Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard, C. Szwarc J

Claude Lienhard

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Emérite à l’Université de Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine SZWARC

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 


I – Droit du dommage corporel :

1. Dommage initial, dommage aggravé : nécessité de l’offre d’indemnisation :

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, F-P+B+I

Les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé.

En conséquence l’assureur se doit de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 19.02.2018 n°16-011862).

La Cour constate l’absence de respect de ce formalisme par le Bureau Central Français (BCT) qui intervenait suite à un accident de la circulation impliquant un assureur néerlandais.

La cour d’appel avait donc à juste titre fait application de la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances.

Source et pièce jointe : Arrêt de la Cour de cassation ICI 

Voir Dalloz Actualités 24.06.2019 commentaire Rodolphe BIGOT

2. Accident du travail : éligibilité à l’indemnisation par le FGTI de l’épouse de la victime et de sa fille :

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I

La question du droit à agir des proches constituant le premier cercle des victimes d’un accident du travail, à savoir l’épouse et les enfants du salarié, lorsque l’accident présente les caractères matériels d’une infraction permettant de saisir la CIVI est importante.

Bonne nouvelle : ce droit leur est ouvert.

En l’espèce la CIVI avait été saisie suite à un accident du travail ayant entrainé des blessures involontaires imputables à un préposé de l’employeur.

La juridiction d’appel avait estimé recevable la requête en indemnisation présentée par l’épouse et la fille.

C’est une fois encore le FGTI qui s’est pourvu en cassation, estimant que le dispositif indemnitaire par la CIVI ne pouvait être appliqué aux victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou à un de ses préposés ainsi qu’à leurs ayants-droits, le FGTI estimant que l’épouse de la victime et sa fille avaient qualité d’ayants-droits au sens de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le droit spécial primant sur le droit général.

La Cour de cassation a ,quant à elle, estimé que les victimes par ricochet qui ne peuvent bénéficier au titre de l’article L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale d’aucune indemnisation pouvaient s’adresser au FGTI aux fins d’être indemnisées au titre de leurs préjudices découlant de l’accident du travail en leur qualité respective d’ayant-droit du mari pour l’une et d’ayant-droit de son père pour l’autre.

Pièce jointe : Arrêt de la Cour de cassation

 3. La CEDH et la victime blessée par un tir de policier lors d’une interpellation :

CEDH 23 mai 2019, Chebab c. France, req. n° 542/13 A LIRE ICI

Encore et toujours la CEDH !

Les faits relèvent de la délinquance du quotidien.

Le 8 mars 2000, deux policiers procèdent à l’arrestation de deux hommes suite à une supposée tentative de cambriolage dans un immeuble.

Lors de l’interpellation l’un des présumés auteurs est blessé, un des policiers ayant fait usage de son arme.

L’enquête de police conclut à la légitime défense et une citation pour violences volontaires devant le tribunal correctionnel est déclarée nulle.

S’ensuit une plainte avec constitution de partie civile et une ordonnance de non-lieu.

C’est le caractère lacunaire et déficient qui amène à la condamnation de la France à verser 20 000 € de dommages et intérêts au requérant pour préjudice moral.

La CEDH rappelle que les autorités doivent agir d’office et qu’elles ne peuvent laisser à la victime l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête.

L’arrêt factuellement rappelle les errements et les carences du processus d’investigation et de conservation des preuves.

Le processus fut émaillé d’irrégularités procédurales et de la perte d’éléments probatoires.

A cela s’ajoute une absence de célérité avec douze ans entre les faits intervenus le 8 mars 2000 et l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2012 et avec huit années d’instruction.

Cette décision mériterait d’être largement diffusée auprès des parquets, des services de police et de gendarmerie.

Elle renvoie bien sûr aux priorités de l’institution judiciaire au-delà des discours.

4.Modalités d’appréciation et de calcul du préjudice professionnel d’une victime :

Cass.1e civ.,9 mai 2019 n°18-14839 Non publié au bulletin A LIRE ICI

Le rappel s’impose car il permet d’utiles précisions sur un point de méthode.

La Cour de cassation est claire : il n’est pas possible de réduire le préjudice professionnel d’une victime par la soustraction d’un revenu théorique qu’elle ne perçoit pas en réalité.

