Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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VICTIMES ET CONCENTRATION DES MOYENS, B. Rolland

Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé Université de Haute-Alsace

Directrice du CERDACC (UR 3992),

Le 14 avril 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt capital concernant la procédure que les victimes doivent suivre pour obtenir une indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal pour blessures ou homicide involontaires (pourvoi n° 21-13.516, B+R).

Cet arrêt est en ligne ici. (Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation) .

Il a été précédé de la diffusion filmée de l’audience du 10 mars, ici. (https://www.courdecassation.fr/agenda-des-audiences/2023/03/10/pourvoi-ndeg21-13516).

Il a été suivi par un communiqué de presse qui est en ligne ici. (https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/04/14/indemnisation-en-cas-de-relaxe-par-le-juge-penal-de-la-personne).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique elle-même que « Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale ».

La Cour de cassation décide ensuite qu’en application du principe de concentration des moyens, « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens ». Cependant la Cour de cassation précise la portée de cette règle. « En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».

Or en l’espèce, les ayants-droits de la victime « n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels ». Par conséquent, ils conservent le droit de demander une indemnisation au civil et l’arrêt qui a décidé du contraire est cassé.

Cet arrêt, très important pour les lecteurs du JAC, fait l’objet d’un commentaire substantiel par Madame Marie-France STEINLE-FEUERBACH dans RISEO 1/2023. Prochainement en ligne ici https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/.