Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CRISE SANITAIRE ET TOUR D’HORIZON DES PRINCIPALES MESURES AFFECTANT LE DOMAINE IMMOBILIER, P. Battistini

Patrice Battistini

Docteur en droit,
Responsable contentieux et juridique immobilier,
Formateur et enseignant en immobilier

 

Dans la multitude des mesures prises, pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19, certaines intéressent plus particulièrement le secteur de l’immobilier au sens large.

La plupart de ces mesures découlent d’ordonnances prises en application de l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 qui a habilité le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Certains textes publiés concernent explicitement le domaine de l’administration des biens immobiliers.  Ainsi, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a consacré le maintien des contrats de syndic en exercice lors du début de la crise sanitaire. Ensuite, l’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale a étendu la période de trêve hivernale pour suspendre les expulsions locatives des résidences principales. Enfin, le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 organise le régime de suspension des sanctions contre le défaut de paiements des loyers par certaines entreprises prévu par les articles 2 à 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020.

Un autre texte, à vocation générale, intéresse le domaine de la transaction immobilière. En effet, le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorisant la signature des actes notariés à distance, par voie électronique, hors la présence des parties, pendant la période d’urgence sanitaire, s’applique aux ventes ou encore aux locations immobilières.

Un autre texte à vocation générale trouve aussi à s’appliquer à toutes les procédures et à de nombreux contrats en cours intéressant les secteurs de l’immobilier. A tel point, qu’il a été récemment amendé pour l’adapter principalement en matière de construction et d’urbanisme. Il s’agit de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-1919, ainsi que par celle n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui a aussi modifié l’ordonnance n°2020-304..

I – Renouvellement du contrat de syndic et des mandats des conseils syndicaux (Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)

Afin de pallier l’impossibilité pour les assemblées générales de copropriétaires de se réunir physiquement pour désigner librement le syndic, organe légalement obligatoire, l’ordonnance n°2020-304 avait prévu que, sauf si l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l’ordonnance, un syndic dont le contrat a pris effet à compter du 12 mars 2020,  le contrat de syndic, qui expire ou a expiré durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est prorogé.

La prise d’effet du nouveau contrat du syndic devait alors intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n°2020-460 a étendu la période de protection ouvrant droit au renouvellement automatique du contrat de syndic, ainsi que sa durée maximale.

En effet, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire est renouvelé dans les mêmes termes. Désormais, la prise d’effet du nouveau contrat de syndic doit intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Il est aussi, désormais, précisé que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, mais au prorata de la durée de son contrat renouvelé.

 

II – Adaptation des procédures et prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, amendée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020)

 

A. La période juridiquement protégée (article 1, I)

La prorogation des délais s’applique, par principe, aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré soit, à ce jour, le 24 juin 2020. Comme cela va être vu, elle ne concerne pas toutes les hypothèses.

B. Les domaines exclus du mécanisme de prorogation des délais (article 1, II)

 1) La lutte contre le blanchiment d’argent

L’ordonnance 2020-306 ne s’applique pas aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme incombant à l’agent immobilier.

2) Les demandes d’attribution des logements étudiants

L’ordonnance 2020-306 ne s’applique pas aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants gérés par les CROUS.

C. Les mesures de prorogation des délais de procédures et recours (article 2)

 1) Les délais concernés

D’une manière générale, toutes les actions liées aux actes procéduraux et aux recours précontentieux, contentieux et post contentieux devant intervenir durant la période juridiquement protégée sont prorogés. Ainsi, les actes qui auraient dû être réalisés durant la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 seront réputés avoir été accomplis à temps s’ils sont réalisés après le 25 juin 2020 dans le délai normalement imparti pour agir, dans la limite d’un délai de deux mois.

Est concerné par cette prorogation tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, ainsi que tout paiement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Cela peut concerner en matière immobilière, par exemple, l’exercice des actions en justice (paiement, expulsion, exécution forcée, responsabilité…) et voies de recours (appel, opposition, cassation), les formalités d’information des cautions, de renouvellement de la carte professionnelle, renouvellement des hypothèques, les déclarations de créances d’un locataire en procédure collective, les notifications du PV d’AG, les réponses du locataire au congé pour vente au bailleur…

2) Les délais exclus

a- Les délais contractuels

Ces actions doivent être prescrites par la loi ou le règlement. Ainsi, les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés.

b- Les délais non sanctionnés

Le défaut d’accomplissement de ces actions doit aussi être puni d’une nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, pour pouvoir être prorogés.

c- La saisie immobilière

L’ordonnance n°2020-306 prévoit initialement trois dérogations au principe de la prorogation des délais dont l’une concerne la procédure de saisie immobilière.

d- Les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation

L’ordonnance n°2020-427 est venue exclure du mécanisme de prorogation les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement et ceux prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.