La cour d’appel dans un contentieux de responsabilité médicale avait décidé d’indemniser la victime à compter de sa consolidation à hauteur de la différence entre le salaire net revalorisé chaque année auquel elle aurait pu prétendre et le SMIC, en recourant pour l’avenir à une indemnité capitalisée sur la base d’un euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans.

La Cour de Cassation au visa de l’article L. 1142-1, alinéa 2, du Code de la santé publique, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime décide « qu’en statuant ainsi, alors d’une part elle constatait qu’à la date de sa décision, Mr X. n’avait pas repris d’activité professionnelle, d’autre part qu’il ne pouvait pas être tenu pour certain qu’il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés. »

5. Assistance familiale bénévole et réparation intégrale :

Civ 1re, 22 mai 2019, FS-P+B, n° 18-14.063

Le rôle auprès du blessé généralement au sortir de l’hôpital et au retour à son lieu de vie est essentiel.

La tierce personne temporaire ou définitive est très souvent indispensable, nécessaire et particulièrement utile au processus de réparation.

Le rôle de tierce personne peut être joué par des professionnels mais également très souvent au titre d’une solidarité familiale et affective par des proches qui s’impliquent d’initiative et bénévolement.

Par contre le caractère bénévole de l’assistance ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de la réparation due.

Dans le cas de figure qu’a eu à arbitrer la Cour de cassation, c’est le mari qui a assisté son épouse dans l’accomplissement de tâches professionnelles.

L’arrêt de la cour d’appel est censuré clairement pour violation du principe de la réparation intégrale.

Que nous dit la Cour de cassation ? :

« Que sans l’assistance de son mari la patiente aurait subi une perte de revenus professionnels ou aurait dû recruter une tierce personne pour l’aider ce qui caractérise un préjudice indemnisable indépendamment de tous justificatifs de dépense puisque le caractère bénévole de l’assistance n’était pas discuté. »

L’arrêt est intéressant car il se place sur le terrain de la tierce personne utile pour l’exercice de la profession.

La Cour de cassation estime que la diminution des capacités professionnelles de la patiente étaient dues à la faute du praticien et dès lors que l’aide dont elle a eu besoin dans le cadre de son activité devait être prise en considération au titre de l’assistance par tierce personne.

On retiendra donc que l’assistance par tierce personne voit son champ s’étendre de l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne à l’exercice de l’activité professionnelle et que, bien entendu, il faut établir un lien de causalité.

Lorsque l’assistance est effectuée par un membre de la famille, il n’est pas nécessaire de produire des justificatifs de dépenses effectives.

Le praticien ajoutera néanmoins qu’afin de déterminer le quantum de cette assistance, il peut être pertinent de produire des devis qui permettent de démontrer ce qui aurait dû être engagé comme dépenses à défaut de l’assistance familiale.

Voir Dalloz actualité Véronique Mikalef-Toudic 25 juin 2019

II – Droit des victimes :

1. Rapport d’activité France Victimes :

Dans le paysage évolutif et en pleine recomposition de l’aide aux victimes et du droit des victimes, France Victimes, anciennement INAVEM, reste un point de repère essentiel.

Le rapport d’activité 2018, qui a été présenté à l’assemblée générale qui s’est tenue à Limoges le 5 juin 2019, mérite une lecture attentive.

On soulignera tout d’abord la qualité de la présentation et l’importance de la diversité des actions.

Au-delà du rapport moral, le rapport décline les engagements de France Victimes, l’action fédérale, l’animation et l’accompagnement du réseau associatif.

On retiendra plus particulièrement l’aide aux victimes d’événements collectifs (pages 44 à 51) avec l’extension de l’intervention aux côtés des victimes de catastrophes naturelles

Pièce jointe : Rapport 2018 A LIRE ICI

2. Le décret «JIVAT » :

Décret n°2019-547 du 31 mai 2019 portant application du 3ème alinéa de l’article 706-16-1 du Code de procédure pénale.

C’est peu dire que ce décret était attendu.

Il vient malheureusement consacrer ce que beaucoup de spécialistes considèrent comme une régression du droit des victimes en confiant au seul juge civil de Paris la compétence pour connaître de tous les litiges liés à l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Désormais, le contentieux de la réparation du dommage causé par les infractions de terrorisme ne relève plus des juridictions pénales mais relève d’une juridiction civile unique en cas de désaccord avec le Fonds de Garantie (FGTI).

