice du CERDACC (UR 3992), Université de Haute-Alsace

 

Commentaire de C. cass., ch. com., 19 mai 2021, n° 20-13.809, F-D

En matière de risques industriels, un point sensible est celui du sort des entreprises placées en procédure de traitement de leurs difficultés financières. Quel est le régime applicable à une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsque son exploitant ne parvient pas honorer ses obligations légales de cessation d’activité ? Cet enjeu épineux dans le cadre des entreprises en difficulté a fait l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour de cassation à propos du recours exercé par le bailleur ayant procédé lui-même à la remise en état des lieux à la place de son locataire (C. cass., ch. com., 19 mai 2021, n° 20-13.809, F-D).

Pour se repérer

Une société civile a donné ses locaux en location par bail commercial à une société exploitant une ICPE ayant une activité de nettoyage et réparation de citernes routières utilisées pour le transport de produits pétroliers. La société d’exploitation tombe en procédure de redressement puis de liquidation judiciaire avec finalement cessation d’activité. Un arrêté préfectoral met en demeure le liquidateur de déposer un dossier de cessation d’activité de l’ICPE et de prendre toutes mesures de mise en sécurité (en application de C. env., art. R. 512-74, ancienne rédaction. – Voir maintenant : C. env., art. L. 512-6 et R. 512-39-1 sq. pour les ICPE soumises à autorisation). Les mesures de remise en état étant jugées insuffisantes par la préfecture, le liquidateur fait chiffrer des travaux supplémentaires et essaye en vain de les faire prendre en charge pour moitié par le propriétaire immobilier. Le liquidateur ès-qualité est condamné en référé à régler la créance du bureau d’étude. Il ne s’exécute pas et finalement le tribunal clôture la procédure pour insuffisance d’actif.

Mais le propriétaire fait alors exécuter les travaux et obtient un P.V. de récolement de la part de la Préfecture (C. env., art. R. 512-39-3). Puis il se retourne contre le mandataire judiciaire « en responsabilité personnelle en lui imputant à faute le fait d’avoir manqué d’effectuer les démarches qui lui incombaient et en demandant la réparation du préjudice correspondant à la perte d’une chance de percevoir des loyers ».

Mais c’était sans compter sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en justice, soulevée par le mandataire judiciaire dans son pourvoi. En effet, à partir de quel moment court la prescription de 5 ans du recours du bailleur contre le mandataire judiciaire ?

Pour aller à l’essentiel

La Cour de cassation rappelle que selon l’article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

En l’espèce, l’arrêt d’appel rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité personnelle engagée contre le mandataire judiciaire. En effet, la CA décide que « celui qui est seulement informé de faits, sans être en mesure de prouver le dommage en résultant, n’a pas connaissance des éléments lui permettant d’agir ». Or « ce n’est que lorsqu’elle a été informée ou aurait dû être informée qu’elle ne pouvait plus agir en responsabilité contre [le preneur représenté par son liquidateur], que [le bailleur] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir ». La CA en a donc déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité personnelle du liquidateur a couru à compter de la date à laquelle le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été publié, soit moins de cinq ans avant l’action contre le liquidateur, par conséquent l’action est recevable.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui décide qu’il résultait des constatations de la CA « que le dommage allégué, savoir l’impossibilité de céder ou de relouer les locaux en l’absence de complète remise en état par le liquidateur, était connu de la SCI avant la publication du jugement de clôture de cette procédure ». Par conséquent l’action risque bien d’être prescrite, ce que devra déterminer la CA de renvoi.

Pour aller plus loin
Les fondements de l’action du propriétaire

L’action du propriétaire en l’espèce était habile. En effet, il attaque en responsabilité civile professionnelle le mandataire judiciaire. Il ne dirige pas son action contre le preneur lui-même, d’autant plus que la procédure collective du preneur était déjà clôturée. Il échappe ainsi au jeu des règles de la procédure collective et au risque de classement parmi les créances du débiteur. La Cour de cassation a d’ailleurs refusé de reconnaître la qualité de créance postérieure privilégiée aux sommes demandées par le bailleur dans le cadre d’un recours contre le preneur en remboursement des sommes exposées pour la remise en état d’un site exploité par une ICPE (C. cass., ch. com., 5 fév. 2020, n° 18-23.961, FS-P+B : JAC n° 196, avril 2020, note B. Rolland ; Rev. proc. coll. 2020, Études 13, B. Rolland).