Elle indique que cette exclusion a un caractère interprétatif. Le rapport au président de la République précise que cela signifie que, depuis l’origine, l’ordonnance n°2020-306 ne s’applique pas aux délais de réflexion et de rétractation. Dès lors, les nouvelles exclusions sont présentées comme ayant un caractère rétroactif.

Le rapport au président de la République cite, notamment, en exemple comme délais exclus ceux prévus en matière de vente d’immeubles à usage d’habitation (cf. CCH, art. L. 271-1), ainsi que ceux prévus en matière de ventes à distance. On peut penser aussi dans ce cadre aux mandats immobiliers conclus hors établissement du professionnel soumis à la loi Hoguet.

L’exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation, en revanche.

3) Le maintien de l’obligation d’accomplir les actions

L’ordonnance ne supprime pas l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme a échu durant la période juridiquement protégée. L’ordonnance prévoit, en effet, que ce qui n’a pas été accompli durant la période juridiquement protégée « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Ce délai supplémentaire pour agir après la fin de la période juridiquement protégée ne peut donc pas excéder deux mois. Ainsi, si le délai initial était inférieur à deux mois, à l’issue de la période juridiquement protégée, l’acte doit être effectué dans le délai imparti. Cela sera le cas par exemple pour les délais d’appel qui sont par principe d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse (CPC, art. 538). En revanche, si le délai est supérieur à deux mois, il devra être effectué dans le délai de deux mois suivant la fin de la crise d’urgence sanitaire.

L’ordonnance, si elle crée une prorogation du terme, ne remet pas en cause la validité des actes et formalités valablement accomplis avant ou pendant la période juridiquement protégée.

 D. Les délais des mesures administratives et juridictionnelles (article 3)

 Sont prorogées de plein droit notamment les :

  • mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • autorisations, permis et agréments.

On pense ici particulièrement aux diverses procédures de conciliation et de médiation entre preneur et bailleur. La circulaire précise que les mesures d’enquête, de conciliation ou de médiation, sont arrêtées de facto pendant la crise sanitaire. La prorogation doit permettre aux acteurs de mener à bien leur mission, sans avoir à solliciter systématiquement du juge une prorogation de délais.

Bien que visant les autorisations et les permis, les autorisations et permis en matière d’urbanisme font désormais l’objet d’un régime particulier.

Le texte initial prévoyait que le juge ou l’autorité compétente pouvait modifier les mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. Le rapport au président de la République, précisant qu’il s’agit d’une prorogation supplétive, l’ordonnance n°2020-427 a modifié le dernier alinéa de l’article 3 de sorte que désormais il est prévu que ces dispositions « ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire. »

Les mesures visées sont prorogées jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période de protection.

E. La suspension des sanctions (article 4)

1) Obligation échue pendant la période protégée

Initialement, il était prévu que les astreintes ne prennent cours et les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, ne produisent leurs effets qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période de protection sanitaire si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020 étant suspendus pendant la période protégée.

Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, il est désormais égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.

Le rapport au président de la République donne comme exemple le cas d’une échéance attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.

Il cite aussi l’exemple d’une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril, devant prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril. Dans ce cas, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.

2) Obligation prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée

L’ordonnance n°2020-427 ajoute un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée. Ainsi, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période juridiquement protégée, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.

Le rapport au Président de la république donne comme exemple celui d’un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoyant la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.

Toutefois ce report ne concerne que les sanctions de l’inexécution d’une obligation autre que de somme d’argent. Le rapport remis au président de la République précise que, après la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun des délais de grâce, des procédures collectives ou encore de surendettement.

 F. La résiliation des contrats (article 5)

L’ordonnance prévoit que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent durant la période de protection sanitaire, de deux mois après la fin de la période de protection.

Cette prorogation s’applique tant aux dénonces des mandats immobiliers, qu’aux congés des baux. Pour ces derniers, même si l’on pourrait considérer que le congé est un acte juridique unilatéral relevant de l’article 2 de l’ordonnance, en raison de l’adage specialia generalibus derogant, il nous semble bien que tous les congés destinés à la résiliation d’un bail relèvent de l’article 5, qu’il s’agisse des congés délivrés dans le cadre des baux de droit commun ou soumis à des statuts particuliers (baux d’habitation, professionnels, commerciaux, ruraux). La seule différence entre les deux régimes est de toute façon minime. Dans le cadre de l’article 2 la prorogation est limitée à la durée prévue pour l’accomplissement de l’acte dans la limite de deux mois, tandis que dans le cadre de l’article 5, la prolongation est limitée à deux mois. Une application en faveur de l’article 5 est confortée par un document de la direction des affaires civiles et du sceau du 7 avril qui, à propos du congé délivré par le bailleur dans le cadre d’un bail d’habitation (loi 1989) sur le fondement de l’article 5, précise que le délai de préavis de 6 mois doit être respecté avant toute reprise du logement par le bailleur.

