L’APPRÉCIATION DES MOTIFS DU REFUS DE L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN, B. Steinmetz

Benoît STEINMETZ

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Commentaire de CAA Versailles, 12 fév. 2026, n° 24VE02523

Par un arrêt du 12 février 2026 (CAA Versailles, 12 fév. 2026, n° 24VE02523, Société du parc éolien de Meslay-le-Vidame : CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/02/2026, 24VE02523, Légifrance), la cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la légalité de deux arrêtés par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir avait refusé de délivrer à la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame les autorisations environnementales sollicitées pour deux projets au sud de Chartres : le parc du Bois Joli, composé de six aérogénérateurs, et le parc des Fossettes, composé de quatre aérogénérateurs. La cour annule le refus opposé au projet des Fossettes et partiellement celui relatif au Bois Joli, en maintenant le refus pour la seule éolienne E6, en raison du risque résiduel retenu pour les chiroptères.

Si elle a jugé la motivation formelle des arrêtés suffisante, la cour a estimé sur le fond que les motifs tirés de l’atteinte aux paysages et de la saturation visuelle n’étaient pas fondés. Concernant l’impact sur la biodiversité, la cour a écarté l’impact des éoliennes sur l’avifaune et n’a retenu un impact pour les chiroptères que pour une seule installation. Elle a par conséquent enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sans astreinte les demandes dans un délai de six mois.

Rendu dans un cadre juridique en plein renouvellement depuis la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « AER »), l’arrêt précise la méthode d’appréciation des atteintes paysagères, de la saturation visuelle et des risques écologiques au regard des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 515-44 du code de l’environnement, afin de permettre un contrôle des motifs du refus de l’administration.

Au cadre strict des motifs invoqués pour retenir l’atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage (I), s’ajoute l’exigence d’une appréciation circonstanciée des risques en termes de biodiversité, que ce soit vis-à-vis de l’avifaune ou des chiroptères (II).

 

I.- Le cadre strict des motifs invoqués pour apprécier l’atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage

Si l’atteinte aux paysages est écartée sans grand développement (A), la cour administrative d’appel s’attache plus longuement à la question de la commodité du voisinage avec les modalités d’appréciation de la saturation visuelle (B).

 

A.- L’atteinte aux paysages constituée par les parcs éoliens

La cour rappelle que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si sont préservés les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection des paysages et la commodité du voisinage, ainsi que la conservation des sites et monuments. Elle reprend la méthode classique en deux temps : appréciation de la qualité du site puis évaluation de l’impact concret du projet, selon une méthode utilisée par une jurisprudence constante du Conseil d’État.

En l’espèce, si la zone d’implantation se situe dans un paysage ouvert de Beauce, la cour relève l’absence de protection réglementaire et le caractère non particulièrement remarquable du site. Elle refuse ainsi de conférer au site une protection paysagère de principe. L’existence d’un contexte éolien déjà marqué (25 parcs existants ou autorisés et 154 éoliennes dans un rayon de 16 à 23 kilomètres) n’est pas retenu, au motif que mêmes visibles à la sortie des bourgs et hameaux de Meslay-le-Vidame et Gault-Saint-Denis, « il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, qu’en dépit de ce qu’ils ne se situent pas dans le prolongement d’un parc existant et de la configuration en trois groupes distincts, l’impact de ces projets sur les paysages serait excessif, ni que ces projets participeraient à un effet de mitage sur ces derniers ».

L’atteinte au paysage étant écartée de manière relativement succincte, la cour porte son analyse de manière plus détaillée sur l’existence d’une saturation visuelle.

 

B.- L’atteinte à la commodité du voisinage avec la prise en compte de la saturation visuelle

Le Conseil d’État a admis le 1er mars 2023 (CE, 1er mars 2023, Société EDPR France Holding, n° 459716) que le phénomène de saturation visuelle pouvait être pris en compte pour apprécier les inconvénients d’un projet pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement (B. Steinmetz, Eoliennes et saturation visuelle : le cadre juridique et la mise en œuvre d’une notion en cours de délimitation : Journal des accidents et des catastrophes n° 248, juin 2025, https://www.jac.cerdacc.uha.fr/eoliennes-et-saturation-visuelle-le-cadre-juridique-et-la-mise-en-oeuvre-dune-notion-en-cours-de-delimitation-b-steinmetz/). Hasard du calendrier, cette décision s’accompagnait du vote de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 qui a complété l’article L. 515-44 du code de l’environnement en prévoyant que l’autorisation environnementale doit tenir compte du nombre d’installations éoliennes déjà existantes, afin de prévenir les effets de saturation visuelle.

