Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,

Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,

Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

I – Droit du dommage corporel

1.Tierce personne des nouveautés

La tierce personne est le chef de préjudice le plus important pour la victime puisque la réparation doit lui garantir de retrouver, autant que faire se peut, des conditions d’existence équivalentes à celles qu’elle connaissait auparavant et d’entrevoir ainsi la possibilité d’un retour à domicile, qui doit être le principe.

Cette réparation concerne non seulement les actes de la vie courante, mais aussi les besoins de sécurité, la restauration de la dignité et la suppléance de la perte d’autonomie. Ce poste concerne toute victime atteinte d’un déficit fonctionnel permanent même faible. 

Deux nouvelles fiches concernant la tierce personne temporaire et définitive à jour au 23 septembre 2023 sont disponibles sur le site de l’ANADOC. Des outils précieux !

A LIRE ICI tierce personne permanente

A LIRE ICI tierce personne temporaire

Dans le même temps la Cour de cassation par un arrêt du 6 juillet 2023 précise que le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne (ATP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Civ. 2e, 6 juill. 2023, F-B, n° 22-19.623 (/document/civ-2e-6-juill-2023-f-b-n-22-19623) A LIRE ICI

Réponse de la Cour :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

6. Pour refuser d’allouer à Mme [G] une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016, l’arrêt retient que depuis cette date, elle peut assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne, et que, depuis le 18 janvier 2019, elle n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le besoin d’assistance de Mme [G] dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8.En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt fixant le préjudice de Mme [G] pour le poste d’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 4 014 euros et la déboutant de ses demandes d’indemnisation de ce même poste après le 23 novembre 2016 ainsi qu’au titre de l’assistance après la consolidation entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à lui verser la somme de 120 798,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le préjudice de Mme [G] pour le poste d’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 4 014 euros , la déboute de sa demande d’indemnisation pour le poste d’assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation et condamne la société Mutuelle assurances corps santé français à verser à Mme [G] la somme de 120 798,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

2. La mission ANADOC, nouvelle consécration judiciaire

Pour peu que cette mission, qui est la plus conforme actuellement à l’objectif de réparation intégrale, soit sollicitée des juridictions, elle est ordonnée par celle-ci. Encore un nouvel exemple à savoir le Tribunal judiciaire de Rennes le 28 août 2023 dans le cadre d’une mission sur intérêts civils. 

A LIRE ICI

3. Le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 s’impose peu à peu

Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 26 Septembre 2023 – n° 22/00680

Cour d’appel

Pau

1re chambre

26 Septembre 2023

Répertoire Général : 22/00680

A LIRE ICI

Cour d’appel, Angers, Chambre civile A, 12 Septembre 2023 – n° 19/01216

Cour d’appel

Angers

Chambre civile A

12 Septembre 2023

Répertoire Général : 19/01216

Doc 6

4. Prothèses PIP : épilogue et précisions

C’est un drame sanitaire au long cours et à rebondissements.

Le professeur Laurent Bloch (A LIRE ICI), d’une part, et Me Daphné Tapinos (A LIRE ICI), d’autre part, viennent éclairer les conséquences de l’arrêt du 25 mai 2023 de la Cour de cassation (A LIRE ICI).

Cass. 1re civ., 25 mai 2023, no 22-11541, SAS TÜV Rheinland

France (TRF) et Sté TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(TRLP) c/ Stés EMI Importaçao e Distribuiçao Ltda, J&D

Aestheticals et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 20 mai 2021),

M. Chauvin, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Buk Lament-

Robillot, SCP Spinosi, av. :

5. Imagerie

La médecine doit être inventive et humaine, une initiative suisse mérite d’être connue.

II – Droit des victimes

 1. Wintzenheim : le rapport de l’IGAS

Les victimes ont le droit et le besoin de comprendre.

La prise de connaissance des rapports d’enquête fait partie de parcours de résilience. Les rapports commandités à l’IGAS s’inscrivent dans le paysage des catastrophes. Ils ont une vocation préventive et se distinguent des rapports judiciaires lesquels visent à établir des responsabilités. A LIRE ICI

A LIRE ICI

2. Enfant à naitre et accident de la circulation

Voilà encore un débat qui va traverser notre société dans le sillage d’accidents, certes médiatiques, mais qui ne sont jamais à considérer comme de simples faits divers.

A LIRE ICI

3. Le pôle spécialisé pour les violences conjugales

Annoncé, discuté et non encore créé, ce projet doit être analysé au regard d’un tendance forte dans le système judiciaire par rapport à un phénomène criminologique de masse et au regard de l’impératif de réactivité de l’institution judiciaire.

A LIRE ICI

III – Victimologie

1. Covid de livres en livres

L’après-covid a un goût judiciaire prononcé entre la Cour de Justice de la République en charge de l’instruction et la scène publique.
Les expressions des acteurs impliqués empruntent le chemin des éditeurs, Agnès Buzyn publie son « Journal » et Jean-François Delfraissy raconte sa vision de la crise sanitaire dans « Un médecin au front ».

2.Au chevet des traumatisés

Les actes de terrorisme et la guerre exigent que les traumatismes soient pris en charge. C’est un devoir d’humanité et de dignité.

3. Du côté du climat

L’évolution climatique aura des conséquences qui vont irriguer peu ou prou le champ de la victimologie.

Ici les réfugiés climatiques des milliers d’enfants.

Là une corrélation avec des mariages forcés.

Et là le combat judiciaire des États insulaires.

5. Histoire d’otage et de filiation