Par ailleurs, si la procédure collective dispose des fonds nécessaires pour honorer les frais de mise en sécurité puis de remise en état, il incombe bien au mandataire de s’exécuter pour honorer les obligations légales pesant sur l’exploitant. En effet, un mandataire judiciaire commet une faute professionnelle s’il ne respecte pas ses obligations dans le cadre d’un dossier qui lui est confié (par ex. en matière de poursuite de contrats en cours : Voir par ex. C. cass., ch. com., 12 nov. 2020, F-D, n° 19-17.602). Il en est de même s’il n’honore pas les obligations du débiteur en matière environnementale, alors qu’il dispose des fonds correspondants. C’est uniquement en l’absence de fonds disponibles, que le liquidateur n’a pas à honorer les obligations environnementales du débiteur exploitant une ICPE (Voir en ce sens : Guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des installations classées, juin 2012 : http://ssp-infoterre.brgm.fr/guide-attention-administrateurs-mandataires-judiciaires-et-inspection-icpe, spéc. p. 32 sq.).

La CA est allée exactement en ce sens en l’espèce. Le liquidateur « a commis une faute en s’abstenant, malgré les injonctions répétées des services de l’État, d’effectuer avec la diligence requise les démarches que lui imposait la loi ». Or « la réalité de la pollution imputable à la société ARECC était établie par le rapport d’inspection de la DRIRE et l’article paru dans la presse locale le 26 mars 2008, dont il ne pouvait ignorer la teneur ». La CA confirme donc le jugement de première instance ayant « considéré que par son manque de diligence dans l’exercice de sa mission » le liquidateur a causé au propriétaire un préjudice certain. Et ce point n’est pas contesté par le pourvoi du mandataire judiciaire.

L’obstacle de la prescription

Mais si le propriétaire a fait le bon choix en matière de recours, en revanche il se heurte à la brièveté du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières (5 ans en vertu de l’art. 2224 du Code civil). Surtout, la fixation du point de départ du délai met à néant ses attentes. Il convient donc de former ce recours récursoire soit contre le preneur soit contre le mandataire judiciaire, avant même d’avoir obtenu le résultat de ses démarches environnementales et des travaux de dépollution du site. En d’autres termes, dès que le propriétaire connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours, il a 5 ans pour l’introduire ! Or il reproche au liquidateur de ne pas avoir, par ses diligences, permis au preneur de restituer des locaux remis en état conformément aux exigences du code de l’environnement. En l’espèce, le bailleur connaissait cet état de fait depuis longtemps. En effet, d’abord le liquidateur avait en vain et à tort d’ailleurs, essayé de lui faire payer la moitié des travaux de remise en état. Ensuite, le bailleur a fini par financer et exécuter ces travaux lui-même pour pouvoir relouer son bien. Il était donc bien conscient de la nécessité de procéder à cette réhabilitation du site pour pouvoir le louer.

« Haro sur le propriétaire immobilier » !

En conclusion, cet arrêt, comme celui du 5 décembre 2020 précité, est une pierre de plus dans le jardin des propriétaires immobiliers. La nasse se referme sur eux. Ils ne sont juridiquement pas tenus de remettre le site en état au titre du droit des ICPE (CE 21 fév. 1997, Ministre de l’environnement c/ Wattelez et SCI Les peupliers. – CE Ass. 8 juill. 2005, Sté Alusuisse-Lonza-France. – CE, 23 mars 2011, SA Progalva). Mais si leur locataire n’y procède pas lui-même, ils ne peuvent pas disposer de leur bien pour le relouer.

Par conséquent, en pratique, les propriétaires peuvent adopter deux attitudes. Ils peuvent être diligents. Ils se substituent donc à l’exploitant pour la mise en sécurité et la remise en état du site, avec tous les risques juridiques qui en découlent sur le plan civil. S’ils forment ensuite un recours contre leur preneur qui est l’exploitant, la Cour de cassation leur dénie le droit de faire valoir le caractère privilégié de leur créance (C. cass., ch. com. 5 fév. 2020, précité). S’ils forment un recours en responsabilité contre le mandataire judiciaire fautif, ils courent le risque de la prescription (la présente espèce) !

Et s’ils sont « négligents », le préfet peut user de ses autres pouvoirs de police. Les propriétaires peuvent être déclarés responsables si leur négligence est démontrée, au titre du droit des déchets comme détenteurs de ceux-ci (CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais sur Vienne ; CE, 1er mars 2013, Natiocrédimurs et Hussong ; CE, 25 sept. 2013, n° 358923, Sté Wattelez ; CE, 24 oct. 2014, n° 361231, Sté Unibail-Rodamco …) ou au titre du droit des sites et des sols pollués (C. env., art. L. 556-3, II 2°) …

Bref, leur situation est fort peu enviable …