La saturation visuelle est traitée comme un inconvénient de voisinage potentiellement excessif et sera appréciée au cas par cas par le juge administratif sur la base des éléments de fait présentés. Entre autres, un arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 2023 (CE, 10 nov. 2023, n° 459079) précise la méthode d’appréciation du phénomène de saturation visuelle. Cette dernière peut résulter de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les riverains. L’effet visuel cumulé des éoliennes, intégrant les différents horizons visibles depuis sa propriété ou son domicile, va renforcer l’impression d’encerclement du fait de l’absence ou de la forte diminution d’horizon marqué par l’absence d’éoliennes. Si l’absence de continuité visuelle atténue l’effet de saturation, la réduction d’horizon vierge, par la multiplication d’éoliennes, témoigne au contraire d’un encerclement croissant. Les cours administratives d’appel ont, par la suite, appliqué cette méthode à des situations concrètes, parfois pour confirmer l’encerclement d’un bourg (CAA Bordeaux, 31 mai 2023, n° 20BX02053), parfois pour l’écarter.

La notion de saturation visuelle ne se laisse pas enfermer dans un critère unique et combine, au contraire, données quantitatives, perception concrète et configuration des lieux. Les indices d’occupation des horizons et d’espace de respiration ne valent pas comme normes rigides, mais comme instruments d’objectivation d’une gêne qui reste, in fine, appréciée souverainement par le juge du fond qui s’y réfère de manière variable en se fondant plus largement sur l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (voir B. Steinmetz, art. préc.).

La cour administrative d’appel de Versailles précise ainsi que les indices théoriques (angles d’occupation et angles de respiration) ne constituent que des seuils d’alerte indicatifs, y compris lorsque l’administration se réfère à des guides méthodologiques de la DREAL. Cette lecture rejoint d’ailleurs la préconisation élaborée par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, Méthode d’analyse de la saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens en région Hauts-de-France, 2019 : https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/Methode-d-analyse-de-la-saturation-visuelle-liee-a-l-implantation-de-projets-eoliens-en-region-Hauts-de-France.html), qui présente ces indices comme des indicateurs d’alerte appelant une analyse détaillée, et non comme des seuils automatiquement décisifs.

Le Conseil d’État avait jugé le 10 novembre 2023 (CE, 10 nov. 2023, n° 459079) que l’appréciation de la saturation visuelle suppose de tenir compte de l’effet d’encerclement, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés, de la configuration particulière des lieux, des reliefs et des écrans visuels, ainsi que de l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration. La cour administrative d’appel de Versailles s’inscrit manifestement dans cette jurisprudence, qu’elle transpose de manière très concrète à l’échelle des différents bourgs et hameaux concernés. La cour ajoute à l’analyse des angles d’occupation un véritable examen visuel, proche de ce que le Conseil d’État avait consacré en matière de paysage sensible (CE, 4 oct. 2023, Société Combray Energie, n° 464855 à propos « des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage »).

La cour administrative d’appel de Versailles procède à une analyse concrète et contextualisée : prise en compte des écrans végétaux, de la topographie et des reliefs, de la densité du bâti avec notamment les lignes à haute tension, de la visibilité réelle depuis les lieux de vie. A une analyse purement cartographique basée sur des angles d’occupation, elle ajoute une approche concrète de la perception visuelle. En retenant que l’effet d’encerclement théorique n’est pas confirmé par la configuration réelle des lieux, elle exerce un contrôle poussé de l’erreur d’appréciation. Le motif tiré de l’atteinte excessive aux paysages et au cadre de vie est donc écarté en ces termes : « Il en résulte que l’effet d’encerclement théorique pour ces lieux de vie n’est pas confirmé après la prise en compte de la configuration des lieux. En outre, la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame propose une mesure d’atténuation consistant en la plantation d’arbres. Ainsi, le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage ne peut valablement justifier les refus ».

 

II.- Une appréciation circonstanciée des risques en termes de biodiversité

En se fondant sur l’article L. 511-1 du code de l’environnement au titre de l’autorisation environnementale et sur la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées issu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, ainsi que sur la directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore », la cour administrative d’appel de Versailles s’emploie à une analyse, espèce par espèce et aérogénérateur par aérogénérateur, de l’impact du projet en terme de biodiversité, que ce soit pour l’avifaune (A) ou les chiroptères (B).