En tout état de cause, ce mécanisme n’a aucun intérêt pratique pour le locataire titulaire d’un bail d’habitation principale, mixte à usage d’habitation professionnel ou professionnel ainsi qu’en matière de bail commercial tacitement prolongé, le congé pouvant dans ces hypothèses être délivré à tout moment.

G. La suspension des délais imposés à l’administration (article 7)

Ces dispositions particulières s’appliquent à l’administration d’une manière générale (État, collectivités territoriales, EPA, organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale).

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période de protection.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est reportée jusqu’à son achèvement.

Ce dispositif s’applique aux délais pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Les autorisations d’urbanisme échappent à ce dispositif en faisant l’objet désormais d’un mécanisme propre.

H. Les délais imposés par l’administration (article 8)

Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période protégée, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période protégée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

L’autorité administrative peut modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, elle doit tenir compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

Concrètement, en ce qui concerne les travaux, on peut penser aux travaux à réaliser pour empêcher la péremption d’une autorisation d’urbanisme ou ceux imposés comme les ravalements de façades.

On pense aussi aux mises en demeure, lorsque des travaux ont été réalisés sans ou en violation d’une autorisation d’urbanisme, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité.

En ce qui concerne les prescriptions, ces dispositions devraient s’appliquer aux mises en demeure adressées par le Préfet au bailleur pour non-conformité du bail à l’encadrement des loyers (Décret n°2019-437 du 13 mai 2019).

I. Les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement

Prenant en compte certaines critiques formulées à l’encontre de l’ordonnance n°2020-306 en raison de ces dispositions trop génériques et non adaptées en matière de construction et d’urbanisme, l’ordonnance n°2020-427 a prévu des mesures dérogatoires.

1) Les recours contre les décisions d’urbanisme (article 12 bis)

Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans toutefois que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

En ce qui concerne le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire, il est reporté à l’achèvement de celle-ci.

2) L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (article 12 bis)

Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables ainsi que les procédures de récolement qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. L’ordonnance n°2020-460 étend ce dispositif aux demandes d’autorisation de division ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.

Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration.

L’ordonnance n°2020-460 a ouvert la possibilité d’une reprise anticipée du cours des délais par décret pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse.

3) Les procédures de préemption (art. 12 quater)

Les délais relatifs aux procédures de préemption en faveur de l’administration (C. urb., livre II, titre Ier, C. rur., Livre Ier, titre IV, chapitre III), à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus.

Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

L’ordonnance n°2020-460 est ici aussi venue prévoir une reprise anticipée du cours des délais possible par décret.

III – Paiement des loyers et charges des TPE (Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ; Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020)

 A. Les mesures protectrices

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 interdit les pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux.

 B. Les bénéficiaires des mesures

Le décret n°2020-378 du 31 mars 2020 prévoit que seules les personnes physiques et morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique, qui remplissent les conditions et critères définis par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire peuvent bénéficier des mesures protectrices. Les conditions posées sont, en substance :

  • Avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • Ne pas être pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • Avoir un effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
  • Présenter chiffre d’affaires (ou recettes pour les BNC) lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’€ et pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 € ;
  • Ne pas être pas contrôlée par une société commerciale
  • Les aides versées à ce titre aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté doivent être compatibles avec les règles européennes
  • Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires (recettes pour les BNC) soit d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, soit par rapport à la même période de l’année précédente, soit pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, pat rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires (recettes pour les BNC) mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 ;
  • Présenter un bénéfice imposable n’excédant pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos. Pour celles n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
  • Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires des personnes morales :
    • ne pas être titulaires, au 1er mars 2020 :
      • d’un contrat de travail à temps complet ;
      • d’une pension de vieillesse ;
    • ne pas avoir bénéficié, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 €.

C. Les conditions du bénéficie de mesures

L’ordonnance prévoit que les entreprises éligibles pour bénéficier de ces mesures protectrices doivent justifier remplir les conditions exigées en produisant :

  • une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées
  • l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ;
  • une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective lorsqu’elles sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
IV – Prolongation de la trêve hivernale (Ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020)

Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

L’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 prolonge cette période de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020.

 

V – Signature dématérialisée des actes notariés (Décret n°2020-395 du 3 avril 2020)

Le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 déroge temporairement au régime de l’article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires imposant la comparution des signataires. En effet, il autorise le notaire instrumentaire à établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, sans qu’il soit désormais exigé de cette personne qu’elle comparaisse, ni devant le notaire instrumentaire, ni devant un autre notaire participant à l’acte.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences légales de la signature électronique. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Cette possibilité, de procéder ainsi pour les avants contrats et les actes définitifs de vente immobilière voire pour les baux, pourra être mis en œuvre jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit, sauf prorogation de la durée de la crise sanitaire, jusqu’au 25 juin 2020.