Le décret du 31 mai 2019 définit les règles de procédure applicables sur le renvoi par la juridiction pénale à compter du 3 juin 2019.

Au-delà de nos regrets et de nos griefs, il ne s’agit cependant pas de faire un procès d’intention à la nouvelle juridiction avant de l’avoir vu à l’ouvrage.

Pièce jointe : A LIRE ICI

 

3. De la responsabilité à la socialisation des risques : études statistiques :

Les études statistiques menées en 2018, dans le cadre du projet AMR, RCSR par l’université Savoie-Mont-Blanc, méritent toute notre attention. Elles ont été réalisées avec l’équipe suivante :

Christophe Quézel-Ambrunaz, Vincent Rivollier, Laurence Clerc-Renaud, Lola Wrembicki-Giely. De la responsabilité civile à la socialisation des risques : études statistiques. [Travaux universitaires] Université Savoie Mont Blanc. 2018.〈halshs- 01893954〉

Ce projet s’interroge sur l’articulation de la responsabilité civile, comme mode privilégié de réparation des préjudices transférant la charge du dommage sur celui à qui on en impute l’origine, et d’autres modes d’indemnisation qui ne s’appuient pas sur la responsabilité civile avec comme conséquence que ce n’est pas l’auteur du dommage qui effectivement débourse le montant de la réparation, l’enjeu du questionnement étant celui de la socialisation des risques.

Le travail est conséquent, rigoureux.

Cette étude, qui regorge d’informations multiples, mérite une lecture attentive.

Pièce jointe :  POUR EN SAVOIR PLUS

 

III – Victimologie :

1. Le guide de déclaration de la victime

L’association de familles de personnes assassinées ou disparus (AFPAD), association canadienne ayant son siège au Québec, vient de publier un guide de déclaration de la victime.

Comme souvent les initiatives et les productions de nos amis canadiens sont éclairantes et innovantes.

Le guide a pour objectif de conseiller les proches ou la famille d’une victime afin de rédiger une déclaration qui sera présentée avant un prononcé de sentence ou dans le cadre de toute procédure judiciaire qui les invite à exercer ce droit.

On retrouve dans le guide une section rédigée par Arlène GAUDREAULT, Présidente fondatrice de l’association québécoise Plaidoyer-Victimes qui rappelle à juste titre que « pour les victimes et les personnes privées d’un être cher, témoigner des répercussions du crime représente un geste d’affirmation face à l’auteur du délit et face aux instances qui prennent nombre de décisions qui les concerne ».

« A travers l’écriture ou la parole les victimes et leurs proches souhaitent confronter et peut-être même toucher le délinquant ».

On lira également avec un intérêt soutenu la section rédigée par Dr Pascale BRILLON, psychologue directrice de l’institut Alpha, professeure au département de psychologie de l’UQAM et directrice du laboratoire Anxiété-Deuil-Trauma.

Le guide se poursuit par des exemples pratiques et des témoignages.

On lira encore avec une grande attention les exemples de déclarations de victimes.

Pièce jointe : Le  guide ICI

2. Mort de chagrin :

L’impact à long terme des dommages psychiques liés aux actes de terrorisme est une évidence, sauf parfois, et trop fréquemment pour le Fonds de Garantie.

L’actualité vient nous rappeler tragiquement ce qu’il en est.

Ainsi l’un des rescapé du Bataclan, âgé de 31 ans, avait mis fin à ses jours en se pendant le 19 novembre 2017 dans la chambre de la clinique psychiatrique du Val de Marne où il avait été admis.

Il aura fallu aller sur le terrain judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et s’appuyer sur un rapport psychiatrique pour que les juges d’instruction notifient aux parents un avis de parties civiles valant, comme le souligne le conseil de ces victimes, implicitement statut de victimes de leur fils.

Etait-il nécessaire d’en passer par là ?

Dans le sillage de l’attentat de Nice, le père d’une jeune victime vient également de mourir de chagrin. Il s’agit de Taher Mejri qui avait perdu sa femme et son fils de 4 ans.

Le père et mari inconsolable avait tout juste 42 ans.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, s’est déclaré « bouleversé ».

Sources :

Le Figaro avec AFP Publié le 14/06/2019

Paris Match 16/06/2019