 

A.- L’appréciation de l’impact des éoliennes sur l’avifaune

Le motif tiré de l’atteinte à l’avifaune est écarté, faute d’éléments factuels établissant la présence d’espèces menacées, notamment l’outarde canepetière, aucun individu n’ayant été observé dans l’aire d’étude et aucun nid n’étant recensé dans un périmètre éloigné. La cour administrative d’appel refuse une invocation générique de la biodiversité. le risque ornithologique doit être objectivé, localisé et étayé.

La cour relève ainsi que « si le préfet d’Eure-et-Loir évoque, au soutien du motif de refus opposé au projet de parc des Fossettes, tiré du risque pour la faune locale, un  » impact très significatif sur des espèces patrimoniales « , telle que l’Outarde canepetière, il résulte de l’étude écologique qu’aucun individu d’Outarde canepetière n’a été observé au sein de l’aire d’étude lors des prospections. Au surplus, aucun nid n’est présent dans l’aire d’étude éloignée correspondant à un périmètre de 20 kilomètres autour du projet depuis 1989 ».

La cour exige une démonstration circonstanciée et non hypothétique du risque. La charge de la preuve est ainsi répartie avec rigueur. Le pétitionnaire doit démontrer l’effectivité de ses mesures ERC, l’administration doit démontrer la réalité du risque subsistant.

 

B.- L’appréciation de l’impact des éoliennes sur les chiroptères

S’agissant des chiroptères, la cour administrative d’appel de Versailles adopte une position nuancée. Elle relève la présence de quinze espèces sur l’aire d’étude immédiate, dont cinq protégées au niveau européen et national, tout en observant que l’activité globale demeure modérée et dominée par la pipistrelle commune. Elle souligne néanmoins la très forte sensibilité des noctules aux collisions et au barotraumatisme, en raison de leur comportement de chasse en altitude.

Sur ce point, le raisonnement de la cour se révèle particulièrement circonstancié. Elle ne raisonne, ni en termes de simple présence d’espèces protégées, ni en termes d’absence de conséquence générale du projet, mais procède à une appréciation graduée du risque, fondée sur la combinaison de plusieurs paramètres : distance des éoliennes, diversité de la faune, comportement des espèces, proximité des boisements, caractéristiques techniques des machines, hauteur de garde au sol et efficacité attendue des mesures de bridage. Cette appréciation ne doit pas être faite à l’échelle du projet éolien dans son ensemble, mais à l’échelle de chaque éolienne.

L’arrêt du 12 février 2026 fait référence à la distance de 200 mètres entre les zones de forte activité ou de diversité des chiroptères et le bout des pales, sans pour autant retenir cette distance comme un seuil impératif. Pour le parc des Fossettes, les distances aux boisements, supérieures à 150 mètres, combinées au plan de bridage nocturne entre avril et octobre, conduisent la cour à considérer que l’impact résiduel peut être tenu pour très faible. En revanche, pour l’éolienne E6 du parc du Bois Joli, implantée à moins de 100 mètres d’un boisement, les mêmes mesures sont jugées insuffisantes : la proximité du boisement constitue un risque résiduel « suffisamment caractérisé ». Ce raisonnement aboutit à une annulation partielle du refus. Cinq éoliennes sur six sont validées, la sixième est refusée.

Cette approche est cohérente avec la jurisprudence relative aux espèces protégées qui rappelle que le pétitionnaire doit solliciter une dérogation lorsque le risque d’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisé », les mesures d’évitement et de réduction devant être prises en compte dans cette appréciation. La cour reprend en substance cette hiérarchie. Lorsque l’éloignement est suffisant, le bridage peut achever de rendre le risque acceptable ; lorsqu’une machine demeure trop proche d’un boisement, le bridage ne suffit plus à compenser l’insuffisance initiale de l’évitement. Bien que dépourvues de valeur réglementaire contraignante (CAA Bordeaux, 15 déc. 2020, n° 18BX02496), ces recommandations constituent le standard scientifique de référence pour apprécier la suffisance des mesures d’évitement et de réduction.

Le raisonnement de la cour administrative d’appel de Versailles s’inscrit dans la grille d’analyse tracée par le Conseil d’État dans son avis du 9 décembre 2022 (CE, avis, Sect., 9 déc. 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, n° 463563). Une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est requise que si, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction présentant des « garanties d’effectivité », le risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées demeure « suffisamment caractérisé ».

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