Nathalie ARBOUSSET
Ingénieur d’études au CERDACC
- Métaleurop : Absence de fautes de l’Etat selon le Tribunal administratif de Lille
Le Tribunal administratif de Lille a été saisi par une association de riverains d’Évin-Malmaison et par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC) de deux demandes tendant à la condamnation de l’État pour faute, en réparation du préjudice écologique et du préjudice moral liés à la pollution au plomb, au mercure et au cadmium affectant une zone de 650 hectares autour du site métallurgique exploité de 1893 à 2003.
Les requérants invoquaient tout d’abord des carences dans le contrôle du site au cours de son exploitation. Le tribunal administratif a rejeté ce fondement. Il a pris soin d’énumérer l’ensemble des textes adoptés afin de souligner la régularité de l’action de l’État et son souci de renforcer la réglementation, pour tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques et des préoccupations environnementales émergentes. Le tribunal relève que les services de l’État chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) n’ont disposé d’informations suffisantes sur la pollution liée au site qu’à partir de la fin des années 1960, alors que l’essentiel de la pollution était déjà survenu.
Les requérants soutenaient également que l’État avait manqué à son obligation de dépolluer les sols, par un décapage sur une profondeur d’environ cinquante centimètres et par la remise en état des terres avec l’apport de terres saines. Sur ce point également, le tribunal administratif n’a pas retenu de faute à l’encontre de l’État, lequel avait refusé de procéder à la dépollution. Il rappelle qu’après la disparition, par liquidation judiciaire (antérieure à la possibilité de mise en cause de la société mère), de l’entreprise exploitant le site, l’État ne doit assurer la dépollution qu’en cas de risque grave pour « la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement ». Or, selon le tribunal administratif, « la pollution ne présente de risque pour la santé publique qu’en cas d’ingestion ou de consommation de végétaux, et ce risque peut être jugulé par des mesures de précaution dont l’association requérante n’indique pas qu’elles seraient impossibles à respecter ».
Concernant cet aspect, on peut toutefois s’interroger sur la pertinence de cette appréciation à la lumière d’une mise en garde publiée par l’ARS Île-de-France, qui alerte les Parisiens sur la présence de plomb sur les balcons, à l’origine de 13 % des cas de saturnisme infantile à Paris (ARS Île-de-France, Présence de plomb sur les balcons : conseils et précautions à tenir, 26 mars 2025, A LIRE ICI). Comme l’explique fort bien l’ARS, la contamination n’est pas liée à la consommation de végétaux : les poussières de plomb se répandent involontairement « lors de l’ouverture des portes-fenêtres ; les poussières issues de l’usure du balcon se déposent sur les sols intérieurs. Les jouets et doudous sont alors contaminés par ces poussières présentes sur les sols du salon et des chambres, et l’enfant se contamine ainsi ». Affaire à suivre.
Lien vers la décision n°2003211 (association PIGE) du 30 décembre 2025
Lien vers la décision n°2005134 (communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin) du 30 décembre 2025
- Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) définit les modalités de mise en œuvre des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS. A LIRE ICI
Ce texte, figurant à l’article D.525-1 du C. envir., définit le champ de l’interdiction de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits, à titre onéreux ou gratuit. À compter du 1er janvier 2026, cette interdiction s’applique aux textiles d’habillement, au fart utilisé pour les skis, aux cosmétiques, aux chaussures ainsi qu’à tous les agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
Cependant, certains produits, énumérés à l’article D.525-2 du C. envir., bénéficient des exceptions prévues par ce même article, à savoir :
- les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, aux forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, ainsi que leurs agents imperméabilisants ;
- les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle mentionnés ci-dessus ;
- les textiles d’habillement et les chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post‑ La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est alors limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité résiduelle admissible de PFAS dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.
La date butoir est repoussée au 1er janvier 2030 pour les produits textiles nécessaires à des usages essentiels, c’est‑à‑dire ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale, pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution, ainsi que pour les textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.
- Projet de dérogation à l’article 4.1.2 de la décision de l’ASN relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de légionelles
L’Autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection (ASNR) consulte actuellement le public sur un projet de dérogation concernant la centrale nucléaire de Civaux. Cette dérogation vise à adapter les conditions fixées par l’article 4.1.2 de la décision de l’ASN du 6 décembre 2016, qui impose à EDF d’utiliser un traitement biocide dans les circuits des grandes tours aéroréfrigérantes dès que la concentration en légionelles atteint 10 000 UFC/L. Or, l’application systématique de ce traitement entraîne le rejet de produits chimiques dans la Vienne.
Les bactéries Legionella sont présentes à l’état naturel dans les eaux douces. Lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies, elles peuvent coloniser des équipements tels que les réseaux d’eau chaude ou les circuits d’eau des tours aéroréfrigérantes. L’inhalation de micro‑gouttelettes d’eau contaminée par des Legionella peut provoquer une infection pulmonaire appelée légionellose. En revanche, la légionellose ne peut pas être contractée par ingestion d’eau contaminée. Toutes les souches de Legionella ne sont pas pathogènes pour l’être humain. La souche Legionella pneumophila est responsable de plus de 90 % des cas de légionellose.
Onze centrales nucléaires françaises (Belleville, Bugey, Cattenom, Chinon, Chooz, Civaux, Cruas, Dampierre, Golfech, Nogent et Saint‑Laurent) sont équipées de tours aéroréfrigérantes. Celles‑ci permettent d’évacuer dans l’atmosphère, sous forme de vapeur d’eau, une partie de la chaleur produite par les réacteurs, limitant ainsi l’impact thermique des rejets sur les cours d’eau. Comme toutes les tours aéroréfrigérantes, elles peuvent contenir des légionelles. Les concentrations en légionelles dans les circuits de refroidissement des centrales nucléaires font l’objet d’une surveillance régulière par EDF.
Les consultations publiques menées entre mai et juillet 2025 ont mis en évidence un désaccord quant au bien‑fondé de cette obligation. Plusieurs avis défavorables ont souligné que les tours de Civaux présentent peu de colonisations en légionelles, tout en alertant sur les impacts écologiques d’un traitement biocide répété. Ces produits peuvent en effet altérer la qualité de l’eau de la Vienne, déjà affectée par d’autres effluents industriels en amont, alors même qu’elle contribue à la production d’eau potable en aval.
C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de dérogation aujourd’hui soumis à la consultation. Il vise à autoriser EDF à déclencher les traitements biocides uniquement lorsque la concentration bactérienne atteint 100 000 UFC/L, soit le seuil applicable aux autres installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce niveau n’a été franchi que quatre fois en vingt‑cinq ans d’exploitation. L’objectif est ainsi de réduire la fréquence des traitements et, par conséquent, la quantité de rejets chimiques dans le fleuve.


